TA
438 Ik MORALE DES JÉSUITES.
IL En principe il n'y a aucune obligation de demander ie devoir conjugal, parce qu'aucun des époux n'est teiw d'user de son droit, et tous deux peuvent en faire remise* Cependant, accidentellement, il y a obligation de le de* mander par charité ou à cause d'une autre vertu, surtout de la part de Thomme, paf exemple s'il juge que sa compagne est en danger d'incontinence parce qu'elle n'ose le lai de> mander, ou si la demande est nécessaire pour entretenir ou ranimer l'amour conjugal.
III. L*obligation de le rendre ce^se pour l'un des ^khii lorsque cesse pour l'autre le droit de l'exiger, ce qui arrive dans les cas suivants : 1<* si l'un des époux a commis un adul^ tère ; 2®, si celui qui le demande n'a pas l'usage de k raison, ^arce que sa demande n'est pas humaine; 5* si celui qui le rend peut craindre raisonnablement un préfudice ou un danger pour sa santé ; car les époux ne sont pai crises s'obliger à rendre le devoir en subissant un si grand préjudice; i^ si celui qui le demande a perdu ce droit à cause d'un inceste avec les parents de l'autre époux au premier oa ad deuxième degré, ou pour une autre cause.
916. — Les époux sont tenus d'habiter ensemble, et l'un ne peut s'absenter longtemps sans le consentement de l'autre ou sans nécessité ; car cette obligation découle de celle de rendre le devoir conjugal. Or, les causes légitimes de s'absenter pour longtemps sont l'intérêt public, la subsistance ou le salut de la famille, un mal à éviter de la part de ses ennemis, etc. Mais le mari qui va habiter longtemps ailleurs, doit emmener son épouse, pour qu'elle habite avec lui*
Un époux qui refuse le devoir conjugal pèche gravement, s'il y a danger d'incontinence ou d'un grave ennui chez l'autre ; de même s41 le refuse à l'autre qui le demande iérieiisement, }idiis il en est autrement si celui-ci n'insiste pas, ou ne le demande que mollement.
Il ne pèche pas en le refusant lorsque Tautre le demande avec excès, par exemple trois ou quatre fois dans la même nuit ; ni s'il le remet à un temps rapproché, par exemple & h nuit, ou du soir au matin, en mettant de côté le danger d'incontinence.
ÎRÀITË DU MARUGB. 430
It fant blâmer les épouses qui refusent le devoir sans raison suffisante à leurs maris qui le demandent même molle» ment, ou qui ne cèdent que contraintes, ou qui leur reprochent ces demandes avec dureté.
Une épouse n*est pas dispensée de rendre le devoir à cause des inconvénients ordinaires de l'accouchement, de la grossesse, de rallaitement, ni à cause de douleurs vives, amis courtes, ni à cause de douleurs longues mais mode* réesy par exemple de douleurs de tête pendant plusieurv mois après Taccouchement, ni à cause d*un petit affaiblissement dans la santé, parce que tous ces inconvénients sont inhéreiits à la condition du mariage ; il en serait autrement s'il y avait un grave danger de mort ou d'une maladie isérieose, d'après le jugement d'un médecin prudent.
Un époux n'est pas obligé de rendre le devoir conjugal à l'autre souffrant d'une grave maladie contagieuse, par eîemple, de la peste, d'une maladie vénérienne. De même, k cause du notable affaiblissement du corps, on en dispense ceui qui sont atteints d'une forte fièvre ou d'une grave maladie.
Un époux n'est pas dispensé de le rendre, parce qu'il craint d'avoir trop d'enfants, car la procréation des enfiints estla fin principale du mariage, et n'est pas un inconvénient inUûisèque pour ce même mariage.
AtlT. in. — DBS PÉCHÉS DBS ÉPOUX
017* ^^ Il y a les péchés venant de l'acte conjugal accompli par excès, c'est<-à-dire avec des actes inutiles à la génératioU) et les péchas venant de l'acte conjugal par défaut^ torique l'acte essentiel manque, ou lorsqu'on souille lé lit <ionjugal par le crime de l'onanisme.
g 1. As^ péckéê des époux par excès.
Il y ea a de trois sortes :
l*Ceax qui sont nuisiUes à la génération, comme la todomie» la pollution ;
2<* Ceux qui sont utiles, comme les attouchements ^ni entretiennent et excitent Tamour ;
3° Ceux qui ne sont ni nuisibles, ni utiles, sont dits en dehors de la nature.
