ART. II. — DU DEVOIR DU MINISTRE APRÈS LA CONFESSION
665. — D. Un confesseur peut-il corriger un complice (avec la permission du pénitent), ou charger un autre de €6 soin?
R. Oui, parce que le complice n'a acquis d'après la confession de l'autre complice aucun droit au secret sacramentel, car ce secret a été institué^ seulement en faveur des pénitents ; et par suite le droit du secret n'est acquis qu'à celui qui le confie.
Mais, ordinairement, il ne convient pas que le confesseur 'prenne une telle licence.
TRAITE DE L'EXTRʫRE-ONCTI0N