‹ La morale de Kant, étude critiqueChapitre 31 sur 102 · Doctrine du Droit (Barni, p. 171 sqq · texte numérisé non relu

Doctrine du Droit (Barni, p. 171 sqq

L'intervention directe du peuple dans la direction de l'État est toujours injuste. Il ne peut y avoir ni révolte ni révolution légitime. Mieux encore, le gouvernement tempéré qui autorise quelque résistance légale du législatif à l'exécutif est un non-sens. Mais, dira-t-on, quand les pouvoirs exécutif ou législatif sont mauvais, quand l'un agit contrairement à la loi ou que l'autre fait des lois contraires à la volonté générale, ne peut-on rien faire légitimement contre eux? Ici, la pensée de Kant est flottante. Il admet, malgré les principes précédents, que le législatif peut déposer le régent de l'État, mais non le punir1. Il admet même qu'il peut ne pas consentir à ce que demande le pouvoir exécutif, mais non lui résister par la force. Au contraire, il n'admet pas que le peuple puisse se révolter contre le législatif souverain ou l'exécutif. Il faudrait, pour cela, que le législatif eût renoncé par une loi à sa souveraineté propre. D'un mot, il n'y a pas de droit de rébellion. Hésitations de pensée auxquelles notre philosophe ne nous a pas habitués. — Reconnaissons, d'ailleurs, que Kant, comme pour réparer sa demi-concession, n'hésite pas à reconnaître que, du moment où un pouvoir révolutionnaire s'est substitué au pouvoir régnant, il est par cela seul devenu le pouvoir, et a droit à l'obéissance universelle.

La seconde conséquence que Kant tire de sa définition de l'État est que le pouvoir régnant peut être considéré comme le propriétaire du sol de la patrie et de ceux qui l'habitent. A quoi il ajoute, il est vrai, que la possession dont il s'agit ici n'est qu'une possession idéale. Car, dans un sens, le chef de l'État ne possède que lui-même. Mais cela n'empêche pas notre philosophe de reconnaître à l'Etat, en raison de cette proposition, un certain nombre

1. Doctrine du Droit (Barni, p. 181, en note). — Cf. également, p. 174. Le législateur peut ôter au régent « son pouvoir, le déposer ou réformer son administration ; mais il ne peut pas le punir».

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de droits. C'est comme propriétaire du sol, que l'État peut légitimement détruire les statuts d'une corporation ou d'une Eglise et la priver de ses biens, à la condition de dédommager les survivants, frapper d'un impôt la propriété privée du sol, avoir une police, inspecter toute association dont l'existence pourrait avoir, sur le bien public, une influence quelconque ; conséquences, en somme, assez inattendues de la propriété idéale du pouvoir sur l'ensemble de ses sujets.

'En troisième lieu, l'Etat représentant le peuple est chargé, selon Kant, des devoirs du peuple. C'est là ce qui trace la ligne de conduite qu'il doit suivre avec les riches et les Eglises. Sur les biens des riches, l'État pourra prélever justement un impôt pour les pauvres. En se plaçant sous la tutelle de l'État, le riche se lie, en effet, à la chose publique. Ayant besoin d'elle, plus peut-être que tout autre, ne doit-il pas, par suite, contribuer, pour sa part, à la conservation de tous les citoyens, sans lesquels l'État ne serait pas ? D'autre part, vis-à-vis des Églises, l'État devra exercer un simple droit de police. Il doit s'assurer que leur existence n'est pas préjudiciable à la communauté politique. Mais il ne doit pas s'occuper de fleurs croyances; car, ce que le peuple assemblé ne peut pas décider pour lui-même, le législateur ne peut, sans injustice, le décider pour le peuple. Or, comment le peuple pourrait-il décider qu'il ne changera jamais de religion? Quant à l'entretien des Églises, il ne peut être à la charge de l'État. Seuls, leurs membres doivent en supporter les frais.

