‹ La morale de Kant, étude critiqueChapitre 23 sur 102 · lbid. (Barni, p · texte numérisé non relu

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LA MATIÈRE DE LA VIE MORALE

déterminer, ici, avec précision, jusqu'où on doit poursuivre une certaine fin, jusqu'à quel point, parmi les fins morales, l'une est supérieure à l'autre ? L'Éthique peut montrer à l'humanité quelle doit être la direction de sa vie, quelles maximes elle doit suivre dans ses actes. Elle ne saurait, avec une précision stricte, lui dire comment, jusqu'où, combien de temps, il faut agir pour atteindre la fin qu'il est de son devoir d'atteindre ; elle ne saurait indiquer quelles actions mêmes il faut accomplir. Aussi, aux yeux de l'Ethique, entre la culpabilité et la vertu complète, il y a place pour la demivertu, la vertu intermittente, tandis qu'aux yeux du Droit, il n'y a que des coupables et des innocents. C'est ce qu'expriment ces mots : les devoirs de Droit sont d'obligation stricte, les devoirs de Vertu, d'obligation large.

Dès ses premiers pas dans la déduction des devoirs, Kant aperçoit donc un double champ à parcourir. Un programme s'impose à lui : faire la science des obligations strictes du Droit, faire la science des obligations larges de Vertu. Notre devoir est de procéder avec lui le plus fidèlement que nous pourrons à cette double étude, parfois cruellement ingrate.

« Agis extérieurement, de telle sorte que le libre usage de ta volonté puisse s'accorder, suivant une loi générale, avec la liberté extérieure de chacun. » Tel est le principe du Droit. Il tire sa valeur de ce qu'il se déduit analytiquement de la formule de la Loi morale. Il est le principe du Droit, parce que tous les préceptes qui en sortiront pourront légitimement exiger des hommes leur obéissance absolue, fût-ce par la menace.

Or, dans ce précepte même, on trouve, selon Kant,

l'ordre, pour l'humanité, d'agir de façon à rendre possible un Droit privé et un Droit public. Un Droit privé : c'est-à-dire la possession par les individus de ce qu'ils peuvent posséder sans nuire à la liberté extérieure des autres hommes. Un Droit public : c'est-à-dire un état de la société tel que chacun y soit assuré d'avoir ce à quoi il a droit et d'être puni s'il s'empare de ce qu'il doit respecter. Et l'on ne saurait, à vrai dire, séparer absolument le Droit privé du Droit public. Car l'ordre de rendre le Droit privé possible entraîne celui de se conformer aux^prescriptions du Droit public. Tant qu'il n'existe pas, en effet, un état social capable de protéger le Droit privé, ce droit reste bien un droit, en principe. Mais il peut fort bien n'être pas respecté en fait. Dans l'état de nature, la raison n'est pas toujours la plus forte et le Droit cède, le plus souvent, à la violence. Et, sans doute, dans cet état, celui qui est dans son droit peut légitimement résister par la force à la force qui l'attaque. Mais, combien de fois la force prime-t-elle le Droit ! Si donc, on doit tout faire pour rendre possible l'exercice du Droit privé, il faut qu'on fasse tout pour qu'il existe un état différent de l'état de nature : un état social tel que l'exercice des droits privés y soit toujours possible. Mais un tel état ne peut être que celui d'une association d'hommes disposée de façon que la justice y soit toujours rendue. Une telle association n'est possible, d'autre part, que si chacun de ses membres s'impose de respecter certaines lois qui sont celles du Droit public. Par conséquent, on ne peut obéir entièrement à l'ordre de respecter le Droit privé sans obéir à celui de respecter le Droit public. Les prescriptions de ces deux sections du Droit sont inséparables. Le Droit privé n'est que provisoire, tant que le Droit public n'est pas établi. Il n'existe dans le fait que par l'existence du second. Aussi, Kant propose-t-il de traduire l'ordre essentiel du Droit dans les formules suivantes :

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ce Entre dans un état juridique » ; ou « agis de façon à rendre possible la paix universelle » ; ce qui revient à dire : respecte, à la fois, dans ta conduite, le Droit privé et le Droit public1.

Impossible donc d'étudier le Droit naturel sans étudier ses deux parties. Mais, pour la commodité de l'œuvre à faire, il est permis de les séparer par une sorte d'abstraction, et de les examiner tour à tour.

Les droits qui font partie du Droit privé sont tous compris dans un genre unique : le droit de posséder. Deux questions se posent donc à propos de cette section du Droit : 1° Est-ce qu'il est possible d'avoir légitimement quelque chose à soi ? 2° Dans quelles conditions peut-on acquérir légitimement quelque chose ? Cette seconde question ne se posera d'ailleurs que si la première est résolue par l'affirmative. Remarquons que ces deux problèmes sont présentés ici dans le langage du Droit. On pourrait aussi bien les formuler dans le langage du Devoir. Le premier deviendrait alors celui-ci : « Est-ce qu'il y a des cas où ce soit un devoir de ne pas s'emparer de certains objets, parce qu'ils sont la propriété d'un autre? » Le second serait celui-ci : « Dans quels cas est-ce un devoir de considérer un objet comme la propriété d'un autre et de s'interdire, par conséquent, d'en faire usage? » Lorsqu'il s'agit de Droit, en effet, le devoir et le droit se correspondent comme l'envers et l'endroit d'une même médaille. Ce qui est pour moi un droit est pour vous un devoir. On peut donc, indifféremment, dans l'étude du Droit, user de l'une ou de l'autre des deux terminologies.

Avoir quelque chose à soi, c'est, dit Kant, avoir

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