918. — I.^Tout ce qui est nécessaire pour accomplir l'aLCte conjugal ou pour le rendre plus facile, plus prompt ou plus parfait, est absolument permis aux époux ; parce que c^lui qui a droit à la chose a droit aux moyens nécessaires, utiles et non défendus, pour y arriver ; et si Ton permet la chose principale, on permet aussi la chose accessoire, ou le moyen qui y conduit.
IL Tout ce qui est nuisible à la génération dans Tacte conjugal, tout ce qui procure une pollution en dehors de Tunion * naturelle, est gravement défendu, parce queTeiTusion volontaire de la semence n*est permise qu'en vue de la génération, et par suite le mariage ne donne aux époux le droit que de répandre la semence utile à la génération. Autrement si les hommes pouvaient jouir de ce plaisir sans avoir la chas'ge subséquente de nourrir et d'élever leurs enfants, on ne songerait guère à la génération des enfants, même on l'éviterait, et la société inclinerait vers sa lin.
111. Tout ce qui est inutile ou indifférent à la génération, même d'une manière indirecte ou éloignée, ou à Taniow^ conjugal qu'on veut exciter, est un péché, mais sexûeuM.^^^ véniel : i^ c'est un péché, parce qu'on ne cherche qu^ 1® plaisir, et qu'il y a une subversion de la fin et une jouissa:*^^ déréglée, dans une chose permise en elle-même aux épo"»^^» 2** il n'y a qu'un péché véniel, parce qu'on ne cherche ;t*^ la volupté en dehors du mariage et que l'acte, par sa nati^^' vise à des rapports permis. Il est vrai que la circonstance ^^ la fin légitime manque, mais ce défaut n'amène qu'un d(^^®' glement léger et, par suite, seulement un péché véniel.
On peut donc ainsi résumer ces trois règles : tout ce C^^^ est pour est permis, tout ce qui est contre est péché mort^^'' tout ce qui est en dehors est péché véniel.
919. — Il n'y a pas de faute dans - des baisers lic^^' nêtes, dans des attouchements sur les parties bonne ^^^^ ou moins honnêtes, destinés à montrer l'affection conjug^^^
OU à entretenir Tamour, même si accidentellement il en résulte une pollution involontaire ; parce que toute marque honnête d*amour, même tendre, est permise à ceux qui, d'après le lien du mariage, ne doivent faire qu*un seul cœur^ une seule chair.
H n*y a pas de faute en principe dans les attouchements et les regards peu honnêtes, s'ils visent immédiatement à l'acte sexuel. Il en est de même, s'ils sont simplement déshonnêtes, mais nécessaires ou utiles pour exciter la nature ; car alors ils sont comme une préparation à Tacte, comme des préliminaires. Il n'y a que des péchés véniels, si l'on cherche seulement Je plaisin, même si ces actes précèdent immédiatement l'acte ; mais il y a péché mortel s'ils exposent l'un des deux époux ou tous les deux au danger d'une pollution avant l'union charnelle, ce qui arrivera &cilement si on les prolonge avant l'acte conjugal.
11 y a péché véniel dans les attouchements, les regards et les propos honteux qui ne visent pas immédiatement l'acte sexuel, et n'ont pas pour but d'entretenir l'amour légitime d'une manière modérée et raisonnable.
Il .n'y a pas péché grave, même si ces attouchements sans intention d'union conjugale amènent un ébranlement des esprits ou des membres propres à la génération, ou s'il en résulte des pertes séminales, bien que ces actes soient péché mortel chez les personnes libres ; parce qu'en dehors du crime de pollution volontaire ou de sodomie, on ne fait rien de contraire au mariage ^.
Hais on doit prendre garde de ne pas courir le danger de
1. Sanchez, lib. IX, Disp. XLV, traite ex professa et avec un luxe inouï de détails, ces graves questions :
a Utrum conjugibiis liceant delectationcs amorosic, tnctus, aspcctus, Terbia turpia, cum poUutionis pi^aivisac, sed non intenlœ pcriculo ? Et generaliter quSndo pollutionis periculum efficiat novani culpam mortalem, vel talcm, quœ antea mortalis minime crnt ? t>
n y a là-dessus quarante et un articles; je me contente d'extraire le problème posé par l'article 54. La solution importe peu ; tout le génie consiste à avoir imaginé le problème :
c Quid si vir a fiemina petat, ut ejus virilia attrectet, moventque, anve lit digitos in uxoris vas intromittere, ibique persislere, quasi copulam ezercendo, utens digitis instar membri virilis ? »
pollution, ce qui arrÎTera facilement si les mouvements fsooX déréglés. Aussi, bien qu*en principe les époux ne commelftent pas de péché mortel qui, ayant commencé l'acte cosmjugal, s'entendent pour ne pas le terminer, et ne s« mettent pas en danger de pollution, saint Alphonse fa mi remarquer avec raison qu'ordinairement il y a pé^hé mortel» parce que, ordinairement, ce danger existe.
