‹ La monnaire, le crédit et le changeChapitre 176 sur 260 · ORIGINES DU SYSTEME I^'DO-CHLNOIS · texte numérisé non relu

ORIGINES DU SYSTEME I^'DO-CHLNOIS

cours légal dans toute l'étendue de la Cochinchine soumise à l'autorité de la France. Elles devaient être reçues pour 717 mil- Uèmes du taël de Canton, soit à raison de 26.94 grammes d'argent fin par piastre, suivant la proportion admise alors sur les marchés de Hong-Kong et de Canton, d'où provenait cette monnaie.

La décision du 10 avril 186:2 eut une conséquence que son auteur n'avait vraisemblablement pas prévue et qui cependant devait fatalement se produire. Les pièces marquées, les chopped dollars perdent, par suite des coups de poinçon souvent très nombreux^ qu'elles reçoivent, une partie de leur poids primitil : elles ont donc une valeur inférieure aux pièces non marquées, clean dollards. En vertu de la loi de Gresham, les chopped dollars, monnaie dépréciée, devaient chasser de la circulation la bonne monnaie, c'est-à-dire les clean dollars. L'exactitude de laloi ne tarda pas à être vérifiée en Cochinchine au détriment de la circulation métallique de la colonie. Des spéculateurs se mirent à exporter les clean dollars\ ils les échangeaient à Hong-Kong contre un plus grand nombre de chopped dollars et rapportaient ceux-ci à Saigon où ils les écoulaient au pair, à la faveur de la décision du 10 avril 186:2, réalisant de la sorte un gain, grâce à la différence de valeur des deux monnaies.

Ce drainage de la bonne monnaie ne pouvait manquer d'avoir sur le cours du change une influence fâcheuse : il devait aboutir à bref délai à rendre plus dispendieux les paiements que le Trésor public et le commerce local étaient dans la nécessité de faire à l'étranger. Le procédé le plus efticace pour mettre un terme aune spéculation qui risquait d'avoir des résultats aussi dommageables, était de retirer aux chopped dollars la qualité de monnaie légale. On n'en aurait plus importé dans la colonie, puisqu'il serait devenu, sinon impossible, du moins très dilticile de les écouler au pair et d'acheter en échange des cler.in dollars : la cause directe de l'exportation de ceux-ci aurait été supprimée du même coup. Mais le Trésor était encombré de

1. Certaines de ces pièces ont pris soin bs coups du poinçon répétés la forme d'une coupe.

pièces marquées; leur mise hors de cours lui aurait infligé des pertes sensibles. On eut recours à des demi-mesures et à des expédients. Par un arrêté du 23 juin 1863, l'importation de ces pièces fut prohibée : toutes celles saisies à rentrée durent être réexportés et les expéditeurs ou à défaut les destinataires encoururent une amende de 15 p. 7o- Mais celles de ces pièces qui circulaient déjà en Gochinchine conservèrent leur pouvoir libératoire, jusqu'au jour où le gouvernement pourrait en opérer le retrait. D'après les renseignements que nous avons pu nous procurer, il semble que cette opération n'a jamais été faite, et que la question des piastres marquées s'est résolue d'elle-même avec le temps. La dépréciation de l'argent a eu pour résultat une baisse tellement considérable dans la valeur de toutes les piastres, que la perte un peu plus forte des piastres marquées n'a plus eu grande importance.

A côté de l'ancienne piastre mexicaine à Taigle et aux balances {çlean dollar old), dont le type, abandonné en vertu d'un décret mexicain du 27 novembre 1867, a été repris conformément à une loi du 28 mai 1873, la piastre frappée de 1867 à 1873 fat admise au cours légal par arrêté du IS mars 1872. Un arrêté du 30 juin 1874 donna de même cours légal au ^rac^ dollar américain. Toutes ces pièces* contenaient à très peu près la même quantité d'argent fin et pouvaient s'échanger les unes contre les autres. Le poids droit de la piastre mexicaine est de 27.073 grammes au titre de 902.7 millièmes. Le trade dollar était au titre de 900 millièmes et pesait 420 grains troy, soit 27.215 grammes. Les poids de fin sont ainsi de 24.4388 grammes pour la piastre mexicaine et de 24.4935 grammes pour le trad^ dollar.

Le gouvernement français avait cependant, dès la prise de possession de la Gochinchine, tenté d'y introduire le système monétaire de la métropole.

Le commandant en chef des troupes d'occupation avait pris, le 5 mars 1863, une mesure qui pouvait conduire à ce résultat, «n donnant cours légal aux pièces françaises de 2 francs, de 1 franc, et de 50, 10 et 5 centimes.

1. V supra, p. 305. 314, 315 et 316. et infray p. 377 et 378.

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