CAS SUR LES TESTAMENTS ET LES LEGS
orpheline^ il faudrait la préférer, parce que les intentions du testateur, pouvant être remplies au sens propre, ne devraient pas l'être dans un sens plus large. Mais il n'en manque pas qui pensent autrement. Car celle qui a des parents infimjes et incapables est plus malheureuse que celle qui n'en a pas du tout. Son âme et son t»rps courent plus de périls et, par suite, le but que se pn^se le testateur est bien réellement rempli.
CAS XIU
liegs profanes man^nanl des formalités légales.
Hector, héritier de Mathieu par testament, apprend, par des témoins surs ou par quelque billet reçu en secret, qu'il doit payer certains leg^ profanes. Il refuse parce que la loi ne Ty oblige pas.
JD. Doit-il payer ces legs?
R. Non. Hector, selon l'opinion probable, n'est pas tenu de payer ces legs, à part toute convention ou promesse particulière. C'est que ces dispositions faites par la volonté du testateur ne sont pas valables, selon Topinion probable, comme manquant des formalités légales, même avant le jugement : donc on doit agir comme si elles n'existaient pas. Et n'objectez pas que l'héritier connaît la volonté du testateur quant à ces dispositions, parce que cette volonté, bien que contraignant d'après la loi naturelle, devient nulle devant la loi civile, selon l'opinion probable, comme manquant, des conditions requises et légales.
CAS XIV
Legs pieux manquant des formalités légales.
Toussaint, homme pieux, avant de mourir, recom-
â9S LA HORALE DES JÉSUITES.
mande instamment à son fils Germain, auquel il laisse un riche héritage, de faire dire deux cents messes pour le repos de son âme et de donner mille francs pour le soulagement des pauvres et pour d'autres usages pieux. Germain, après la mort de son père, fait dire dix messes, mais néglige les autres prescriptions :dtt défunt, parce qu'elles manquent des conditions requises par la loi, et qu'il n'est pas tenu en conscience de les remplir. Son confesseur, apprenant cela, refuse de lui donner l'absolution, jusqu'à ce qu'il ait exécuté les prescriptions de son père.
D. l'«. Doit-on en conscience acquitter les legs pieux, mêmes manquant des conditions légales?
D. 2®. Dans ce cas, peut-on donner Tabsolution à Germain?
jR. àlaV^D. Oui, cette opinion est certaine, quelque controverse qu'il y ait eu autrefois à ce sujet. C'est l'opinion commune suivie par saint Liguori, parce que les motifs pieux relèvent de l'Église et sont soumis à sa juridiction. Or, l'Église est libre et dégagée de toute puissance civile pour les cas soumis à sa juridiction
R. à la T D. D'après ce qu'on a dit> il est clair qu'il ne faut pas être indulgent pour Germain et qu'il ne peut pas recevoir l'absolution. ......
Solutions. V Si l'héritier est assuré que la volonté du testateur a été de dépenser quelque chose pour de pieux emplois, bien qu'on ne puisse le prouver extérieurement, cependant dans sa conscience il est tenu d'obéir à sa volonté, car on ne cherche pas de preuve lorsqu'on est sûr de la vérité.
2^ Si le curé, après la mort de son paroissien, montre un billet où sont écrits différents legs pieux, alors, si l'on reconnaît, ou si deux témoins peuvent prouver qu'ils sont écrits de la main du testateur défunt, il faut
CAS SUR LES TESTAMENTS Er LES LEGS. m
dbéîrà sa pieuse volonté. Mais, si le curé a annoté les le^y on ne le croit pas sans qu'il y ait des témoins. Aiissi que les curés et les confesseurs ne reçoivent de tels legs pieux qu'après avoir appelé deux témoins, homiDes ou famines. Un seul pourra suffire cependant lYec le curé.
• 5* Les legs pieux sont valables et doivent être exéeotés, même quand ils sont dans un testament qui n'a paS'de valeur pour les choses profanes.
- 4^ Si le mourant, ayant commencé son testament, et surpris par la mort, n'a pas eu le temps de Tachever, bien qu'il soit nul pour les autres choses, il a de la valeur pour les legs pieux malgré ces dispositions imparfaites.
CAS XV
Legs pleiuL
Philibert, homme riche et pieux, sans héritiers nécessaires, institue ses héritiers, par un testament bien en règle, trois neveux, Marins, Marin et Marien, à condition que chacun d'eux dépensera mille francs pour des usages pieux. Mais, à la mort de Philibert, Marins et Marin, plus cupides que pieux, obtiennent par un jugement l'annulation des legs pieux. Marien ne sait que faire; il demande conseil, on lui répond de différentes manières.