920. — Il n'y a pas de péché grave et même lég^, selo^ l'opinion plus commune et plus probable, de la part d'ucB.« épouse qui s'excite par des attouchements à répandre X>^ semence aussitôt après l'acte dans lequel le mari seul 1"^ «* répandue : i** parce que cette semence est destinée à aocoi plir l'acte conjugal, pour que les époux ne soient propi ment qu'une seule chair et, de même que l'épouse peut ^^^6 préparer à l'acte par des attouchements, elle peut égalemeciiBt le terminer par des attouchements *■ ; 2^ parce que, si li
1 . On doit même le lui conseiller : c Gonjugi tardiori ad semînandiL consulendum est ut ante concubitum tactibus venerem cxcitct, ut sic possit in ipso conciibitu simul effundere semen . » Cependant « n( est neecssario et conjiix prius scminaiis non tenetur alium exspectare. Ainsi parle Sanchcz, et il se pose à ce propos une série d'incroyables intraduisibles questions, auxquelles il répond avec les plus minutiei détails : a An sit mortale, quoties non siniul conjuges semen consull effundunt?... Quid, si vir se provocet ad prius seminandum?. ., fas viro sit conlinuare concubitum, ubi prius seminaverit, ut fœmiii^^ ^ seminet?...Ân sit culpa lethalis,sive conjuges, sivcsoluli, a copula inchoal désistant ante utriusque seminationem, maxime si alter seminarit ?.. Quando sit licitum, et quando culpa, et qualis si vir, ftemina non sei nante, nec seminandi pcriculum patiente, de ejus consensu ante coi summationem se retrabat a copula inccpta?... Quid, si jam fîemin. seminaverit, aut seminandi periculum subcat?... Quid, si c contra Ti^ seminarit, et fsemina non seminet, scd se retrabat, nitaturque noi seminare?... An ubi sola fiemina seminarit, possit vir se retrahere» advertat sibi morlis periculum imminerc, si seminet ; v€l quia supei venit bostis aut fera.
c Conjugibud inlioneste coêuntibus subito adessent aliqui, non damnandus esset vir, qui post fœminœ seminationem, ante prupriam, ex hif urgentissiiiiis causis rccederet, quamvis ita Venus ia eo irrita esset, ul membre virili ex vase fœminœo extracto, fore animadverteret, ul ipso invite semen extra ilueret. Quare...
a Quid, de conjuge semctipsum tangente? Quid si se tangat,8ciens fore
femmes, après une telle excitation, étaient tenues de réprimer les mouvements naturels, elles risqueraient de pécher gravement.
Les attouchements sur soi-même, en vue du plaisir véué* rien, en l'absence de Tautre époux, selon ropinion de plu«» sieurs, constituent un péché grave, même en mettant de cdté le danger de pollution, parce que Tépoux n*a pas le droit de se ser^r de son propre corps pour son plaisir, mais seulement pour TacteconjugaL Cependant, beaucoup d autres, d'aiffès saint Alphonse, ne v(»ent là qu*uu péché véniel. Saint Alphonse regarde la première opinion comme plus probable, et comme devant être suivie en pratique.
