CAS SUR LA VENTE ET SES ESPÈCES
"^ pour qu'il l'achète à bas prix. Ses amis lui obéissent.
n. Comme on vendait des livres provenant de la bibliothèque d'un défunt, trois prêtres conviennent entre ^ux que, chaque fois que l'un d'eux voudrait acheter ^Q livre, les autres s'abstiendraient.
D. 1". Olympius a-t-il agi injustement ? ♦
0. 2*. Les prêtres ont-ils pu sans injustice faire cette Convention?
R. à ta 1'® Z). Non, parce qu'il n'a fait tort à personne, î à ses amis qui lui ont cédé volontiers leur droit, ni ^ vendeur, puisqu'il n a pas apporté d'entraves à la li- «rté des enchères, et l'acheteur peut avoir recours à ce oyen qui n'est ni astucieux ni injuste. Cependant ses TÎères ne doivent pas aller jusqu'à importuner les gens. R. à, la 2* D. Les prêtres en question n'ont pas ^mmis d'injustice, s'il n'y a pas entre eux de convenion proprement dite, mais seulement l'intention de ne as se nuire l'un à l'autre. Ce cas est comme *le préédent, puisqu'il n'y a pas de contrat proprement dit. utrement, cela friserait l'injustice, parce que le vendeur eut exiger que les acheteurs soient parfaitement libres t qu'on n'empêche pas la surenchère. Cependant, se- «n l'opinion probable, on peut excepter de cette règle proches parents et les associés de commerce, parce tfils ne font moralement qu'une seule et même persane, et on ne peut exiger qu'ils fassent une surenchère •utre eux. Les amis aussi seraient, selon plusieurs théologiens, exceptés de la règle, comme associés.
CAS XIX
Ifliai^e miraculeuse de la B. \.
Gertrude, femme dévote, mais très pauvre, n'avait
pas de quoi payer ses créanciers. Aussi, il en résuli^^.^ qu'on vendit tous ses meubles à l'encan sur une pla On arrive à un tableau de la B. Y. Marie, mal peint couvert de poussière. La femme se récrie qu'elle a. grande dévotion pour ce tableau, parc^ qu'il peut Cai des miracles ; elle insiste pour qu'on ne le vende pa: s. Le commissaire-priseur et les créanciers répondei=aDt qu'on rie fait plus de miracles, que la Vierge est toi^L^te salie par la poussière. Aussi le prêtre Laurianufi, pc"— ésent par hasard, s'indigne et imagine un moyen de U^es punir de leur impiété. Il se met à examiner de près le tableau, à Tessuyer, à l'admirer; il fait monter le p^r-ix
jusqu'à ce qu'il dépasse le montant des dettes. I «es
autres, surpris et croyant que c'est un tableau précietiwT, font également monter le prix. Alors le prêtre se me ^A à crier : « C'est un nouveau miracle^ la B. M, Viergi^^* condamné à une forte amende ses détracteurs, et a^^^^ une image . sans valeur a payé toutes les dettes de ^ femme ^t sauvé le reste du mobilier. »
D. Le prêtre Laurianus a-t-il agi injustement et doiC^^ — ^^ restituer ?
R. Faut-il accuser d'injustice ce prêtre pieux qui, j^ -^' compassion et piété, est venu au secours de cette femL^^^ pauvre et réduite à la dernière misère? Faudra-t-il c(^ ^" damner celui par l'intermédiaire duquel la B. M. Vier^^® a fait un miracle? Assurément, en songeant à sa honj^^^ foi, il faudra l'excuser. Mais que penser du cas ^sc::^^^' miné en lui-même ? J'affirme qu'en examinant la cho^^^ en elle-même, le prêtre est exempt de tout reprocte^^^ d'injustice. Car ce n'est pas être injuste que d'user ^^^^ son droit, et dans notre cas Laurianus a usé de sor ^^
droit; il n'a eu recours à aucune ruse pour tromper, ^^ n'a pas eu d'associés pour faire une surenchère ficlive5>^ ^ il n'a fait de convention avec personne ; mais, seul, il
la transaction une fois passée sérieusement, rien n doit être restitué par celui qui apprend dans la suit que la chose appartenait à l'autre, et rien ne peut êtr réclamé par l'autre partie. Donc Bertulfe peut garde le pré comme lui appartenant, en vertu du contra d'après lequel Paulus a cédé son droit pour obteni 1000 francs.
