CHAPITRE II
De* irréffnlarités en^particulier ART. I. — DES IRRÉGULARITÉS PAR DÉFAUT.
1069. — Il y en a huit, par défaut : 1° d'âme, 2*» de corps, 3® de naissance, 4° d*âge, 5<> de liberté, 6° de sacrement, 7® de douceur, 8<* de renommée.
Par défaut de corps.
1071. — Il y a deux cas pour cette irrégularité : 1® si l'on est impropre à Texercice de l'Ordre ; 2« si l'on offre quelque difformité inconvenante et notable.
Aussi on considère comme irréguliers :
i^ Les mutilés ne pouvant se servir de la main, du pouoe ou de l'index ;
2^ Les aveugles, ou les personnes ayant une vue si faible qu*elles ne peuvent lire dans le Missel ;
3^ Les sourds, qui ne peuvent entendre la voix du répondant ;
4° Les muets ou les bègues, qui ne peuvent prononcer des mots entiers, du moins sans une grande difficulté, de manière à exciter le rire ou le mépris des assistants ;
5^ Les boiteux qui ne peuvent se tenir debout sans bâton ;
6^ Ceux qui n*ont pas de nez ou qui Tout tordu, déprimé ou allongé d*une manière exagérée ;
1^ Les difformes, par exemple, ceux qui ont une bosse énorme.
1072. — D. Un borgne est-il im irrégulier?
jR. Non, s'il est privé de l'œil droit, moins nécessaire pour célébrer la messe ; pourvu qu'il n'en Insulte pas une difformité.
Oui, s'il est privé de l'œil gauche, dit œit canonique^ n^ cessaire pour lire le canon de la messe.
Par défaut de douceur.
1076. — Les irréguliers par défaut de douceur sont tous ceux qui concourent volontairement, activement, d'une manière efficace et proche, à la mort ou à la mutilation de quelqu'mi, quoique selon la justice, par une action qui y vise de sa nature.
Ainsi, sont inéguliers les bourreaux, les juges, et tous ceux qui participent au jugement. Excepté : 1° les témoins forcés, 2® ceux qui accusent pour demander réparation du préjudice subi •
Par défaut de renommée,
1078 — . . . D. Les innocents condamnés par de faux témoignages à des peines infamantes sont -ils irréguliers?
J^. Oui, car ils sont, par ce fait, infâmes.