Si Ton prend plaisir d'une manière prolongée à penser à un aete sexuel passé ou qui doit avw lieu à un moment éloigné, en dehors du danger de pollution, il n*y a qu'un péobé véniel selon l'opinion commune : l*" Il y a un péché, car ce plaisir, n'étant pas rapporté à un acte proche, est un dérèglement, puisqu'il n'a pas de fin honnête et qu'on excite inutilement les esprits génitaux ; 2^ un péché véniel,, car Tacte étant permis en principe aux époux, il ne peut être gravement défendu d'y penser avec plaisir. Mais il n'y a pas de faute dans une simple pensée sur les rapports passés ou futurs. Même, ni le désir au sujet d'un acte futur, ni le plaisir à penser à un acte passé, ne sont illicites en principe, à moins qu'ils ne soient rapportés qu'au seul plaisir de l'union charnelle, car le désir au sujet d'une chose pemcdse ne peut être défendu.
g 2. De Vonanisme en particulier.
mi. — L'onanisme consiste en ce que l'homme, lorsque l*«cte sexuel est commencé, se retire avant d'avoir répandu «a semence qui se perd en dehors, afin d'empêcher la génération. Tout le monde voit que c'est chercher le plaisir, sans Vouloir assumer les charges du mariage.
Ui praBveniat semen {ÎBemineum, vel fsmina, quœ nondum seminarat, se Uclu proYOcet» ubi yir membrum contraxit... etc., etc. » Saftehez» De matrimamo. Lib. IX, Bisp. Xyil, HW «l \LIV.
Il tire son nom d*Onaa, deuxième fils du patriarche Juda qui, après la mort de son frère Her, fut forcé, selon la coutume, d'épouser sa veuve Thamar, pour donner une posterite à son frère; mais « s'approchant de l'épouse de son frère, il répandait sa semence à teri'e pour que des enfants ne naquissent pas sous le nom de son frère. Aussi le Seigneur le frappa parce qu'il faisait une chose abominable ». Genèse, XXXVIII, 9 et 10.
922. — L'onanisme volontaire est toujours un péché mortel, en tant que contraire à la nature ; aussi il ne peut jamais être permis aux époux, jparce que : 1 <^ il est contraire à la un principale du mariage, et tend en principe à Textinotion de la société, et par suite renverse Tordre naturel ; 2*^ parce qu'il a été défendu strictement par le Législateur suprême et Créateur, comme il résulte du texte de la Genèse cité tout à l'heure ; 5° parca qu'il a été condamné par Innocent XI.
Le mari onaniste commet toujours un péché grave et ne peut être absous, à moins de regretter sincèrement son péché et de se proposer de l'éviter à l'avenir.
L'épouse peut être excusée du péché si, pour de graves raisons, elle est forcée de rendre le devoir conjugal, pourvu qu'en elle-même, elle ne donne pas son assentiment à ce péché, et qu'à l'extérieur, elle manifeste sa répugnance par des avertissements sérieux et par des marques de mécontentement. La raison est que : 1° elle accomplit un acte licite, et use d'un droit dont elle ne peut être privée par la faute de son mari ; elle ne coopère pas proprement à son péché puisqu'elle reste passive, et que l'action coupable intrinsèquement ne consiste que dans l'acte du mari se retirant contre la nature ; 2° parce qu'elle n'est pas obligée par la charité d'empêcher le péché de son mari en subissant un grave préjudice ; 5° parce qu'il est établi par les réponses du Saint- Pénitentiaire, qu'il ne faut inquiéter aucune femme à ce sujet.
923. — Une épouse pèche gravement quand elle pousse son mari à mésuser du mariage, même indirectement ou tacitement, par exemple en se plaignant du grand nombre
de ses enfants, des douleurs de l'enfantement, ou en répétant qu'elle a failli mourir dans ses dernières couches. A plus forte raison, elle pèche gravement si, malgré son mari, elle se retire avant relTusion de la semence.
Elle pèclie gravement aussi en consentant en elle-même à l'acte détestable du mari, tout en manifestant sa répugnance extérieurement. Si, cependant, il n'y a de sa part qu'une salisfaction inefficace, non au sujet de l'acte coupable en soi, mais.de ses conséquences, par exemple des inconvénients de la grossesse, des dangers de l'accouchement, en principe elle ne pèche pas, bien que cette satisfaction ne soit pas sans péril. Hais elle doit éviter tout à fait qu'eu la manifestant à son mari, elle ne le rende plus ardent à pécher plus librement et plus souvent.
L'épouse est tenue, du moins ordinairement, d'avertir l'époux de l'obligation d'agir selon la règle, et de le détourner, autant que possible, de sa manière d'agir coupable. Elle ne doit pas se contenter de l'avertir une fois, mais réitérer ses avertissements, à moins qu'elle ne soit assurée que cela ne servira de rien. Cependant elle doit, même dans ce cas, montrer sa répugnance de quelque manière, pour ne pas paraître donner son assentiment au péché de son mari.