CAS XXIII
Commerce
Amand, marchand, lorsque les acheteurs refusent de lui offrir ce qu'il demande, a coutume de mentir en protestant qu'il a acheté cette marchandise à tel prix. .1 ' en résulte que les acheteurs paient plus cher.
D. Peut-il recevoir et garder ce prix accru par ses mensonges ?
R. Il ne paraît pas obligé de restituer, car il pèchi seulement contre la vérité et non contre la justice pourvu qu'il ne dépasse pas le prix le plus élevé; car i convient du prix avec les acheteurs, et ne reçoit que c qui lui appartient. En outre, on sait assez que les mar chauds ont l'habitude de se plaindre ainsi.
m m LA LOCATION ET AUTRES CONTRATS ONÉREUX
CAS IV
Bail emphytéotique
Le fermier Marculfe a pris pour dix ans, par bail emphytéotique, le domaine de Palmatius pour une somme î*dativement faible. A la most du propriétaire, son fils Kareisse pense aussitôt à augmenter la location, et in- ^ue au fermier que, s'il ne veut pas donner à l'avenir 150 louis au lieu de 1 00, il devra céder la place à un autre <ltti est disposé à payer encore davantage. Que fera le inalheureux? Pris entre le marteau et Tenclume, il y Consent quoique à regret, et donne le prix demandé.
D. Le fermier peut-il avoir recours à une compensation oocolte, s*il a consenti malgré lui à payer davantage?
R. — Cela ne lui est pas permis, s'il peut prouver son droit en jugement, parce que les théologiens ne per- Qiettent une compensation occulte que lorsqu'on ne peut recouvrer son bien par aucun autre moyen. Il en Serait autrement, s'il ne pouvait prouver son droit, par exemple, si le contrat n'avait pas été passé sous forme d*acte authentique, ou si le titre était perdu. Cepen- ^«mt cette compensation ne doit pas être blâmée comme ^ïîjuste.
CAS VII
Change
Albain, Français partant en Espagne , arriyé Bayonne, demande au changeur Lampridius de 1 donner de la monnaie espagnole pour de la monni française. Celui-ci y consent. Mais, comme la monni espagnole perdait de sa valeur en France, Albain, qui demandait une grande quantité, subit une forte pe et le changeur y trouve un grand bénéfice. Mais à pei arrivé en Espagne, Albain pour un motif grave est fa de rentrer dans sa famille. Il va trouver le même cha=r geur pour faire un autre échange, et doit encore sut: une perte notable.
D. i^^. Ces deux échanges sont-ils conformes à la justS de la part du changeur ?
D. 2^. Si Lampridius savait, par des renseignements pa^ ticuliers, que la monnaie espagnole perdrait bientôt de valeur intrinsè<|ue, pourrait-il compter à un étranger, qf ignore la chose, la monnaie avec sa valeur actuelle?
R. à la 1"® D. Oui, parce que, tant que le marchan» ne dépasse pas les limites d'un juste prix, il ne pèch^ pas contre la justice. Le changeur qui n'est qu'un mana chand d'argent est dans le même cas. Or, LampridiuJ n'a pas dépassé ces limites, bien qu'il ait accepté dpl'argent français à sa moindre valeur en rendant dm l'argent espagnol à sa plus grande valeur. Donc... Car' si Ton achetait du pain au prix le plus faible, du jic au prix le plus élevé, il n'y aurait pas d'injustice. Donc^ de même il ne faut pas condamner Lampridius de c^ qu'en acceptant de l'argent français à sa plus faiblJ valeur il ait donné de l'argent espagnol à sa plue i,'rando valeur. Or, s'il a pu faire cela une premièjr^
fois au départ d'AIbinus, il a pu le faire une seconde
i son retour. Peu importe qu'Albain y ait perdu-beau-
coup, cela est arrivé purement par accident, et Lampri-
dÎQs dans cette perte n'a eu qu'un rôle purement passif.
Donc il ne s'est pas conduit injustement. Donc il ne
faut pas l'inquiéter.
R. à la ^ D. Oui, parce que cet argent, d'après
l'mtimation commune, a conservé sa valeur. Il en serait
autrement, s'il était établi que cet argent a déjà perdu
^e son ancienne valeur, parce qu'alors le chan^j^eur ne
psiierait plus l'argent à sa véritable valeur actuelle.