D. 1". Les héritiers de Philibert ont-ils pu faire casser les legs pieux par un jugement?
D. 2*. Marien peut- il bénéficier de ce jugement sans blesser sa conscience :
JR. à la 1'® D, Non, car ces legs pieux sont contenus dans un testament valable. S'ils acceptent ce testament qui les favorise, ils doivent aussi accepter les charges
qui en résultent. Geluiquivoit l'avantage doit voir aussi les inconvénients. Ne dites pas que ces legs portent atteinte aux droits des héritiers ;. car ils ne sont pas nécessairement héritiers, et n'ont de droit légal à Thé* ritage que par le testament. Même s'il y avait des hért« tiers nécessaires^ leurs droits légitimes ne seraient paslésés par ces legs, comme on le suppose dans ce cas. Est-ce que les choses pieuses sont inférieures aux choseS' profanes? Si Philibert, dans un testament valable, avait laissé 15 000 francs à Berte,. courtisane, pourrait-on attaquer et casser ce legs ? Pourquoi donc le casser, s'il est en faveur des pauvres et des orphelins?
Ajoutez que, d'après ce qu'on a dit au cas précé* dent, il faut payer les legs pieux, même manquant' des conditions légales, comme c'est établi par le droit canon ; à plus forte raison s'ils se trouvent dans un testament valable et ne lèsent pas le droit des héritiers. Donc, ces héritiers doivent payer ces legs pieux, ou renoncer au testament.
R, à la 2® D. Marien ne peut jouir du bénéfice du jugement qui casse les legs, bien qu'il ne l'ait pas provoqué ; c'est clair d'après ce qu'on a dit. Donc, il doit exécuter le legs pour sa part
m m LE COHNODAT, LE DÉPÔT, LE MANDAT ET LE PRÊT
CAS I
Le Commodat.
£xupère a prêté à Tibule des tapis pour orner des cliambres où il doit recevoir un iiôte de grande condition. Après le départ de celui-ci, comme Tibule s'occupait de rendre les tapis, sa maison est brûlée pai* la foudre au milieu d'un orage, avec tous les objets loués. Il aurait pu cependant les sauver, s'il ne s*était occupé exclusivement de préserver son propre mobilier. Exupère demande le prix des tapis à Tibule, qui refuse de réparer le dommage. De là, procès entre eux.
D. 1". Tibule doit-il réparer le dommage? D. 2®. Le locataire doit-il restituer, si les tapis eussent été volés sans qu*il y eût de sa faute ?
jR- à ta V D. Tibule ne doit rien rendre, s*il n'a pu sauver les tapiâ, parce que le dégât doit être attribué au hasard, et que personne n'est coupable, pas même devant la loi.
R. à /a 2® D. Non, parce que, comme il n'y a aucune faute théologique, il n'y a aucune obligation de restituer.
CAS II
Emprnnteur malheureux.
Pibert, marchand, s'aperçoit un matin avec stupé-
faction qu'une grande partie de ses maixhandises laî a été volée pendant la nuit. Un jour ou deux après ^ il apprend que le voleur est parti avec ces marchandises, pour un autre pays éloigné de cinq lieues. Aussitôt il demande à Marc, son voisin et son débiteur, de lui prêter un cheval pour poursuivre le voleur. Monté sur son Encéphale, il arrive rapidement à l'endroit indiqué. Mais, hélas ! tandis que la première nuit il loge dans un hôtel, un nouveau malheur lui arrive. Le matin, il s'aperçoit avec stupeur qu'on lui a volé son cheval. Perdant l'espoir de recouvrer ses marchandises et son cheval, il est forcé de revenir chez lui sans avoir rien fait.
D. 1'®. Pibert doit-il payer le prix du cheval à Marc?
D. 2® Si Pibert, grâce au cheval, aiait recouvré son bien» aurait-il pu garder ledit cheval, ne pouvant se payer autr^ ment de Marc?
R, à la V*" D. Il n'est pas tenu de payer le cheval avant un juircment, s'il l'a placé dans une écurie sûre -, fermée aux étrangers, parce que l'emprunteur, dans s^ conscience, n'est pas tenu de réparer le dommage qii^* arrive à l'objet prêté, s'il n'a pas commis une faut^ théologique grave. Or, Pibert, dans ce cas, n'a pa^ commis une telle faute. Donc, dans sa conscience, i' n'est tenu à aucune compensation pour la perte d*^ cheval.
R. à laTD. Oui, dans son for intérieur, remprjintett^ pourra retenir le cheval, tant que le maître dudit chev»* n'aura pas payé sa dette. Aussi le confesseur pourra passer sur une compensation de cette sorte, à moin ^ qu'il ne prévoie qu'il en résulte des inconvénients plu^ sérieux. Car le créancier qui ne peut se faire payer^ d'après la loi naturelle, peut se payer en prenant le^ biens du débiteur, du moins en principe, sauf le scan-