I. De la perte éprouvée
856. — C'est le détriment que subit le prêteur à Toccasiou du prêt fait au prochain.
Si le prêteur souffre un préjudice à cause de sofi prêt, il y a là titre légitime pour recevoir une somme supérieure,
857. — D. Est-il permis, dès l'origine du prêt, de convenir d'un certain bénéfice, si la perte résultante est seulement probable dans Tavenir?
B. Oui,