CAS XI
Négoeiatlon de l'ari^eiit «
Candide, marchand, emprunte souvent de l'argent à
nlpin et souscrit des billets à ordre pour faire foi de la
^^€tte ; mais Yulpin inscrit Candide sur ses livres non
t)mmeun simple emprunteur, mais comme s'il existait
eux un compte courant. Il opère donc de la manière
Suivante : si, par exemple, Candide lui emprunte 10 000
francs remboursables dans six mois, il lui fait souscrire
Xan billet de 10300 francs, aGn de pouvoir, à l'échéance,
^^cltfmer non seulement le capital, mais encore l'intérêt
^es six mois écoulés. Ensuite, il inscrit sur son livre
^u débit de Candide 10 300 francs, et il inscrit à son
^n^dit 9991 (à savoir comme créancier du montant du
l)illet9 sous la déduction de l'intérêt de six mois). Il
1. Je rappelle ce cas, non pour en critiquer les solutions, mais pour montrer avec quel soin ont approfondi les questions usuraircs ces jésuites i|iii oommencent par repousser en principe et avec horreur le simple prêt i intérêt. U y a un autre cas encore plus curi^tf et plus compliqué, le CM 11, d'0no{^riii8 et d'Argyrophilus.
314 LA MORALE iDES JÉSUITES.
suppose les deux sommes productives d'intérêt, de ma — . nière que Candide se trouve débiteur de Tintérét de l^s différence entre 10 300 et 9991. Or, au bout de trois mois, il réclame l'intérêt de cette différence, et .( outre 1 0/0 de commission, à raison de la soami( prêtée, avec déclaration qu'à défaut de paiement immé-^' diat Içs sommes réclamées formeront un nouveai capital.
D. 1'*. Vulpin a-t-il pu ajouter dans le billet Tintérêt ai^' -Jiu capital ?
D. 2°. A-t-il pu réclamer Tintérêt de la difï'érence enUv les deux sommes inscrites sur son livre ?
D. S"". A-til pu réclamer un droit de commission pou l'argent prêté?
D. 4®. A-t-il pu de cette différence et de ce droit d -^Be <5ommission former au bout de trois mois un nouvea^r- u capital ?
R. Je réponds affirmativement à la 1'® question. L e: ^ billets, en effet, ne sont productifs d'intérêts qu'à l'é ^^' chéance et à partir du jour du protêt ; il a pu rendr*^- "^ ainsi la somme prêtée productive d'intérêt du jou^^ ^ même du prêt. En effet, les intérêts étant effectivement -^ * considérés comme une partie du capital, ils produironl intérêt, bien qu'étant dus pour moins d'une année ; oi préviendrait cet inconvénient en n'exprimant au billel que le capital réellement prêté, avec obligation de \\ part de l'emprunteur de payer l'intérêt à partir du joui de l'emprunt. Mais ce mode de procéder, inusité lé commerce, rendrait plus difficile la transmission effets. Il semble donc convenable de présumer que les débiteurs subissent volontiers ce dommage pour faciliter les opérations, alors surtout qu'ils peuvent l'évitei en payant au temps marqué ou en renouvelant billets. * «
Je réponds négativement à la 2® question; carde cett<
manière Yulpin a capitalisé, au jour même du prêt, l'intérêt non encore dû de 10000 francs et même l'intérêt de cet intérêt. En effet, la différence dont il réclame l'intérêt se compose : 1" de la somme de 300 fr., intérêt du capital prêté et qui a été fictivement ajoutée à ce capital, quoiqu'elle ne soit pas comprise dans le prêt ; 2" de la somme de 9 francs, intérêt de ces mêmes 300 francs.
Je réponds négativement à la 3^ question ; car le prêt n'a été précédé d'aucune promesse qui ait mis Vulpin dans la nécessité d'avoir à sa disposition les sommes que Candide demanderait à emprunter. Il n'est donc intervenu qu'un simple prêt, à raison duquel le prêteur, quoique banquier, n'a droit qu'à l'intérêt légal.
Je réponds à la 4® question : que,- ces sommes n'étant pas dues, elles ne peuvent être productives d'intérêts.
CAS XUI
Sur la caution
D. Une femme peut-elle se porter caution à Tinsu de son
R. Oui, d'après le droit naturel, si elle a des biens dont elle puisse disposer. Quant au droit positif , il faut examiner les lois de chaque pays. En France, elle ne le peut, en principe, parce que Tépouse n'a pas la gestion de ses biens, et ne peut prendre d'engagement sans^ la permission de son mari. Il y a cependant des cas où Vépouse serait tenue en conscience de donner cette caution, du moins après la mort du mari ou après la réparation de biens ; par exemple, si, en demandant avec instances à emprunter pour son mari accablé de dettes, elle ne pouvait obtenir de Targent qu'à la con-
ditipn de payer elle-même à défaut de son mari et de promettre en réalité de payer.
