Doctrine du Droit (Barni, p. 134 sqq
Pour que l'homme s'acquitte de tous les devoirs que le Droit lui impose, il ne suffit pas, nous l'avons compris avec Kant, qu'il conforme sa conduite aux prescriptions du Droit privé. Il n'a fait tout ce que la Loi morale lui commande que s'il la règle aussi sur les ordres du Droit public; c'est-à-dire, si, soit comme individu, soit considéré comme solidaire d'un groupement social, il agit de façon à rendre possible un état juridique, un état où ce le mien et le tien de Droit » soient assurés à ceux auxquels ils doivent l'être. Le Droit naturel doit donc ajouter à l'étude du Droit privé celle du Droit public.
Le Droit public reçoit, chez Kant, la définition suivante : C'est l'ensemble des lois qui doivent être universellement promulguées pour produire un état juridique. Les devoirs qui correspondent à ces lois sont, en partie, les devoirs des individus, en partie, ceux des sociétés. Aussi le Droit public contient-il trois parties distinctes : le Droit politique, le Droit des gens et le Droit cosmopolitique; ces deux dernières sections concernent plutôt les groupements nationaux que les individus isolés. Par là, le Droit public est assez différent du Droit privé.
Le Droit politique a trait à la constitution intérieure de l'État.
Trois pouvoirs sont nécessaires à l'existence d'un État. Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Or, par définition même, ces pouvoirs doivent être absolument séparés, —f Le législatif a pour tâche de faire les lois, et il ne doit rien faire d'autre. Kant en conclut qu'il ne peut, par suite, appartenir légitimement qu'à la volonté collective du peuple. Car on peut toujours être injuste en prescrivant des lois aux autres, jamais, en s'en prescrivant à soi-même. Seul donc, le peuple peut, sans injustice, se donner des lois. Seul, par suite, il peut être, sans danger, le pouvoir législatif. — L'exécutif doit se
LA MATIÈRE DE LA VIE MORALE
borner à faire exécuter les lois portées par le législatif. Il doit donc leur obéir, et non pas les faire. Kant lui donne les noms de régent et à' agent de l'Etat. — Quant au pouvoir judiciaire, il ne saurait appartenir en toute justice ni au législatif ni à l'exécutif. Il doit être exercé par des magistrats institués par le souverain pouvoir, mais chargés uniquement d'appliquer la loi. Car il faut que le peuple lui-même reconnaisse la culpabilité par l'entremise de représentants élus par lui. Autrement dit, le pouvoir judiciaire doit être comme la synthèse des deux autres. Le peuple doit désigner le jury, le pouvoir judiciaire aura ainsi une double base qui lui assurera son indépendance. — Bref, trois puissances séparées, voilà ce que doit être l'État1.
Ces prémisses sont assez banales. Mais Kant en tire quatre grandes conséquences, qui, soit par elles-mêmes, soit par les corollaires qu'elles comportent, sont toutes d'une extrême gravité.
La première est la plus paradoxale. Toute résistance du peuple aux pouvoirs exécutif et législatif est, d'après notre philosophe, absolument illégitime. Que faudrait-il, en effet, pour qu'on pût, sans injustice, résister à l'action d'un de ces pouvoirs? La résistance est de l'action vive. Il faudrait donc que, dans l'État, le peuple pût légitimement s'attribuer à lui-même les droits de l'exécutif : j'entends, par là, le droit d'agir. Or, nous l'avons vu : d'une part, les pouvoirs législatif et judiciaire doivent rester dans leurs fonctions particulières et s'y confiner ; sans quoi, il pourrait y avoir, dans l'État, deux pouvoirs exécutifs également iégitimes, ce qui est inadmissible ; d'autre part, le peuple doit obéir à la loi que le législatif, expression de la volonté générale, lui impose. Toute velléité de résistance aux décisions des pouvoirs exécutif et législatif est ainsi condamnée en principe.