Enfin, dernier corollaire de la nature essentielle de l'État, trois grands droits lui appartiennent nécessairement : celui de nommer aux emplois, celui de conférer des dignités, celui de punir et de faire grâce. Mais, sur ces trois points, les droits de l'État sont limités.

Pour les emplois, l'État ne peut les retirer arbitrairement à un fonctionnaire qui fait bien son service. Car, à

un tel fonctionnaire, le peuple ne saurait demander autre chose que de s'acquitter convenablement de sa tâche. Et l'État n'agit justement que lorsqu'il fait ce que le peuple tout entier pourrait vouloir.

/ Pour les dignités, l'État ne saurait, avec justice, conférer des titres de noblesse héréditaires. Carie peuple ne pourrait vouloir que le mérite de ses aïeux fit passer un homme devant le mérite actuel. Les dignités doivent être toutes individuelles.

Quant aux droits de punir et de faire grâce, ils sont essentiels à l'État. Du premier, il faut qu'il sache user avec sévérité. Du second, il faut qu'il se serve avec la plus grande modération. — L'essentiel, dans la punition, c'est qu'elle soit infligée au coupable uniquement parce qu'il s'est rendu coupable. Toute punition infligée au criminel avec l'intention de produire soit son bien, soit celui de la société serait, en effet, moralement condamnable. Punir un homme ainsi, ne serait-ce pas le traiter comme un moyen et non comme une fin? La punition ne serait-elle pas, dès lors, un crime au même titre que le crime lui-même? La punition ne doit donc avoir pour but que la mortification du coupable. Aussi, toutes les fois que la chose est possible, est-ce la loi du talion qui doit décider de sa nature. Il faut que celui qui a tué puisse se dire, en mourant à son tour : « C'est moi qui me suis tué en tuant » ; il faut que celui qui a frappé puisse se dire en étant frappé : « C'est moi qui me suis frappé en frappant. » Combien, par suite, sont sans valeur tous les arguments sentimentaux qu'on a soulevés contre la peine de mort ! La mort seule peut punir l'homicide. On ne saurait donc être trop sévère en punissant. Car, seule, la punition rétablit, dans son intégrité, l'ordre moral ébranlé parla faute. L'État ne doit donc guère faire usage du droit de grâce, et il doit toujours en limiter l'application à des fautes commises contre lui et telles qu'elles puissent rester impunies

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sans que la sécurité publique soit, pour cela, compromise1.

Le Droit des gens traite du droit des États dans leurs rapports réciproques. A l'état de nature, les individus humains sont en guerre. De même, la situation naturelle des différents États est la guerre. Cela ne suppose pas, d'ailleurs, l'existence d'hostilités ouvertes permanentes. Or, la guerre est aussi injuste entre les États qu'entre les individus. Les États voisins doivent donc en sortir, tout comme les individus doivent entrer dans un état juridique. Leur devoir est de contracter une alliance aux termes de laquelle ils s'engagent mutuellement à ne pas se mêler de leurs affaires intérieures et à se protéger contre les attaques du dehors. Cette alliance tacite dure, en fait, la plupart du temps. Mais, parfois, elle se rompt. Alors, c'est la guerre ouverte. L'étude du droit des gens est, par suite, celle du droit des États, avant, pendant et après la guerre.

Avant la guerre : un souverain ne saurait légitimement sortir de l'état de paix que s'il peut considérer son peuple comme ayant donné son suffrage à la déclaration des hostilités. Agir autrement, ce serait, de sa part, se servir de ses sujets comme de moyens; or, cela est illégitime. D'ailleurs, la guerre n'est moralement justifiable que dans le cas de légitime défense. Toute guerre offensive est un crime. La menace même, l'excès des préparatifs, l'extension excessive de la puissance territoriale sont déjà jusqu'à un certain point criminels. Ne sont-ils pas, en effet, comme le prélude d'une attaque? Exiger la conservation de l'équilibre politique est donc un droit pour chaque nation.

Pendant la guerre : le droit des gens s'obscurcit. Toutefois, la guerre ne doit pas avoir un caractère

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