CAS XY
Sar la f^arantle
Ménésippe, attendant des marchandises d'Angleterre et craignant qu'elles ne se perdent en mer, écrit à 6ratien de s'en occuper spécialement. Celui-ci écrit qu'il s'engage à répondre de tout, si Ménésippe veut lui donner 1000 francs. Les marchandises en valaient 10000 et Gratien n'en possédait que 5000 ; elles arrivent en boia état et Gratien reçojt 1000 francs.
D. Gratien peut-il garderies 1000 francs, quoiqu'il n'eût pu réparer lui-même tout le dommage, si les marchandises eussent péri en route ?
R. 11 semble qu'il peut en garder la moitié et rien de plus, parce qu'en cas de naufrage il eût payé la moitié de la perte en dépensant tout ce qu'il avait : donc, il semble juste qu'il garde la moitié de l'argent. D'autres répondent que Gratien peut tout garder, parce qu'en cas de malheur il eût perdu beaucoup plus ; d'autres qu'il ne doit rien garder, parce que le contrat est nul, attendu qu'il n'eût pu garantir que la moitié des marchandises.
CAS XVI
Hypothèque
1. Eusèbe, héritier de Gaspard, ayant remarqué que la succession était grevée de beaucoup de dettes, ne veut l'accepter que sous bénéfice d'inventaire, de façon
qu'on ne puisse lui faire payer plus qu'il ne recevrait. Après avoir recueilli l'héritage, il paie intégralement les différents créanciers chiro^aphaires. Mais dans la suite Hilaire, créancier hypothécaire, vient le trouver et réclame ce qui lui est dû : « Vous venez trop tard, lui répond-il, toute la succession a été employée à payer les dettes. »- Vous avez très mal agi, dit Hilaire : moi, créancier hypothécaire, j'avais le droit do' passer arvant les autres. Aussi, vous devez en répondre avec vos propres biens. »
IL Barberin et Barberius, créanciers d'Antoine, avaient mis hypothèque sur tous ses biens ; Florus et Florinus n'avaient que des engagements écrits pour prouver leur créance. A la mort d'Antoine, Philon, son héritier, ignorant le montant des dettes et négligeant de faire un inventaire, recueille la succession. Les deux créanciers hypothécaires viennent aussitôt réclamer ce qui leur est dû. Mais la succession étant déjà dépensée, ils. n'obtiennent pas pleine satisfaction. Aussi, faisant valoir leur droit de passer avant les autres, ils demandent à être payés avec les propres biens de l'hérilier, avant les créanciers chirograpbaires.
D. 1". Eusèbe dans le premier cas doit-il payer Hilaire avec ses propres biens ?
D. 2*. Les créanciers hypothécaires doivent -ils, dans le deuxième cas, être payés avant les autres, non seulement avec les biens du défunt, mais, à leur défaut, avec ceux de Théritier?
D. 5*. L'héritier qui a négligé de faire un inventaire doitil donner satisfaction aux créanciers avec ses propres biens, même devant sa conscience?
R. à la V D, Le créancier hypothécaire doit être payé avec les biens de l'héritier, puisqu'il a le droit strict d'être préféré, du moins dans le for extérieur. Mais dans le for intérieur il ne faudra pas contraindre rhécilve^v^WvV
'il.
n'a pas commis en réalité une grave faute théologiqtte.
R. à la 2^ D. Les créanciers hypothécaires ne. doivent être préférés aux autres qu'en raison de leur hypothèque. Donc, lorsque la succession chargée d'hypothèques est dissipée, leur droit n'existe plus, puisque 1^ titre de leur privilège a disparu. Donc, on doit les traiter* comme les autres créanciers.
R. à la 3^ D. L'héritier qui recueille la successiooksans faire d'inventaire légal est tenu dans le for extérieur* de payer les dettes avec ses propres biens, si la succession ne sufGt pas. Mais, selon l'opinion la plus proba — ble, il n'y est pas tenu dans son for intérieur, parc^ qu'on ne peut l'obliger, d'après le droit naturel, à payer* les dettes du testateur qu'autant qu'il en a reçu ^ucb. présent. Donc, si les dettes dépassent le montant d^^ la succession, celle-ci étant épuisée, il ne doit plusrien.
