lbid. (Barni, p. 112 sqq
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Un second droit de la même catégorie est celui des parents sur leurs enfants. Par cela seul que nous mettons au monde un être libre, celui-ci a les mêmes droits que nous et nous avons, envers lui, les mêmes devoirs qu'envers tous les hommes. Traiter son enfant comme sa chose est donc un crime. L'enfant doit être considéré par ses parents comme une personne. Mais l'enfant a, outre les droits généraux de l'homme, des droits spéciaux envers ses parents. Par la procréation, nous jetons dans le monde, sans son consentement, un être humain. Il faut, par suite, que nous lui rendions aussi agréable que possible cette existence que nous lui avons imposée et qu'il aurait refusée peut-être, si on la lui avait offerte. L'enfant a le droit d'obtenir de ses parents ce qu'il faut pour vivre le mieux possible. Les parents ont le devoir de le lui donner. Mais, — et c'est ici qu'apparaît le droit des parents sur les enfants, — puisque les parents doivent quelque chose à leurs enfants, il faut qu'ils puissent exiger de ceux-ci ce qui est nécessaire à l'accomplissement de leur devoir; il faut qu'ils puissent leur donner l'éducation, à la fois utilitaire et morale, nécessaire pour passer l'existence dans les conditions les meilleures possibles. Ici, le devoir suppose le droit et l'exige; car comment les parents pourraient-ils faire l'œuvre qu'ils doivent accomplir, s'ils n'avaient sur l'enfant l'autorité nécessaire pour le contraindre, au besoin, à leur obéir dans son intérêt? Aussi le droit qu'engendre le devoir des parents envers l'enfant est-il un droit personnel puisqu'il s'exerce sur l'enfant, être libre. Il est d'espèce réelle, puisque les parents pourront évidemment, en toute légitimité, forcer l'enfant à rester avec eux, afin de pouvoir accomplir leur devoir. Ce genre de droit est donc bien classé à sa place naturelle dans cette partie du droit privé. — Naturellement, d'ailleurs, issu du devoir de donner à l'enfant une éducation, ce droit cesse avec ce devoir. L'achè-
vement de son éducation émancipe l'enfant, sans qu'il y ait besoin pour cela d'un acte spécial. L'enfant devient son maître, le jour où ses parents l'ont mis comme ils le devaient, en état de le devenir1.
Enfin, Kant admet une troisième et dernière espèce de droit personnel d'espèce réelle : c'est le droit du maître de la maison sur ses enfants majeurs et ses domestiques. Ce droit naît d'une loi doublée d'un contrat. Mais le contrat est ici de telle nature que le maître de la maison peut regarder certaines personnes comme des choses qui lui appartiennent, et, si elles s'échappent, les faire rentrer, par la force, en son pouvoir. Il est vrai qu'il ne doit jamais cesser de traiter ces personnes comme des personnes. Or, cela crée, entre le maître et ses domestiques, des relations qui ne ressemblent en rien à celles de l'esclave et de son propriétaire.
Ce sont là les trois seules formes de droit personnel d'espèce réelle, selon Kant.
Ainsi, il y a trois grandes façons d'acquérir légitime-
ment une chose extérieure ; trois grands moyens de faire aux autres hommes une obligation morale de respecter certains objets et de nous en laisser l'usage exclusif. Par l'occupation, simple fait; et c'est le premier mode d'acquisition, celui qui rend possibles tous les autres. Par un contrat, union de deux volontés qui se transmettent une propriété, ce qui crée un simple droit de chaque partie contractante à voir exécuter la promesse de l'autre partie. Par une loi, enfin, inhérente à la nature humaine, et qui établit, avec ou sans l'aide d'un contrat, entre l'homme et d'autres hommes, des relations de possession réelle et légitime. Toute acquisition, fruit, soit d'une première occupation, soit d'un contrat, soit de la loi qui est l'origine du droit personnel d'espèce réelle, doit être sacrée
\. ".Doctrine du Droit (Barni, p. 116 sqq.). 2. Ibicl. (Barni, p. 120 sqq.).
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pour tous. C'est une conséquence de la vérité de la Loi Morale; car celle-ci justifie ces trois modes d'acquisition, et, en les permettant à tous, elle ordonne en même temps à tous de respecter toute acquisition faite suivant les formes qu'elle autorise.
Cependant, la science du Droit privé n'est pas achevée. Une doctrine métaphysique du Droit doit encore, selon Kant, définir les différentes formes de contrats purs possibles; d'autre part, notre philosophe admet certains modes d'acquisition moins réguliers que les autres et cependant légitimes.
Quelles sont donc, d'abord, les différentes formes de contrats purs possibles?
Pour découvrir, a priori, une classification de ces contrats, il suffit, selon Kant, de remarquer que, pour passer un contrat qui donne toute sécurité aux parties contractantes, il faut la présence de trois personnes : celle qui promet; celle qui accepte; celle qui se porte caution de celle qui promet. Celle-ci garantit, par sa présence, l'exécution de la promesse faite et acceptée. Sans cette présence, de quel moyen de contrainte la partie prenante disposerait-elle, en effet, vis-à-vis de celle qui promet? Il y aura, par suite, trois grands types de contrats purs possibles et trois seulement : les contrats à titre gratuit, les contrats à titre onéreux et les contrats de garantie. Ce sont les contrats classiques. Quant aux contrats mixtes, une infinité en est possible; mais tous procédant des trois espèces pures essentielles, il n'y a pas à s'en occuper dans une doctrine du Droit. — Et les contrats cités plus haut sont bien des contrats purs. Qu'on n'aille pas objecter contre cette affirmation l'intervention d'idées en apparence empiriques, comme celle de l'argent, dansleurdéfinition. Car une semblable notion se résout, en dernière analyse, en un concept rationnel1.