CHAPITRE VI
Suite du même sujet.
Les lois ordinaires veulent que Taction des tribunaux soit sage et mesurée. Les annales de la justice attestent de combien d'erreurs fatales à Tinnocence ses ministres se sont rendus coupables. L^s auteurs des législations d'exception sont ennemis de toute mesure , de toute sagesse , et le déclarent dans leurs lois. Comme, sous prétexte de rétablir Tordre , ces lois ont été faites pour fonder Tobéissance passive , c'est particulièrement contre ce qui peut tendre à dévoiler l'injustice des commandemens et la servilité de l'obéissance qu'elles sont armées de mmiaces et de supplices. Des écrits , des
images , des discours , qai ne'seraient pas même des fautes aux yeux de la morale , sont considères et punis comme les attentats les plus criminels par les législateurs de circonstance. L'emprisonnement, si inhumainement prodigué par les criminalistes , est du moins considéré par eux comme une peine, que les tribunaux seuls peu-^ vent prononcer. Ainsi le veulent la justice et les lois ordinaires. Les lois extraordinaires donnent ce droit à des ministres et même à des agens secondaires de l'autorité. La veille, il fallait une instruction préalable , un débat public et un jugement solennel pour condamner un citoyen à Temprisonnement ; le jour où les lois d'excep-^ tîon sont mises en vigueur, cet acte devient une oeuvre de ténèbres, tramé dans Tombre, presque toujours dicté par la haine , et surpris à Finattention ou à la légèreté d'un administra-^ teur, occupé d'autres soins, par l'adresse d'un commis complaisant ou suborné.
Les lettres de cachet , cette arme clandes* tlne que le pouvoir absolu tenait en réserve pour l'usage des favoris et des courtisans , a vainement été brisée entre les mains du despotisme.
Elle sort, plus terrible que jamais, de Tarsenal des lois d'exception , à la voix d'un des dix mille agens de Tau toritë souveraine.
Tout est prétexte suffisant , tout est motif légal , pour ces condamnations arbitraires qu'on décore ou qu'on dégrade du nom de me-^ sure de haute police. Les juges de l'intention se* crête et it% pensées intimes trouvent criminels de certains discours qu'ils estiment propres à alarmer sur le maintien de certaines institutions ouïe retour de certaines choses. Les interprétations sont illimitées ou plutôt limitées par l'acception des personnes. On reconnaît des provocations indirectes où il n'y en a pas de directes ; des allusions injurieuses où il n'y a pas d'injures. Enfin les lois d'exception semblent n'avoir qu'un but , comme elles n'ont qu'un ré* sultat , celui de substituer le caprice de l'homme à la règle de la loi.