Le devoir de l'épouse est aussi d'engager son mari par des caresses» par différentes marques d'amour, par des prières, des exhortations, à accomplir l'acte conjugal selon la règle, on à s'en abstenir absolument. L'expérience montre que beaucoup de maris onanistes, ainsi engagés par leurs femlues» se sont corrigés.
925. — D. Une épouse peut-elle demander le devoir Conjugal à son mari onaniste?
A. Oui, selon l'opinion plus probable, pour un motif grave, p«r exemple, si elle est exposée au danger d'incontinence ; ^n effet elle a droit au rapport sexuel.
926. — D. Une épouse pèche-telle en donnant son consentement interne k la volupté, lorsqu'elle peut permettre l*acte conjugal à son époux onaniste?
B. Non, pourvu qu'elle ne donne pas son assentiment au
péché du mari. Car, puisqu'elle ne pèche pu en permettait cet acte, elle ne pèche pas en consentant au plaisir qui e^ résulte, bien qu'elle sache que son mari ne terminera p^ Tacte conjugal ; car cet acte est en soi honnête et permis & V^ femme, et il ne dépend pas d'elle qu'il soit accompli seloKm\& règle.
des promesses contractées malgré les parents n'auraient pas de valeur, par exemple, si un grave scandale devait résulter du mariage, ou de graves disputes entre les parents, etc. La justice n'oblige pas à un acte qu'on ne peut faire sans pécher. La différence de condition, cependant, n'annule pas précisément les promesses, si les fiancés en ont eu conscience.
R, à la 2^ Z). Non, d'une manière générale, parce que les fils sont tenus de respecter leurs parents, et dans une affaire si grave de leur demander leur consentement ou leur conseil ; excepté le cas où les fils pré- — voleraient que leurs parents s'opposeraient à un mariage -^ Conorable et convenable. Mais il faut surtout se défier "^ denes*en rapporter qu'à son seul jugement.
R. à la 3® ^. Il y a controverse entre les théologiens -^ pour savoir si le dissentiment des parents est une cause ^ suffisante pour rompre les promesses de mariage. Mais -*= il faut distinguer avec saint Liguori; si les parents -^ ont une opposition injuste au mariage les promesses -^ ne peuvent être rompues ; il en est autrement si l'oppo- — sition est juste, par exemple, si le mariage doit tourner ^ au déshonneur de la famille. Donc, dans notre cas, Quirinus a eu le droit de rompre ses promesses, bien qu'elles aient été valables dans le début, parce que l'opposition des parents était très juste. Mais il lui était inutile d'engager durement sa fiancée à rétracter sa promesse; il lui sufiisait, en alléguant l'opposition justeet très grave des parents, de se retirer.
CAS VI
Oonsentemeiit eonditionnel
Odilon et Odilia, cousins au second degré, se soxit fiancés à la condition qu'ils obtiendraient une dispense
Cas sur les fiançailles. 449
du pape. Ensuite, d'un commun accord, ils envoient une supplique à Rome pour obtenir la dispense. Pendant ce temps, Odilon ayant trouve une autre jeune fille plus belle nommée Virginie, mieux dotée, et ne connaissant pas ses premières promesses, en contracte de nouvelles avec elle. Peu après, à la veille du mariage entre Odilon et Virginie, Odilia reçoit la dispense, et aussitôt réclame d'Udilon la foi promise. Odilon embarrassé demande à son confesseur ce qu'il doit faire. Celui-ci ne sait pas lui-même ce qu'il faut lui conseiller.
D. 1". Que penser des premières et dernières promesses d'Odilon ?
D. 2®. Que faut-il lui ordonner ou lui conseiller?
JR. d /a 1'® D. 1** Les premières promesses étaient sans valeur : car en premier lieu, elles étaient conditionnelles, et le consentement du fiancé a ^té retiré avant la réalisation de la condition; en second lieu, elles avaient été contractées avec cet empêchement, comme il résulte de ce qui a été dit.
2® Quant aux dernières promesses contractées avec , Virginie, la chose n'est pas claire. Une opinion les regarde comme sans valeur. La raison en est que, bien qu'Odilon n'ait pas été lié à sa fiancée par les obligations établies par les fifinçaillcs , cependant il était enchaîné à elle par les obligations en vue des fiançailles, par la force de la promesse contractée avec elle, en présence de laquelle il était tenu d'attendre le résultat de la demande de dispense. Donc, il n'a pu contracter de nouvelles promesses sans violer cette grave obligation; donc ces nouvelles promesses ne peuvent être autorisées, et par là même n'ont aucune valeur, puisqu'il les a contractées au détriment de sa première fiancée.
