Doctrine du droit (Barni, p. 157, sqq
quelque chose qui soit avec soi dans un tel rapport qu'on se trouverait lésé si un autre en faisait usage, alors qu'on n'y consentirait pas. Autrement dit, c'est avoir quelque chose dont on puisse légitimement, au nom de son devoir, défendre l'usage à qui que ce soit.
Y a-t-il donc quelque chose qui puisse être avec nous dans un semblable rapport? Oui, répond Kant; une propriété, une possession peut être légitime. Nous ne pouvons posséder que deux espèces de choses : nousmêmes ou un objet différent de nous. Or, qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre de ces deux ordres d'objets, le droit de posséder trouve sa justification.
S'agit-il d'abord de nous-mêmes? Notre droit est ici évident, et c'est un droit inné. Cette proposition : « J'ai sur moi un droit », se tire, en effet, analytiquement, du principe fondamental du Droit. Ce principe ordonne à. l'humanité tout entière de respecter les- autres hommes dans leur liberté extérieure. Chaque homme a donc le devoir de me respecter dans ma liberté. D'autre part, je puis contraindre au respect quiconque attenterait à ma liberté, et la contrainte que j'exercerais alors serait légitime puisqu'elle empêcherait un mal. Le devoir qu'ont les hommes de me respecter est donc bien un devoir de Droit. Je puis légitimement exiger d'eux qu'ils lui obéissent. C'est dire que je puis me considérer comme ayant sur moi-même un droit de propriété. D'un mot, par cela seul qu'un homme existe comme liberté, il existe comme liberté respectable, il existe donc comme propriétaire de sa liberté. Le droit de l'homme sur luimême est le premier do tous. C'est un droit qui naît avec l'individu.
Il est loin d'êtro aussi facile, en revanche, de prouver que l'homme peut légitimement posséder autre chose que lui-même, c'est-à-dire interdire, sans injustice, au reste de l'humanité, l'usage de certains objets. Que fautil, en effet, pour que je puisse dire d'une chose : elle
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m'appartient. Suffit-il que je l'aie entre les mains? que, suivant l'expression de Kant, je la détienne, j'en aie une possession sensible? C'est là, évidemment un titre de propriété insuffisant. Un objet ne peut être dit à moi que si, lorsqu'il cesse d'être entre mes mains, il ne rentre pas, par cela seul, dans le domaine commun, de sorte que chaque individu puisse légitimement s'en servir, sans jamais nuire à ma liberté. Or, si la possession sensible était la seule possible, on posséderait, sans doute, toujours le lieu où l'on serait, mais on ne posséderait rien d'autre : ce qui revient à dire qu'on ne posséderait jamais rien d'extérieur. Si donc il doit y avoir possession légitime d'autre chose que nous par nous, il faut qu'à côté de la possession sensible, il y ait un autre ordre de possession : la possession intelligible. D'où cette conclusion : la question de savoir si l'appropriation d'an objet peut jamais être légitime, se réduit à celle-ci : une possession intelligible est-elle possible?
A cette question, Kant répond par l'affirmative. Le principe du Droit reconnaît la parfaite légitimité de toute action de la liberté humaine, à la seule condition que celui qui l'accomplit respecte en agissant la liberté extérieure des autres hommes. Pour que je dusse m'interdire l'usage de tout objet, sous prétexte qu'il serait illégitime, il faudrait donc que cet usage dût être considéré par moi comme toujours injuste : c'est-à-dire comme toujours nuisible à la liberté extérieure de quelqu'un. Or, selon Kant, tant que personne ne s'est emparé d'un objet, on ne nuit à la liberté de personne en s'en emparant, car on ne viole alors la décision de personne. D'où il conclut très logiquement, qu'il est possible de faire d'un objet un usage légitime, c'est-à-dire de l'avoir légitimement en sa possession. Et Kant considère cette conséquence de ses principes comme une loi « permissive » de la Raison pratique. Une loi « permissive )) : c'est-à-dire une loi qui nous autorise à
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mettre la main sur certains objets, — et à imposer, parlà même, aux autres hommes l'obligation qu'ils n'avaient pas auparavant, de s'en abstenir à jamais, — à condition que nous respections certaines formes, dans l'acte de notre appropriation.
Ces formes sont faciles à déterminer, étant donné ce qui précède. Pour qu'on puisse considérer comme sien un objet extérieur, il suffira, en effet, d'affirmer la volonté de le faire, si personne, avant soi, n'en a fait autant. La forme de l'appropriation sera donc l'occupation accompagnée de déclaration. Et on se l'explique. Dire d'une chose : « je veux qu'elle m'appartienne », c'est un acte de la volonté humaine à propos de cette chose : un acte légitime, s'il se produit sans nuire à la liberté de qui que ce soit : un acte respectable, d'autre part ; car ne serait-ce pas commettre un injuste attentat contre la liberté extérieure d'un homme que de prétendre, au mépris de sa volonté, détourner à son usage un objet que celui-ci se serait réservé? Pour acquérir une chose extérieure, il faudra donc exprimer, d'une façon ou d'une autre, avant qui que ce soit, la volonté de la posséder, et cela suffira. Car rien ne peut rendre une semblable action illégitime, et rien ne peut rendre légitime l'acte de celui qui n'en tiendrait pas compte.
