‹ La morale des jésuites. Avec une dédicace à m. FreppelChapitre 225 sur 270 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la Restitution à canse des péchés de luxure, prinoipaienaBt à

cause du stupre et de l'adultte«.

ART. L DE l'obligation de restitder ex stupro (p. 78).

Q. I. A quoi est tenu le stuprator,

1® « Celui qui, sans violence, fraude, dol, prière, imposture et promesse de mariage, a défloré une vierge qui consentait librement, n'est tenu à rien envers elle, d'après la justice et dans le for intérieur, en principe; parce qu'aucun dommage ne lui a été fait, à elle sachant et voulant. >

0 séducteurs, quelle facile maxime ! pauvre fille, naïve et amoureuse !

Mais si rien n'est dû à la pauvre fille, il en est autrement pour les parents « s'ils ont connu Taffaire et s'en offensent; car alors il faudra leur donner quelque satisfaction d'honneur pour les apaiser ». Le passage mérite d'être rapporté en entier, j)arce qu'il montre bien avec quel grossier dédain de tout sentiment de pudeur et de dignité humaine les casuistes traitent ces questions, qui touchent à ce qu'il y a de plus délicat pour nous autres laïques : « Plus probablement, le séducteur n'est pas tenu à donner aux parents de l'argent bien qu'ils soient forcés d'augmenter la dot de leur fille pour pouvoir la marier suivant sa condition. Car la fille, en consentant à sa défloration, a consenti en même temps soit à ne pas se marier, soit à se marier au-dessous de sa condition ; par suite, ses parents ne sont pas forcés de la marier

un certain nombre de petites filles, mais qu'il est démontré que ces caresses, dans la pensée du prêtre, n'avaient rien «l'immoral;

a Considérant que, pour prémunir ^es jeunes filles contre les attentats dont elles pouvaient être l'objet, l'abbé Galbin leur a parlé souvent d'actes contraires à la pudeur, qu'il les a engagées à ne pas se laisser corrompre par les petits garçons, et que, pour mieux se l'aire comprendre, il* pu indiquer aux enfants, par-dessus leurs vêtements, les parties du corps qu'elles ne devaient pas toucher; mais qu'en somme, dans tous les faits incriminés, il n'existe aucun acte suffisamment caractérise pouf conslituw, £oltle délit d'attentat aux mœurs, soit le délit d'outrage public à la pudeur.»

5i6 LA MORALE DES JÉSUITES.

l'ambiguïté des paroles, ou de la manière de les prononcer, de leur exagération, ou du caractère léger (inoonstaivtiam] du jeune homme, de la grande disparité des condUiam ou des richesses connue de la jeune fille, ou d'autrea indices semblables ; car elle ne peut imputer sa déception qu'à ellemême. Bien plus : 3<^ Quand même la jeune fille n'aurait fm être avertie du mensonge, soit qu'elle n'ait pas connu l'inégalité des conditions, soit que le jeune homme ait protesté que cela n'empêcherait pas le mariage, il n'est cependant pastenu d'épouser s'il doit résulter du mariage des conséquences mauvaises, de graves inconvénients, des scandales, des rixes, des discordes de famille », etc.

Voilà la situation bien facile pourles séducteurs, même sous promesse de mariage.

IL Si le stuprator est tenu de réparer le dommage qu^ila came% si ayant offert le mariage à celle qu'il a séduite^ elle le refuse f ou si, ayant de légitimes raisons de ne pas Vépou" sevy il refuse de le faire. SU est tenu d'épouser celle qu'il a séduite sous promesse de mariage s'il a fait vœu de chasteté, ou s'il est au degré prohibé de parenté,

III. A quoi est tenu le stuprator par rapport à V enfant, i quoi sont tenus les parents qui ont exposé leurs enfants à VhôpitaL

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