<;ice8 spiritudé dans un couvent de Réguliers; après quoi, avec le consentement de son confesseur, il fait vœu de garder sa chasteté et d'entrer dans les Ordres. Sans retard, il prend Thabit religieux, reçoit les Ordres mineurs, et s'occupe avec ardeur de théologie toute une année. A cette nouvelle, Domitilla s'écrie qu'il a violé ia promesse, promesse à laquelle elle au contraire est restée si fidèle, en refusant un autre parti. Par de nombreuses lettres et par ses plaintes incessantes, elle s'efforce de faire revenir Léopold sur ses intentions. Celui-ci, dans son embarras, demande l'avis de son confesseur.
D. l'«. Comment des promesses valables peuvent- elles être rompues ?
D. 2*. Que faut-il lui ordonner ou lui persuader?
R, à tel" D. Des promesses valables peuvent être
]t>mpues, si Tun des fiancés choisit un état plus parfait,
parce qu'en contractant des promesses, il n'est pas
<^nsé renoncer pour toujours à choisir un état plus
parfait.
it. à la 2^ D. Il faut recommander à Léopold de
'•ejaaplir fidèlement ses deux vœux et l'engager à re-
^^nmander à Dieu sa fiancée par de ferventes prières.
^^' «lie a refusé un autre parti favorable pour être fidèle
^ ^E^pold, c'est un cas accidentel, un malheur, qu'elle
^^^it supporter tranquillement, jusqu'à ce qu'elle trouve
^•^ antre parti qui lui plaise.
CAS VIII
■npture des fiançailles
f!!omeilIe, fiancé avec Ëléonore, s'est laissé aller à la i^^mication. Il arrive ensuite qu'Éléonore se souille da
même crime. Corneille, déjà affligé de n'avoir pas cherché une épouse plus riche, saisit l'occasion de rompre les fiançailles, malgré la réclamation de la femme.
D. Quid, dans ce cas?
R. Corneille a pu, probablement, et suivant S. Lig. plus probablement, se dégager des fiançailles, à cause de la fornication de sa fiancée, bien qu'il y soit tombé aussi.
CAS IX
Rupture des flançallles
Edmond s'est fiancé avec Hélène, jeune fille de la même condition et de même fortune. Mais, à la veille du mariage, il recueille l'héritage d'un oncle décédé. Aussi il quitte Hélène pour épouser une autre femme au>si riche que lui.
D. \'^. Le changement de fortune dans l'un des fiancés suflit-il pour faire rompre les promesses? D. 2". Quid, dans le cas particulier ?
R. à la V^ J). 1° Si l'un des fiancés éprouve des pertes sensibles d'argent, c'est une raison pour l'autre de se retirer, à cause de ce changement de fortune. Mais si l'un des deux devient beaucoup plus riche, par exemple, en faisant un bon héritage, peut-il se retirer? H y a controverse. On penche pour l'affirmative, parce qu'en réalité, il en résulte une grande différence de condition entre les deux fiancés. Saint Lig., Voit, montrent que c'est l'opinion d'un grand nombre. Cependant, il y a une opinion plus commune, qui affirme le contraire, parce que rien n'étant changé dans l'autre, on ne doit pas l'abandonner.
R. à la 2® D. Il ne faut pas inquiéter Edmond, du moins c'est une opinion probable, d'avoir rompu ses promesses après avoir fait un riche héritage, parce qu'il en résulte une grande différence de condition entre lui et sa fiancée. Cette raison n'est valable, que si l'héritage n'était^pas prévu, comme on le suppose dans ce cas.
CAS X
Rnptiire des flançailles
Bibianc, jeune fille douée des plus grandes qualités physiques et intellectuelles, attire l'attention de beaucoup de jeunes gens ; plusieurs demandent sa main ; mais elle préfère Sidonius, avec lequel elle contracte des promesses. Le jour du mariage approche. Bibiane va se confesser, et entre autres péchés déclare : 1^ qu'elle a perdu sa virginité en forniquant plusieurs fois ; 2** qu'elle est enceinte d'un mois, par suite de relations coupables avec un jeune homme; 3^ qu'elle a eu déjà un enfant, sans que personne le sache, excepté la sage-femme qui Ta fait entrer dans un hospice. A ces paroles, le confesseur, embarrassé, ne sait s'il doit l'obliger à déclarer tout cela à son fiancé, ou à rompre ses promesses. Mais il pense qu'il vaut mieux garder un profond silence ; il donne l'absolution à Bibiane, qui se marie.