CAS xvn
Pari
Nicon connaît trois candidats à une charge ; il n'y en^^ a pas d'autres; l'un d'entre eux doit être choisi, mais^ on ne sait lequel. Nicon parie 10 francs avec chacu d'eux qu'il ne sera pas nommé. Il est sûr dans ce cas d gagner avec deux et de perdre avec un, et de gagner^ 20 francs et d'en perdre 10. Il pense qu'il peut faire cepari, parce qu'il n'a de certitude pour aucun en particulier. Cependant, dans la suite, il se demande s'il ^ agi selon la justice.
D. Nicon, dans ce cas, peut-il parier et garder l'argent?
R. Oui, du moins selon l'opinion probable, parce qu'il y a trois contrats justes séparément, puisqu'il y a
CAS SUR LÀ LOCATION ET AUTRES CONTRATS. Sld
doute pour chacun; or, ces contrats doivent être considérés séparément, car l'un se trouve dans une situation différente par rapport à l'autre, et dans chacun Nicon court le risque de perdre, puisque avec chacun de ceux qui parient il doute du résultat. Donc, comme il peut perdre avec l'un d'eux, il peut aussi gagner avec un autre. En outre, chacun des contrats considérés séparément est licite, parce que l'un n'empêche pas que Tautre soit juste, et Ton ne peut dire lequel des trois contractants sera lésé.
CAS XXII
Du Je«
Lucas, passionné pour le jeu, mais jouant assez mal, demande à Silvius, qu'il savait très fort, de jouer avec lui, avec un fort enjeu. L'autre refuse, regardant comme illicite le gain qui résulterait d'une lutte disproportionnée. c( Hé bien, si tu veux t'amuser, jouons, dit Silvius, uniquement pour l'honneur, ou bien, jouons des prières que le vaincu fera dire pour le vainqueur. » Lucas refuse et insiste de plus en plus près de Silvius, qui finit par céder. D'abord, celui-ci a beaucoup de chance, mais ensuite, ennuyé déjouer, il fait si peu attention au jeu qu'il oublie souvent de marquer les points, favorisant ainsi sans le savoir son compagnon. Lucas, qui voit la chose, dissimule. Aussi, l'emportant sur son adversaire, il lui gagne une forte somme.
D. Lucas a-t-il mal fait de ne rien dire des oublis de son adversaire, et doit-il restituer ?
R. Non, parce que chacun n'est tenu que de s'occuper de don jeu : ainsi, le joueur qui remarque que i$on
aire se trompe en comptant ou en marquant
pas coupable, s'il ne Tayertit pas, puisqu'il lie
let aucune fraude et ne trompe pas son comp»-
; mais c'est celui-ci qui, par sa négligence ou ses
actions, se trompe lui-même. Il doit donc subir
3 perte comme le châtiment de sa négligence.
CAS XXIII
Faute d*nii point, MiirtiB perdit son âne j
Martin, paysan très Gn, monté sur son âne, allait à | la Tille pour affaires. S'étaut arrêté dans une auberge, il y trouve des étrangers en train de jouer. Invité par Bernard à jouer, il y consent, sachant qu'il était assez fort. D'abord le jeu lui réussit ; mais ensuite il tourne si mal pour lui, qu'il y perd tout son argent. Poussé par l'espoir de regagner son argent, il se décide à continuer. Mais il n'avait plus que son âne, qu'il joue. Les joueurs luttent avec acharnement, la partie est égale. Les assistants attendent avec anxiété la fln. On donne les cartes pour la dernière fois! Mais, hélas! Martin, désespéré, se voit battre d'un point. De là le proverbe: c( Faute d'un point, Martin perdit son âne. x> Aussi, il revint chez lui tristement à pied, pour entendre le^ lamentations de son épouse. ^^
Mais qu'elle difficulté présente ce cas? Aucuu^ Bernard, remarquant que Martin cachait mal ses ne les avait regardées à la dérobée.
D. Bernard doit-il rendre l'âne ?
R. Non, s'il a regardé les cartes de saire par suite de la négligence de celui^^ ,^^ pas cherché à les connaître auparavant, ^^^-v^^v^X ^ ^\^
flsin^rquéeSf parce que cette action de voir les cartes sans ioalice n'est pas considérée comme une fourberie, mail comme une habileté, approuvée communément pur les joueurs. Il en serait de même, s'il apprenait à <|OQiiaitre les cartes de l'adversaire par derrière en jouant, sans les avoir marquées ni connues auparavant.