CHAPITRE VI
De remprunt.
ART. I®'. DE LA NATURE DU CONTRAT d'eMPRUNT.
ART. If. — DE l'intérêt ou du gain retiré du prêt.
L'intérêt (usurà), pris dans le sens large, est le gain retiré du prêt ou à sou occasion, avec ou sans titre légitime. Pans son sens strict et pris en mauvaise pat t, c*est un gain injuste provenant immédiatement du prêt, c'est-à-dire par sa propre force et sans autre titre juste.
853. — Tout intérêt proprement dit, en mettant de côté tout titre extrinsèque, est prohibé par le droit naturel, divin et ecclésiastique. « Telle a élé et est la doctrine perpétuelle de rÉglise catholique confirmée par l'assentiment unanime de tous les conciles, des Pères et des théologiens. » (Benoît XIV.)
L'intérêt peut être excusé de toute injustice s'il y a un
juste titre , par exemple , à cause d*un préjudice, parce que alors le gain ne vient pas du prêt, mais du titre extrinsèque^ car il vous est permis de recevoir autant que vous avez donné. Or si, prêtant 100 francs, vous en perdez- 10, vous prêtez réellement 110 francs. Donc vous devez en recevoir 110
854. — D. Le prêteur peut-il retenir ce que Temprunteur a donné par crainte, de peur d'éprouver ailleurs un refus ?
fi. Oui, selon Topinion plus probable, parce qu*on exige pour rintérêt, qu'il vienne de la force du contrat, comme étant dû d'après la justice
855. — D. Peut-on insérer dans la convention, une donation en retour (antidorale), qu'on fait par reconnaissance? .
A. Non, parce que des conventions sont un titre de justice,. et non une donation fuite purement par reconnaissance.
ART. III. — DES TITRES QUI EXCUSENT l'iNTÉRÊT.
Il y en a cinq principaux : 1° la perte éprouvée , 2° la privation d'un gain, 3** le risque de perdre, 4^ la peine conventionnelle, 5° la loi civile.