La CrUique phUos. du 26 mars
des anciens pour se ranger à la morale sentimentale issue du christianisme, et il a non-seulement plaidé en passant la supériorité du sentiment sur la raison, mais dirigé systématiquement son œuvre à cette conclusion. Lantenac, ce féroce héros de. la guerre civile, devient « vénérable » pour un geste de pitié; Gauvain et le poète l'absolvent de tout le reste.
« Un pourceau secouru pèse un monde opprimé. »
Le plus grave est que le poète ne se borne pas à exalter Tinspiralion du cœur, à confondre ce qui est de la sympathie et ce qui est de la justice ; il attribue encore au sentiment la puissance de fonder un devoir absolu supérieur ; il élève le droit, défini absolument, contre la loi, et il suscite un conflit auquel il donne la solution qu'on vient de voir. Je ne veux pas dire qu'il ne s'élève jamais de conflit entre lé droit et la loi ; mais ceà cas doivent être interprétés autrement. Si l'on accepte que la nature du commandement moral est celle d'une démonstration, les choses prennent une signification plus claire, plus satisfaisante.
Il faut toujours revenir à ces propositions simples : d'une part, que les lois sont l'expression des divers rapports qui constituent un état social quelconque, et, d*autre part, que l'obéissance a ces lois repose
^S ÎA MORALE hANS LB IJhAMtT
siif rassetitimeni dèâ hommes aut flûs qu'elles àssurëtil et qu*ilâ estiment être bonnes. Quel que soit le fégtmè mental d'une nation^ le sens profond des termes de loi et de devoir re^ie le même. Si ^ ôroyance religieuse gouvernait l'homme de la cité antique, c'éiair lui qui avait fait cette croyance. Il défendait Tordre social que sa raison comprenait ; il suivait le commandement qu'elle lui démontrait. Mais le cours de la vie emporte les êtres et les choses; il surgit de nouveaux besoins, de nouveaux désirs, de nouvelles croyances ; on ne raisonne plus alors sur les mêmes données, et le droit change, parce que la fin de la démonstration n'est plus là même.
Ce n'est que le droit légal, dit-on ! Si Ton lient à établir une distinction entre le droit et la loi, un fait de droit doit s'entendre d'un fait acquis et filé par une démonstration antérieure, et les faits de droit entrent ensuite comme éléments essentiels dans leâ raisonnements qui fondent la loi positive, k\l^û la liberté de conscience est un Mt de droit e^igê dans tôuie société moderne ) il est un « principe ^ qui â
été acquis et fixé au prix de luttes douloureuses ^.
El si un conflit s'élève entre le droit et la loi, ce
1. QèMA Ml TèA ift vêtue ùA dMil èè^is 6Mttê lltfMftirè du pouvoir : Antigûnt caatre Cr^oii, Galilée devant le Ôain^Office^ £%mdnt et Ôrànge contre le duc d'Àlbe.
n'est pds lu lutte rnydlérieuse d'un ordre divin contre Tordra buraaîa, c'est seulement que révolution nécessaire des sociétés occasionne des frottements et à^ résistances. Il arrive que certains faits qui étaient réputés de droit sont emportés ; mais les porteurs de 009 droits les ont défendus* Telles les révolutions qui introduisirent l'élément démocratique dans le gouvernement des cités anciennes menaçaient des droits que rarisloçralie prétendait conserver. Le Conolan de Shakspeare est un modèle de l'orgueil patricien méprisant les institutions nouvelles qui portent atteinte à ses privilèges, détestant l'arrogance des tribuns et repoussant les exigences de la classe inférieure, Certains faits de droit, acquis et fixés, sont comme Taxe autour duquel s'accroît une société; mais ce travail d'accroissement emporte la modification d'autres faits, et il y a dans les sociétés, si je peux ainsi dire, une zone d'indétermination, enveloppant leur noyau solide, qui est celle des faits discutés et des conflits moraux.