D. 1". Les fiancés doivent-ils déclarer des fautes graves avant la célébration du mariage ?
D. 2'. Bibiane aurait-elle dû déclarer les fautes susdites? D. 3®. Que doit faire le confesseur ?
R. àla V^ D. 1° Oui, si ces fautes peuvent nuire à l'autre fiancé, ou le déshonorer ; par exemple, si le fiancé a une maladie vénérienne, ou si la fiancée est
4S4 Ul KORALE DES JÉSUITES.
enceinte d*Qn autre. Alors le fiancé doit avoner ou s( retirer. La raison en est, qu'en contractant mariage» dans une telle situation, il causera un grand préjudice à sa fiancée.
2"* Non, si les fautes ne sont pas grayemcnt préjudi-^ ciables à Tautre, ou ne lui causent pas un détrimoifc sérieux ; par exemple, si la fiancée a perdu sa virgî-^ nité> si elle est querelleuse, etc. La raison en est, qus nul n'est tenu de se dégrader en avouant des fautes quî ne nuisent pas à autrui.
' R. à la 2® D. Bibiane n'est pas tenue per se d'avouer qu'elle a forniqué et perdu sa virginité, parce que cett^ faute n'est pas préjudiciable à son fiancé. Bien que 1^ fiancé, en apprenant cette faute, ait le droit de se reti— * rer, cependant, tant qu'il ne fait pas d'opposition, Il fiancée a le droit de contracter des promesses. Et, bu qu'elle ne puisse tromper un homme en faisant croii qu'elle est à l'abri de tout reproche, elle n'est pas tenu< de déclarer cette faute, et elle peut même, dans un< interrogation, dissimuler en faisant des réponses équivoques, car elle ne ment pas, elle ne fait que cachei une faute restée secrète.
2** Et elle n'est pas tenue de déclarer qu'elle a eu ui enfant ; qu'elle l'a placé dans un hospice ou autre endroit secret, pourvu qu'elle paye et qu'elle ait de quo nourrir son enfant, si on lui réclame quelque chost pour cela. La raison en est que, dans ce cas, elle m fait aucun tort à son fiancé, puisqu'il n'en résulter^^ aucun préjudice pour lui. Il en serait autrement, si 1^^^ chose n'était pas assez secrète pour être toujoun^^ ignorée de son fiancé, parce qu'il pourrait en résultei des disputes et des dissensions très graves entre les époux.
3° Mais elle est tenue en principe {per se loquendo)
de déclarer à son fiancé qu'elle est actuellement enceinte, ou de retirer sa promesse, parce qu'autrement elle lui porterait un graire préjudice, en introduisant un enfant étranger dans sa famille : enfant qu'il devrait élever et faire participer à son héritage avec ses fils légitimes. Ajoutez les graves inconvénients qui en résulteraient, si l'affaire se dévoilait, ce qui peut arriver facilement, si l'enfant naissait le huitième mois du mariage. Plusieurs font une exception pour le cas où, à la veille du mariage, la jeune fille ne pourrait sauver sa renommée qu'en se mariant, parce qu'elle ne serait pas tenue d'encourir un aussi grand préjudice que la perte de sa réputation, en épargnant à son fiancé un préjudice passager. Cette exception parait être approuvée par saint Liguori.
H. à la 3* D. Que doit faire le confesseur? D'après ^ qu^on a dit, il est assez clair que le confesseur de Bibiane a traité TafTaire trop légèrement en gaixiant un profond silence. En principe, il n^a pu lui donner l'absolution sans l'obliger à déclarer sa situation à son fiancé ou à rétracter ses promesses , comme on a dit. Cependant, tel a pu être l'embarras du pénitent, que, pour sauver sa réputation et l'honneur d'une famille distinguée et éviter un grand scandale, le confesseur ^it pu ou même ait dû la laisser en paix.
Plût au ciel que ces situations se présentassent '^oins fréquemment ! Que de fiancés se trompent l'un 1 autre I Avant leur mariage on devrait leur répéter : ^imium ne crede coloria ne vous fiez pas aux appa-