ART. II. — OBLIGATIONS ET EFFETS DES FIANÇAILLES
726; — Les fiançailles, d'après la justice, obligent, sous peine de péché grave, à contracter le mariage dans un temps déterminé, s'il a été déterminé ; ou sinon, aussitôt que l'une des deux parties l'exige raisonnablement, parce que, là où il y a eu de vraies fiançailles, existe un vrai contrat dans une matière grave et, par suite, une grave obligation. . . .
730. — Z). Le mariage purement civil, tel qu'il se fait en France devant le magistrat, peut-il passer pour des fiançailles ?
-R. Quelques-uns l'affirment, si les contractants ont l'in-
^ntion de recourir ensuite à l'église Mais il vaut mieux
^K^ qu'il ne contient aucune promesse et ne peut passer pour fiançailles.