IL — DES CIRCONSTANCES DE POSITION
• — La position tout à fait licite est celle que la nature ne, c'est-à-dire la femme couchée dessous, et l'homme !, parce que les autres positions sont contraires à i de la nature et conséquemment, portent quelque fi à cet ordre.
une position, quoique contre nature, n'est en principe lent défendue, pourvu que l'acte conjugal puisse être pli, parce qu'il n'y a pas d'obstacle à la génération, te position contre nature, pour un motif légitime, est téede faute, car parfois ces positions sont plus commo- 1 seules possibles ; et toute commodité ou nécessité
795. — Toute erreur au sujet de la personne annule le mariage d'après le droit naturel
L'erreur relative à la condition servile empêche le mariage. d*après le droit ecclésiastique. Mais ceci n'a plus sa raisoK:% d'être en Europe, où Tesclavage est aboli.
DE L'EMPÊGHBliENT POUR ALLUNCE.
810. — L'alliance est un lien qui s'établit avec les'paren Is de la personne avec laquelle on a un commerce charne^EH; ou encore, un lien provenant d'un commerce charnel ent^ — ^re l'un et les parents de l'autre. Il y a donc alliance entre le mari et les cousins de la femme, et réciproquement.
' L'alliance vient soit d'un commerce licite ou conju^ soit d'un commerce illicite, fornication, adultère, inceste.
811. — L* alliance venant d'un commerce licite empêctuL—ie le mariage jusqu'âtf '4* degré inclusivement ; venant d'i commerce illicite, seulement jusqu'au 2^ degré.
Une alliance n'est <x>ntractée que par un acte sexuel cômpli et consommé, de telle sorte que la génération puis en résulter '
812 .... Celui qui a péché avec les deux sœurs ou les de^ "^^^ cousines germaines, ou la mère et la fille, ne peut épo^^^^' ser aucune des deux.
L'homme qui a jpéché avec la sœur, la cousine, où la tai de son épouse, est tenu de rendre, mais ne peut demander devoir conjugal ; parce que, comme il s'agit d'une loi puremc prohibitive, l'innocent ne peut souffrir de la faute du coupabr ^c^le*
On n'est pas privé du droit de demander le devohr co ^c:i3)njugal pour avoir péché avec ses propres cousines, pai ^^rrce qu'on ne contracte par là aucune alliance avec son épou^ .Mse,
Si l'un des deux époux a contracté une alliance ai"^' ^^ l'autre par suite d'un inceste, ni l'un ni l'autre ne peuv^^^^^^ plus réclamer le devoir conjugal; parce qu'ils ont tous des — sux perdu leur droit, et que, par suite, aucun n'est tenu ^t
même n'a la faculté de le demander à l'autre.
des menstrues est un péché véniel, à cause de Tindéceuce qu'il cause, à moins qu'il n'y ait quelque raison qui le rende
Intime 11 faut eu dire autant de Tacte sexuel dans les
jours qui suivent raccouchement.
914. — L'acte conjugal n'est pas défendu au moment deFalIaitement, parce qu^iln'ya aucune loi qui reropéche et aucun danger, d'après l'expérience, de supprimer le lait. Les époux n'ont donc aucune raison de s'abstenir de cet acte à ce moment, en craignant de pécher.
L*acte conjugal au moment de la maladie n*est défendu ni sous peine d'un péché grave, ni sous peine d'un péché léger, parce qu'il n'en résulte aucun préjudice pour les époux; l'effet qui accompagne l'acte ne peut avoir, au moins ordinairement, d'influence sur la maladie.
Selon l'opinion plus probable, il n'est pals défendu les dimanches et jours de fête solennelle, et parce qu'aucun droit ne s'y oppose, et parce que cet acte n'empêche pas les époux d'observer les fêtes. La plupart des SS. Pères qui font des objections à ce sujet, paraissent plutôt donner des conseils que des préceptes. On peut en conclure que cet acte n'est pas défendu non plus en temps d' A vent ou de Carême.
Enfin, en principe, il n'est pas défendu, même sous peine dépêché léger, le jour de la sainte communion, bien que les ëpoux communient seulement par piété, pourvu qu'ils accomplissent cet acte pour une fin honnête ; parce que l'indécence qui naît de la volupté charnelle est compensée par l'honnêteté d'une foi droite et voulue par Dieu, fin que se proposent les époux.... Voir SancheZy L. IX, D. XIII, qui a traité cette question avec soin, et mieux que personne.
ART. n. — DE l'obligation d'accomplir l'acte conjugal
915. — Il y a une obligation de justice, grave en principe, de rendre le devoir conjugal à l'autre époux qui le demande sârieusement et raisonnablement, parce que, d'après la nature du contrat conjugal, les époux se donnent mutuellement la puissance sur leur corps, pour l'usage conjugal. . . .