L'usage du mariage est illicite s'il a lieu en vue
1 seul plaisir, ce qui résulte de la 9" proposition con-
omée par Innocent XI, proposition ainsi conçue : « L'acte
ijugàl accompli en vue du plaisir seulement est exempt
faute et de péché véniel. » En principe, cependant, il n'y
ait qu'un péché véniel, comme lorsqu'on mange en
du plaisir seul qu'on éprouve. Mais il n'y a pas de
^ si c*est pour remédier à la concupiscence ou pour
autre fin honnête que l'on cherche le plaisir, soit
ssément, soit implicitement.
sage du mariage est gravement, illicite s'il a lieu dans
prit d'adultère, de telle sorte qu'en s'approchant de
^<mse, on se figure que c'est une autre femme.
L*usage du mariage est permis aux gensi stériles, et parce qu'aucune loi qui ne s'y oppose et parce que les gens stériles sont aptes à Tacte conjugal ; si aucune génératias n'en résulte» c'est tout à fait accidentel ; et, en dehor» d« la génération, il y a d'autres fins honnêtes qui légitiment cet acte.
Même les vieillards, dont la semence n'est plus prolifique, peuvent user du mariage, pourvu qu'ils puissent accomplir suffisamment l'acte ou qu'ils aient un espoir fondé de l'aocomplir, pour les mêmes raisons que nous avons exposées à propos des gens stériles; ce qui est confirmé par la pratique de TEglise, qui bénit le mariage des vieillards.
8 II. Légitimité de Vacte conjugal par rapport
aux circonstances,