‹ La morale des jésuites. Avec une dédicace à m. FreppelChapitre 132 sur 270 · V. Du titre venant de la loi civile · texte numérisé non relu

V. Du titre venant de la loi civile

862. — Des lois autorisant un certain lucre pour les emprunts existent chez presque tous les peuples aujourd'iiui. En France, la loi du 3 septembre 1807 fixe à 5 0/0 l'intérêt en matière civile, à 6 0/0 en matière connnercialé.

Quant à savoir si la loi crée un titre légitime dans le for de la conscience pour retirer du gain d'un prêt, il y a con-

(roverse. L'opinion qui répond oui est plus probable et plus commune. De là suit que :

Le titre de la loi civile, selon Topinion plus probable, est une raison juste et honnête, d'exiger quelque chose en surplus, même en Tabsence de tout autre titre.

873. — Dl Est-il permis de dépasser le taux légal, à cause de la perte éprouvée ou de la privation d'un gain ?

R. Si l'argent est donné pour VutUité et non pour la nécesràe de l'emprunteur, il y a controverse et deux opinions. La première l'affirme, pour cause d'indemnité ou de juste compulsation ; ainsi pense Pages de Lyon, malgré sa sévérité si connue en matière d'usure

875. — Z). Est-il permis de recevoir les intérêts des intérêts?

ii. Oui, d'après la loi civile

Oui aussi, dans le for intérieur : i^ s'il y a eu convention intérieure explicite ou implicite

2* Si par suite d'un retard dans le payement, le créancier Vouve une perte.

D. Est-il permis de percevoir l'intérêt légal, lorsqu'il dépasse 5 ou 6 pour i 00 ?

R, Oui , si la loi , lorsqu'on a examiné toutes les circonstances, parait juste, c'est-à-dire, si l'on voit qu'il y a éga- *'té entre l'intérêt permis par la loi et la valeur de l'emploi ^e l'argent

875. — On peut et même on doit absoudre ceux qui ne dépassent pas le taux légal dans l'intérêl, puisqu'ils ne com- *^eUent aucune injustice, et l'on ne peut les obliger à restituer

876. — Il ne faut pas accuser d'injustice ceux qui reti ^'^nt les intérêts de l'argent prêté à un pauvre, qui ne se ^*^uve pas dans une grave nécessité

877. — . . . Celui qui emprunte au taux légal, ne doit P^ exiger iO p. iOO en prêtant à son tour à une autre per- ^^ine, parce qu'il n'a aucun titre pour en exiger 5 p. 100 de P'us. Cependant plusieurs permettent aux banquiers qui emf^^Untent souvent, de prêter à leur tour en exigeant quelque

j de plus que le taux légal, par exemple, 1 p. 100, j^ use de leur travail, de leur temps, de leurs dépenses ; je a ceux-là ils pourraient donc demander 7 p. 100, car '^ >ont considérés comme des marchands, et comme tels poueut déjà demander 6 p. 100. La coutume de beaucoup de ys les y autorise. De même, il n'est pas contraire à la loi tturelle ou civile d'emprunter à 5 ou 4 p. 100 et de prêter son tour à 5

APPENDICE. — SUR LES MOXTS-DE-PIÉTÊ

879. — ... Cette institution est permise et n'est pas usurière, indépendamment de tout autre titre au gain. • • \^

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