Il va sans dire, d'ailleurs, que le droit de propriété créé par une occupation légitime est tout à fait impuissant à faire respecter cette propriété, si rien ne vient s'y ajouter. Légitime, quand elle est faite suivant la forme juridique, l'appropriation n'est définitive que si l'on a la chance de vivre parmi des hommes qui veuillent bien qu'on puisse être propriétaire, parmi des hommes soumis aux ordres du devoir. Occupez un sol, avec toutes les formes requises, au milieu d'hommes qui vivent sans respect du Droit. Votre résistance aux attaques dont vous serez l'objet sera légitime. Mais rien ne dit que vous triompherez dans la lutte ; la force
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injuste pourra fort bien vous dépouiller. Si donc, en droit, ce qui fait que vous pouvez être légitimement propriétaire d'un objet, c'est l'obligation qu'a tout homme de respecter la liberté extérieure de chacun, obligation grâce à laquelle, en occupant et en déclarant vouloir conserver un objet qui n'appartient encore à personne, vous faites à tous un devoir de vous respecter et vous vous créez à vous-même un droit d'user, au besoin, de la force pour obtenir le respect, en fait, ce qui, de propriétaire légitime, vous fait propriétaire réel, c'est seulement cette circonstance que vous vivez avec des hommes agissant, de gré ou de force, conformément à la maxime fondamentale du Droit, ce qui se traduit par le respect de votre liberté, dans son usage légitime. L'appropriation suppose donc, pour devenir définitive, l'existence d'une société soumise, par esprit de justice ou par crainte, aux lois qui, d'un État, font un état juridique1.
On le voit donc. Pour Kant, la propriété peut être légitime. L'homme se possède lui-même et peut posséder autre chose que lui. Le premier des problèmes du Droit privé reçoit une solution positive.
Il y a lieu, par conséquent, selon lui, de poser la seconde des questions qui relèvent du Droit privé. Dans quelles conditions peut-on acquérir légitimement quelque chose?
On peut posséder légitimement deux grandes classes d'objets extérieurs : des choses et des personnes. On peut, d'autre part, posséder ces différents ordres d'objets de trois façons : le droit de propriété peut porter sur une chose; c'est le droit réel; sur une personne; c'est le droit personnel. Il peut enfin tenir des deux,
1. Cf. pour toute cette démonstration : Doctrine du Droit (Barni, p. 7G sqq.).
car on peut posséder une personne comme on possède une chose ; c'est le droit personnel d'espèce réelle.
Le droit réel se définit généralement : « le droit envers tout possesseur d'une chose ». Mais, selon Kant, ce n'est ici qu'une définition de mots. La définition exacte du droit réel est différente : c'est « le droit d'user particulièrement d'un objet qu'on possède en commun avec tous les autres hommes ». Qu'est-ce qui permet, en effet, d'user d'un objet comme s'en sert un propriétaire ? Nous l'avons montré : c'est la volonté, conforme au devoir, de tous les hommes, agissant de façon à rendre possible cette propriété particulière. Or, comment la volonté générale pourrait-elle rendre possible et légitime l'appropriation particulière, si tous n'étaient primitivement propriétaires en commun de ce qui devient ensuite, suivant certaines lois, propriété particulière ? On ne saurait donner que ce qu'on possède. Il y a donc lieu de modifier dans le sens que Kant indique la définition du Droit réel. Elle prend, grâce à la correction qu'il y apporte, une toute autre exactitude ; car elle indique l'origine même du Droit réel et le définit par ce qui le justifie.
De toutes les formes du Droit, celle du Droit réel est la première. J'entends par là celle qui sert d'origine à toutes les autres et les explique toutes. Ce droit ne peut être, en effet, qu'un droit sur le sol, et, seul, un semblable droit peut fonder les autres. Soit un sol qui n'appartienne à personne. Je pourrai toujours déplacer ce qui l'occupe pour m'en emparer, et cela en toute légitimité. Pour que je possède définitivement un objet, quel qu'il soit, il faut donc que le lieu où il se trouve m'appartienne d'abord. La première de toutes les acquisitions doit donc être celle d'une place. Sans la propriété du sol, pas de propriété.
Or, l'appropriation du sol n'exige pas d'autres
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formes que celles de l'appropriation en général. Primitivement, en effet, la terre appartient en commun à tous les hommes. Chacun a le droit d'être où la nature l'a placé, etlaformesphérique du globe terrestre, en en limitant la surface, en fait la propriété évidente de tous. Dès lors, la volonté générale peut légitimement livrer à l'individu un fragment de sol pour son usage particulier. Il suffit donc que l'individu, en respectant les règles du Droit, crée à la volonté générale un devoir de lui reconnaître la propriété d'un sol pour qu'il le possède. Pour cela, il faut et il suffit, si le sol dont il s'agit n'appartient à personne, que l'individu signifie sa volonté d'en être le propriétaire. Le moyen primitif pour acquérir légitimement une terre sera donc de l'occuper avant toute autre occupation. Kant admet cependant qu'on ne pourra pas s'approprier ainsi légitimement plus de sol qu'on n'en pourra défendre1.
Et le Droit réel est ainsi fondé et épuisé. Car, en dehors de la terre avec ses accidents, qui font d'une certaine façon partie d'elle, nous ne saurions rien acquérir qu'en vertu d'un contrat ou d'une loi ; modes d'acquisition qui donnent des droits non plus sur des choses, mais sur des personnes. D'un mot, il y a un droit réel et un seul, celui du premier occupant sur le sol qu'il occupe 2.
C'est, en effet, le caractère de tout droit acquis autrement que par la simple occupation de porter sur une personne et non plus sur une chose. Tel est, par exemple, le droit relatif à l'acquisition d'un objet qui appartient déjà à autrui. Un semblable droit doit être appelé Droit personnel simple. Il porte, en effet, ainsi que beaucoup d'autres analogues, non pas sur un objet, mais sur la volonté de celui qui possède un objet. Il consiste dans