‹ La morale appliquée a la politique, pour servir d'introduction aux observations sur les moeursChapitre 32 sur 116 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De la Puissance des juges.

» l< A puissance de juger , si terrible parmi les » hommes , doit-elle être attachée à un certain » ëtat , être le partage exclusif de certaine pro- » fession ? les juges doivent-ils être d'une autre » profession que Taccusé ? » Ces questions , si délicates à Tépoque où Montesquieu écrivait, se trouvent résolues par rétablissement du jury, dans tous les pays où cette institution est autre chose qu'une vaine théorie.

La balance de la justice doit être maintenue

par la morale dans un équilibre parfait entre les citoyens, et surtout entre les partis. Justinien, qui favorisa la faction des bleus y et refusa toute justice aux verts , fortifia ces deux factions , et des flots de sang inondèrent le Cirque. Les bleus ne craignaient pas les lois , parce que le prince les protégeait contre elles; les çerts cessèrent de les respecter, parce qu'elles ne pouvaient plus les défendre.

Autrefois juger s'appelait rendre raison : nous avons conservé cette locution dans les affaires d'honneur , où elle signifie encore abandonner au hasard , à l'adresse , à la vengeance , la réparation d'un dommage , sur lequel la loi seule devrait prononcer.

De même qu'il n'y a pas de plus intolérable tyrannie que celle qui s'exerce à l'ombre des lois , il n'est pas d'assassins plus odieux que des juges qui frappent leur victime avec le glaive de la justice. Quand je traverse une forêt dangereuse, je suis en garde contre les brigands qui l'infestent , je puis défendre ma vie contre ceux qui l'attaquent; mais au sein de la société, où il se croit en sûreté sous la sauve-garde des lois qu'il respecte, quel espoir, quel recours

reste-Hl au plus paisible , au plus vertueux citoyen , si la puissance de juger est aux mains de ceux qui l'oppriment; si Tacte d'accusation dressé contre lui dans l'ombre devient un libelle diffamatoire ; si , comme au tems de ce Jacques II d'Angleterre , tous les moyens sont mis en usage pour corrompre le jury, pour calomnier , pour flétrir la réputation de l'homme que Ton accuse devant ceux qui sont appelés à prononcer sur son sort ? << Quelle » barbarie, dit Cicéron, que d'employer à la » perte des gens de bien les armes de la pa- » rôle , qui ne nous ont été données que pour » là défense du faible et la conservation de » l'humanité l »

a Dans les tems où les peuples étaient gou- » vemés en république, dit fort bien Machia- » vel , on avait pensé que peu pouvant être cor- » rompus par peu , il était nécessaire , quand il » s'agissait de la vie ou de Thonneur d'un cin toyen , que la cité tout entière fût appelée à » prononcer sur son sort ; car alors on estimait » la vie d'un homme d'un prix assez haut pour M ne pas l'abandonner aux passions ou à la légè-r » reté meurtrière d'un petit nombre de juges. »

Dans la plupart des ëtats modernes , la puissance qui nomme les magistrats est aussi celle qui accuse et qui poursuit fne semble-t-il pas qu'il y ait dans cette cumulation quelque chose qui répugne à la morale ?

Montesquieu en jugeait ainsi : « Dans les >» états monarchiques , dit-il , le prince est la » partie qui poursuit les accusés , qui les fait >> punir ou absoudre : s'il jugeait lui-même, il >> serait juge et partie. » Mais où donc estsla différence , demanderons-qpus à ce grand jurisconsulte , entre juger soi-même, ou faire juger par des magistrats que Ton a choisis ?

Dans les premiers âges du monde , les pères faisaient les fonctions de juges dans leur famille , et lorsque la réunion d'un grand nombre de fa-o milles eut rendu nécessaire l'établissement d'une puissance souveraine , les chefs auxquels les peuples la confièrent prirent le nom de suffites, i^éphores, de juges. Chez les Juifs, chez les Tyriens , chez les Lacédémoniens , chez les Carthaginois , le pouvoir suprême fut d'abord exercé par l'autorité judiciaire.

Au rapport de Grotius , le gouvernement des Gaulois et des Germains , avant la conquête des

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Romains qi^ le changèrent , ëtait à beaucoup d'ëgards semblable à celui des Hébreux sous les juges.

Au commencement du quatrième siècle , à rëpoque où les Goths se formèrent en corps de nation, Athanaric, leur premier chef, refusa de prendre le nom de roi, où il ne voyait, dit-il, qu'un titre d'autorité : il accepta celui de juge , qui lui faisait un devoir de la sagesse et de la justice.

Chez les peuples où le perfectionnement de l'état politique amena la séparation des pouvoirs , la puissance judiciaire fut déléguée par le prince , qui en était investi , à quelques hommes chargés de rendre la justice en son nom , en partant du principe que toute justice émane du roi. Montesquieu , sans contester ce principe, prouve assez quil ne Tadmet pas, quand il fait, de la puissance de juger, un des trois pouvoirs parallèles des états légalement constitués.

J'imiterai sa réserve, et je n'examinerai pas si le droit d'élire ses juges n'appartient pas au peuple, au même titre que le droit d'élire st^ députés , et , sans remonter aux premières clauses

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du contrat social , sans rechercher péniblement i qui ce droit appartient , j'examii^e quels sont les devoirs imposés aux hommes qui l'exercent, quelle influence.heureuse ou funeste leurs ver-^ tus ou leurs vices doivent avoir sur le corps social.

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