‹ La morale des jésuites. Avec une dédicace à m. FreppelChapitre 213 sur 270 · D. Qu'appelle-t-on faire violence · texte numérisé non relu

D. Qu'appelle-t-on faire violence

R. C'est frapper d'une manière outrageante, soit avec les pieds, soit avec les mains, un bâton ou une épée, etc., un ecclésiastique ou un religieux, ou lui faire une injure qui porte une atteinte extérieure à sa personne

997. — On excommunie ceux qui se battent en duel, qui le provoquent, l'acceptent, tous les complices, tous ceux qui le favorisent, qui y sont intéressés, qui le permettent ou ne l'empêchent pas, autant qu'il leur est possible, quelle que soit leur dignité, même royale, même impériale.

998. D. Un duel qui, d'après la convention, doit cesser aU premier sang versé, est-il une raison d'excommunication?

Ji. Oui, d'après h bulle de Clément VIII, Ulius vices. • On excommunie : ceux qui font partie des sociétés des francs-maçons, des carbonari ou d'autres sociétés semblables, qui complotent ouvertement ou secrètement contre l'Eglise et contre l'autorité légitime, ou des autres sociétés qui favorisent celles-là.

On excommunie : ceux qui ordonnent de violer témérairement ou qui violent l'immunité de l'asile ecclésiastique.

1002. — D. Qu*entend-on par cette immunité, et oblige t-elle encore partout?

R. Elle consiste en ce que certains délinquants déterminés par le droit canon ne peuvent être expulsés violemment, d'une manière licite, d'un lieu sacré, surtout des églises.

Il est hors de doule que cette immunité n'a pas été abolie par l'Église qui, au contraire, la maintient encore par les peines établies contrôles violateurs; et elle ne peut être abolie légitimement par le pouvoir civil, puisque l'immunité de l'Église et des ecclésiastiques a été établie et réglée par Dieu et les sanctions des canons de l'Église.

On excommunie : ceux qui violent la claustration des monastères

i004 — . . . D. Quels sont ceux qui ont le droit d'entrer dans un monastère ?

R. l®Les évêques, dans un cas de force majeure, de visite, mais accompagnés par plusieurs personnes sérieuses ; 2^ les prélats réguliers, une fois par an, pour les visiter ; 3® le con* fesseur ordinaire, pour administrer les sacrements, mais revêtu d*un surplis et d'une étole ; 4<» le médecin ordinaire^ qui doit faire renouveler sa permission chaque trimestre, et,^ à son défaut, le médecin extraordinaire ; 5^ les ouvriers et autres gens indispensables, qui ne peuvent faire leur ouvrage en dehors du cloître.

Tous ceux qui trafiquent des indulgences et autres grâces spirituelles sont frappés d'excommunication par la Constitution de S. Pie V, Quam plénum (2 janvier 1S69). . .

1008. T- D, Tous ceux qui font ce trafic doivent-ils être excommuniés?

jR. Non ; la bulle de S. Pie Y n'excommunie que ceux qui sont inférieurs aux évêques ; quant aux évêques, aux cardinaux, etc., ils sont frappés de la peine de suspension du droit d'entrer dans l'église, et de percevoir les revenus, peine que leur impose le souverain pontife, et dont ils ne peuvent être absous qu'après avoir donné satisfaction.

ART. n. — DE LA SUSPENSION

i052. — La suspension est la censure par laquelle un ecclésiastique est privé pour un certain temps, partiellement ou totalement, de l'usage du pouvoir que lui confère l'Ordre, de sa fonction ou d'un bénéfice.

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