‹ La morale des jésuites. Avec une dédicace à m. FreppelChapitre 168 sur 270 · D. Que comprend-t-on sous le nom de péché honteux · texte numérisé non relu

D. Que comprend-t-on sous le nom de péché honteux

JR. Tout péché grave contre le sixième précepte du Décalogue, bien que le coït n*ait pas été consommé, même un simple attouchement honteux. .

jD. Entend-t-on par complice non seulement les femmes, mais encore les hommes ?

JR.Oui, parce que le texte delà Bulle est tout à fait pris en général. Il y est dit : « Celui qui ose recevoir la confession sacramentelle d'un complice contre le VP précepte du Décaloguepour un péché honteux. » Donc la disposition du statut n'est pas restreinte au sexe féminin.

586. — D. Un prêtre peut-il absoudre son complice en danger dé mort, si un autre ne peut être appelé, et ne peut venir, sans occasionner du déshonneur et du scandale ?

R. Oui, d'une manière licite et valable. Cependant un prêtre complice est tenu de prévenir de tels dangers de déshonneur et de scandale, s'il le peut, par exemple, en s'éloignant sous quelque prétexte. Autrement, il n'échappera pas aux peines établies, bien que l'absolution soit valable.

D. Un prêtre peut-il absoudre son complice en danger de mort, qui refuse de se confesser à un autre ?

R. Oui, comme dans la question précédente, si le pénitent y a été disposé d'autre part, pour qu'il ne périsse pas, ou du moins pour que son salut éternel ne soit pas compromis.

587. — Z). Un prêtre peut-il absoudre son complice d'autres péchés qui lui sont étrangers, après que le pénitent a été absous par un autre?

R, Oui, parce qu'il est seulement privé de la juridiction de cfe pénitent pour ce qui concerne le péché auquel il a participé ; donc, lorsque ce péché a été effacé par l'absolution

accordée par un autre, la prohibition cesse, et la juridiction n'est plus enlevée

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