Il y a vraiment conflit, je le répète, quand l'agent moral manque de certitude, qu'il hésite entre deux raisonnements valables, et que la démonstration qui le détermine à faire ou à ne pas faire est incomplète. Dans les conflits élevés entre deux fins politiques, rtiomme pourtant agit d ordinaire avec pleine certitude : Lanienaç est royaliste quand même, et Cimour-
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(lain ne doute pas un instant de la jûstû^ de la Révolution. Toute cause a ses martyrs, également convaincus. Et si un mauvais régime social peut subsister, c'est que les vices du raisonnement sur lequel il porte ne sont pas encore aperçus : la démonstration qui oblige est celle qui passe pour certaine. Puis les faits sociaux sont muables et complexes; la certitude humaine n'est jamais que relative, et, dans ce domaine, elle se déplace. Les.sociétés ne donnent qu'une approximation grossière de Tordre du juste, et elles sont établies sur des raisonnements qui impliquent des considérations d'utilité. Les conflits tragiques où Ton invoque l'idée de justice, la notion logique d'équivalence, ont pour effet d'approcher indéfiniment les sociétés de l'état idéal où le juste serait concilié avec l'utile.
Les conflits qui se produisent le plus souvent sous leur forme tragique sont ceux où 1 agent moral invoque les sentiments naturels ou sympathiques contre un ordre qui fait violence à ces sentiments. Tel est le cas de Gauvain. Si pourtant les sociétés humaines vivent sous la condition de la sympathie et de la justice, elles ne réalisent pas spontanénîent le régne de Téquilé et de la bonté, et il arrive que le salut de l'Etal, que les besoins de l'organisme qui est l'ébauche possible de ce règne idéal entrent en contradiction avec des sentiments naturels.
Et à ce propos, quelle attitude ditférente ont ces deux pères ! Le vieil Horace de Corneille ne pleure pas sa fille ; il plaint son fils d'avoir souillé sa main viciorieuse en frappant Tindigne amante de Curiace. Le Venceslas de Rotrou, obligé, comme roi, à condamner son fils Ladislas, dépose la couronne pour avoir le droit, comme père, d'épargner sa vie.
Les conflits où l'agent moral invoque ses devoirs de sympathie contre Tordre de la loi, ont pour effet de concilier dans les sociétés humaines la justice avec la bonté ' .
On ne peut espérer réaliser complètement cet ac* cord entre Futilité, la bonté et la justice. L'homme n'atteindra pas plus aune parfaite organisation sociale qu'à une parfaite synthèse scientifique. Blendes dirficultés s'élèvent devant lui et tous les conflits mo-
1. Les Grecs étaient plutôt hostiles aux entreprises du jugement individuel contre l'autorité sacrée de la loi. Au contraire, la métaphysique spiritualiste, faisant sa fonction dissolvante, a accordé volontiei^s la préférence au jugement individuel. (J.-J. Rousseau, Mme George Sand, Hugo). — A Athènes, vu le petit nombre des lois, le juge p<>urtai)t décidait à l'ordinaire par Féquité. Aristote conseille de ne pas s'en tenir rigoureusement aux lois écrites, car elles peuvent sembler le droit et ne pas Tétre. Il veut que Forateur fasse valoir < que le juge, comme celui qui vérifie le titre dft F^irgent, doit distinguer ce qui est droit et vrai de ce qui n'en a que l'apparence. — (Rhét., liv. i, ch. xv). La loi n'est, aux yeux d'Aristote, qu'une grossière approximation de l'ordre que la conscience conçoit ; il a senti l'importance, Taction féconde des con- * flits moraux.
iOâ LA MUHAI.K DANS LE DHAMt:
raux ne 9oni pas résolus. M. SuUy-Prud'bomme^, en quête de ce concept du juaie, qu'il a bésUé à réduire en aes élémeuU positifs» Ta dit eu de beaux vers :
t Mais rhomme est obiîs^ de ■'invanter àw lo». Artisan douloureux de sa propre exceUenoa, Pour fonder la justice il éprouve les poids Et semble en tâtonnant affoler la balance. «
Nulle doctrine ne peut épargner à la conscience les angoisses qui la font grandir. Révérons la loi, mais pour d'autres motifs que les anciens ; donnons carrière à notre jugement, mais sans élever- une contradiction absolue du droit contre la loi La conscience n'est pas si divine, ni si instable.