‹ La morale des jésuites. Avec une dédicace à m. FreppelChapitre 146 sur 270 · CAS SUR LES TESTAMENTS ET LES LEGS · texte numérisé non relu

CAS SUR LES TESTAMENTS ET LES LEGS

sans proches héritiers. Désirant avoir la succession, notre Yulpin imagine un moyen de se la faire donner à lui ou à ses filles. Pendant une nuit noire, un grand fracas se fait entendre dans la maison : Euphémie, épouyaotée, tremblante, se récrie. Le même bruit se renouYclle pendant beaucoup de nuits, avec les mêmes angoisses de la vieille dame. Mais Yulpin, qui en était l'auteur, va la trouver sous un prétexte .quelconque, apprend d'elle ce qu'il savait bien, la console et l'engage à abandonner cette maudite maison pour se retirer chez lui. Elle y consent. Elle y est fort bien refue, traitée avec les plus grands égards ; en retour, elle fait un testament en faveur des filles de Yulpin, et meurt après.

' D. l**. Les filles de Yulpin devenues héritières de bonue foi dûiveat-elles rendre Théritage^ si elles apprennent dans la suite la ruse de leur père ?

D. 2®. Vulpin doit-il restituer pour ses filles ? Quid, s*il avait été lui-même institué héritier?

R. àla V^ D. Les filles de Yulpin, devenues héritières de bonne foi, doivent être dispensées de toute restitution. Elles n'ont commis aucune action injuste; au contraire, d'après la vraie charité, elles ont rendu de grands services à Euphémie, et ne possèdent pas ce qui ne leur appartient pas, puisqu'elles l'ont reçu par un testament légitime.

R. àla^^ D, Yulpin ne doit pas restituer pour ses filles, parce qu'il n'a pas été la cause ^ mais seulement \ occasion àxk testament fait en leur faveur ; caria crainte n'a pas influé d'une manière très proche et efficace sur cet acte qui institue ses filles héritières» Car Euphémie i:estait libre de le faire ou de ne pas le faire, de le révoquer ou de payer les services des jeunes filles par d'afitrie^ présents. S'il avait été institué lui-même héri-

lier, il faudrait résoudre le cas de la même manière^ car les mêmes raisons seraient valables.

CAS VI

Testament détroit par hasard, reconstltaé par rose

Chrysanthe, en mourant, laisse à Adrien un testament olographe en sa faveur. Après la mort de Chrysanthe, Adrien tout heureux, ayant parcouru le testament et l'ayant placé sur une table près du feu, par malheur la porte s'ouvre et un coup de vent jette la feuille dans le feu. Adrien s'empresse de Tarracher aux flammes, mais en vain, elle était toute brûlée. Adrien, désespéré, s'avise d'employer un moyen étrange, n imite parfaitement l'écriture et la signature du défunt, et rétablit le testament en entier.

D. Doit-il restituer aux héritiers natiu'cls d'après la justice?

R. Non, car ayant été institué héritier légitime, d'après un testament valide, aussitôt après la mort du testateur, il a acquis un droit certain et strict à Théritage, comme il est évident. Or ce droit, une fois acquis, ne peut se perdre par la destruction du titre, mais seulement par une cession volontaire, ou une légitime translation de propriété. Donc Adrien n'a pas perdu son droit, car le droit en lui-même, ou le droit strict, est-il brûlé et réduit en cendres comme le titre en papier qui en fait foi ? Pas du tout.

Or, si Adrien a un droit strict à l'héritage, il ne peut agir injustement, s'il emploie des moyens, quoique illicites, pour recouvrer son droit, et il ne fait pas de tort aux autres parents, si par sa ruse il les empêche d'hériter, puisqu'ils n'y ont aucun droit.

CAS SUR lES. TESTAMENTS ET LES LEGS. ^

CAS XI

Des legs

Merçorus avait promis de laisser cent louis à Publius dans son testament. Mais, tombant subitement malade et déjà à l'article de la mort, il appelle son fils André et lui dit : « Je veux que tu donnes cent louis à Publius. » A ces mots, il meurt sans laisser de testament.

D. André doit-il donner Targent à Publius ?

R. Probablement, il n'est pas tenu, du moins en principe, d'acquitter le legs de son père, parce que cette manière de disposer de son bien n'est pas conforme à la loi, car probablement un legs n'a de valeur que s'il est institué sur un testament valable ; excepté le cas où le fils aurait promis à son père de remplir sa volonté, parce qu'alors il y aurait un contrat tacite diaprés lequel le fils prendrait l'engagement d'acquitter le legs. Car le père, se fiant à la promesse de son fils, s'abstient de transmettre le legs par un autre moyen plus sûr. J'ai dit probablement y car il y a vive controverse avant le jugement. Car il y a deux opinions probables. Les uns contraignent, .d'après le droit naturel, à remplir la volonté du montrant, et les autres s'opposent à cela en s'appuyant sur lea dispositions de la loi.

CAS XII

Legs eondlltonnela.

Calopodius mourant sans laisser d'enfants dispose ainisi de sibs biens par testajcnent : l"* Il laisse sa maison

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à son épouse, et la valeur de cette maison à sa niàee^ m toutes deux vivent dans la plus grande chasteté ; 2*^ il' laisse mille francs en dot à une jeune fille orpheline^ que le curé doit désigner.

Mais, après quelques années de veuvage, son épcKoese remarie. Sa nièce commet le crime de fomicatioïc en secret. Le curé choisit une jeune fille ayant encoi^ père et mère, mais très malheureux, vieux et infinqes;^^ pour liii donner la dot en question. .

D. 1". La femme et la nièce de Calopodius peuvent-elles jouir sans remords de conscience du legs assigné 1

D. 2®. La dot peut-elle être donnée à la jeune fille ayant ses parents, mais misérables et infirmes ?

R. à la y^ D. Oui, quant à l'épouse, elle a pu se remarier sans perdre le legs. Car elle n'a pas violé ia condition si elle vit chastement; car, à proprement parler, la chasteté n'est pas perdue par ce mariage^ puisqu'un second mariage est chaste. Quant à lanièbe, il faut aussi, semble-t-il, avoir de Tindulgenoe pour elle, bien qu'elle ait péché, car sa faute est restée se^ crête et elle passe communément pour vierge. Et il ne faut pas présumer que le testateur a voulu exclure sa nièce dans le cas où elle commettrait en secret un péché contre la pureté. Et elle-même ne parait pas obligée à s'avouer coupable en renonçant à l'héritage.

R. à la 2"" D. Il ne faut pas blâmer le prêtre^ La jeune fille qu'il a désignée peut jouir de la dot en question, bien qu'elle ne soit pas réellement orpheline, parce qu'elle a une situation équivalente. Car le testateur a voulu donner la dot à une jeune fille malheureuse pour la tirer du danger. Donc, ses intentions sont remplies.

Cependant, selon beaucoup de théologiens, s'il se trouvait une autre jeune fille également misérable et

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