lbid. (Barni, p. 88 sqq
la faculté légitime de forcer la volonté d'un autre à accomplir un certain acte. De là vient que ce genre de droit suppose, pour prendre naissance, un contrat. On ne saurait, en effet, sans injustice, exiger d'une personne qu'elle accomplît une certaine action, si elle n'avai t auparavant librement consenti à ce qu'on réclame d'elle. Prétendre forcer quelqu'un à agir contre son gré sui vant ma volonté, ne serait-ce pas, en effet, violer la règle fondamentale du Droit ? Pour pouvoir légitimement réclamer d'une personne l'accomplissement d'un acte, il faut donc, que, d'elle-même, elle se soit engagée à l'accomplir. C'est dire que la seule origine légitime du Droit personnel est l'établissement d'un contrat. Or, seul, évidemment, l'accord des volontés contractantes peut rendre un contrat valable. On ne peut être forcé justement de donner ni de recevoir. Il faut donc, pour qu'i l y ai t contrat véritable, qu'il y ait simultanéité dans les décisions de celui qui donne et de celui qui reçoit. Mais, tant qu'on reste placé au simple point de vue empirique, on ne saurait jamais assurer que cette simultanéité existe. Les promesses sont toujours successives. Si donc le Droit ne considérait que les conditions empiriques des contrats, chaque partie pourrait toujours nier le droit de l'autre sur elle. Car elle pourrait toujours se défendre d'avoir voulu, en même temps que la partie adverse, ce que celle-ci lui demandait. Aussi le Droit fonde-t-il l'obligation, pour les parties contractantes, de se considérer comme engagées, sur autre chose que sur les conditions empiriques du contrat. C'est un devoir de tenir sa promesse. Une volonté qui a promis librement quelque chose peut donc et doit, par cela seul, être considérée comme ayant fait une promesse éternelle. Deux volontés qui ont promis, même successivement, l'une de donner, l'autre de recevoir peuvent donc et doivent être considérées comme une volonté unique et permanente. D'où cette conclusion : ce n'est pas tant
LA MATIERE DE LA VIE MORALE
en raison de la simultanéité constatée des volontés contractantes, qu'en raison du devoir qu'a l'homme de tenir sa promesse que chaque partie se conduit justement, si elle réclame quand la partie adverse est tentée de manquer à la sienne. On le voit donc ; le droit des contractants l'un sur l'autre a un fondement tout moral.
— Il se résout, d'ailleurs, dans un pouvoir légitime d'exiger d'autrui l'exécution de certaines actions. Il ne porte pas sur l'objet même à propos duquel il est établi.
— Tel est le droit personnel simple. Ce sont des droits de cette espèce qui légitiment la plupart des acquisitions fondées sur autre chose qu'une occupation primitive1.
Je dis la plupart. Selon Kant, en effet, il reste une troisième espèce de droit privé. On peut, dit-il, acquérir sur une personne plus que le droit à l'exécution d'une promesse qu'elle a faite. On peut acquérir le droit « de la posséder comme on possède une chose et d'en user pourtant comme on use d'une personne ». C'est là le Droit personnel d'espèce réelle. Il est comme la synthèse des deux autres. De là son nom. Kant reconnaît différents droits de cette espèce : le droit conjugal, le droit des parents envers leurs enfants, le droit du maître de la maison envers son personnel domestique. Tous ces droits ont en commun deux caractères. Celui qui les a peut légitimement faire rentrer en sa possession la personne qui lui aurait échappé, tout comme il ferait pour une chose. D'autre part, ils sont acquis en vertu d'une loi, et non plus, comme le droit réel, en vertu d'un fait, ni, comme le droit personnel, en vertu d'un simple contrat. — Kant reconnaît, d'ailleurs, que certains de ces droits supposent un contrat qui intervient en même temps que la loi pour leur donner naissance. — Ce second caractère a pour conséquence, de faire de la