Voir aux Annexes mon discours du 5 juillet
D. 2® Tytîre aurait-il dû accepter la sentence, ou bien au contraire a-t-il pu chercher une compensation dans ces trois cas ?
, R. àla 1'® Z). — 1° Non, si le jugement, c'est-àdire l'application de la loi, n'est fondé que sur la fausse présomption d'un fait particulier, faute, fraude, dommage, parce que la yérité du fait n'existant pas, par là même tombe tout principe d'obligation.
2° Oui , si le jugement est fondé sur la présomption d'un danger de faute générale, parce que l'intérêt commun exige que tous soient tenus strictement par cette obligation , à cause du danger d'entraînement (halluci natio) public, et parce que le juge ne peut s'occuper que du fait extérieur.
R. à la 2* D. — 1° Tytire a mal agi en cherchant une compensation occulte dans le premier cas, parce qu'il a été condamné justement ; car le dommage existe réellement, et, en outre, le berger a commis une faute juridique qui justifie la sentence. La loi en effet, cherche à rendre les hommes plus prudents et plus vigilants pour empêcher les dommages avec efficacité : donc Tytire est tenu à fe restitution.
2° Dans le cas de l'âne, la présomption du juge est fausse, le berger n'ayant commis aucune faute, même juridique. Il n*a pu être puni pour manque de vigilance, puisqu'il n'a pu empêcher la faute, qui ne doit donc lui être imputée en aucune façon. S'il a été condamné par présomption de négligence, fatite qu'il n'a pas commise et n'a pu commettre, le jugement est faux ^^matériellement injuste. Donc, pour Tytire-, c'est un cas de force majeure dont il faut l'absoudre. Donc il ne doit Prêtre taxé d'injustice, et il aie droit d'user de compensation.
3** S'il a déjà payé, il n'a pu être condamné à payer de nouveau, car le motif du jugement est faux : douc^ k
jugement s'appuie sur un principe tout à fait faux, et il est matériellement injuste. Donc, Tytire ne peut être accusé d'injustice s'il a cherché une compensation, puisque c'était le seul moyen de recouvrer son bien.
CAS XVII
Dispense refasée d*abord et ensuite accordée par le même sopérienr, qui ne s'en sonirlent plus.
Léopold, lié par un yœu perpétuel de chasteté, désire se marier avec Sylvie. Alors, pour obtenir une dispense^ il écrit au Saint Pénitentiaire sous le pseudonyme de Titius, par exemple, comme on le fait pour les affaires secrètes. Il allègue comme raison les graves tentations auxquelles il est exposé, tentations qui contrarient son vœu de chasteté. Mais il éprouve un refus. Sans se laisser décourager, a Je sais ce que je vais faire, j*essaièrai une seconde fois », dit-il. Il laisse passer un mois on deux, et écrit de nouveau à la même congrégation pour obtenir sa dispense, mais en prenant un autre pseudonyme, p. ex. Sempronius, sags parler du premier refns, mais en alléguant le même motif. Cette ruse lui réussit : cette fois, il obtient sa dispense.
1). l'«. Qu'appelle-t-on dispense obreptice ou subreptice et quand n'a-t-elle pas de valeur ?
D. 2". La demande de Léopold est-elle subreptice et sans valeur ?
R, à la 1'® D. On appelle dispense obreptice celle où l'on allègue comme motif principal une fausse raison qui, si on l'avait connue, eût empêché la dispense; on appelle subreptice celle où l'on cache une vérité qu'on doit nécessairement indiquer, d'après le droit et les règlements de la Curie, surtout si l'on use de ruse ou de fraude, Il est évident qu'une telle dispense est sans
Yaleur. Hais si la raison fausse n'est qu'un motif déterminant, sans lequel on eût accordé la dispense, quoique plus difficilement, ou si Ton tait une vérité qui n'a pas un rapport direct et intrinsèque avec le sujet de la dispense, ou qu'on n'est pas obligé de déclarer, d'après les frèglements de la Curie, la dispense est encore valable parce que le supérieur est censé avoir voulu encore la donner, pourvu que le motif principal subsiste.
R. à la 2^ D. Non. Car cette dispense n'est pas du tout subreptice, bien que peut-être le supérieur l'eût refusée s'il se fût souvenu de son premier refus ; parce que la présomption que le supérieur aurait refusé n'est fondée sur aucun droit. Car, s'il l'accorde à cause des mêmes raisons qui ont déjà été alléguées, c'est une preuve que l'on a donné des raisons suffisantes pour la dispense. Peu importe le premier refus ; car il n'a pas rapport à la cause, et refuser la dispense pour cette seule raison ne parait pas conforme au bon sens. Cela est évident, car s'il y a une juste raison, il vaut mieux adoucir la rigueur première que de la confirmer. Donc la circonstance du premier refus n'a pas rapport avec la validitéde la dispense subséquente. Donc, Léopold n'était pas tenu de la rappeler au souvenir du supérieur. Donc, cette dispense n'est pas subreptice, donc elle est valable. Et n'objectez pas que Léopold a changé de pseudonyme la deuxième fois, parce qu'on ne fait jamais attention au nom dans les dispenses du Saint-Pénitentiaire, puisqu'on a l'habitude de se servir de pseudonymes. Peu importe que ce soit Titius ou Sempronius. Ne dites pas que Léopold peut être accusé de Vintention criminelle d^avoir voulu tromper le supérieur. Car ce n'est pas tromper que d'user de son droit.
CAS XIX
Snr la loi annulante. .
Thirsus, devenu héritier, s'aperçoit que le testament fait en sa faveur manque d'une formalité légale essentiellement exigée. Cependant, sans rien dire, il recueille l'héritage et en jouit tranquillement.
D. Que faut-il conseiller à Thirsus ?
iJ. L'opinion la plusprobable veut que Thirsus ne soit pas inquiété, si un jugement n'intervient pas; parce que, d'après beaucoup, une annulation de cette nature n'existe pas ipso fado,, mais doit être déclarée par un jugement.
CAS XX
Sur la loi pénale.
Sapricius a coutume de transporter dans sa voiture, sur son cheval ou d'une autre manière, du blé, du vin, des vivres, et des marchandises soumises aux droits d'octroi. Il s'empresse de s'y soustraire, toutes les fois qu'il peut le faire sans craindre une amende, par exemple en passant la nuit, en prenant un chemin détourné, en évitant les employés de la douane, ou en les trompant par différentes ruses. Il ne croit pas mal faire, et parce que les droits sont très forts et nombreux, et sont établis souvent pour des choses inutiles à l'intérêt public,' et parce que la loi qui les établit est purement pénale. Cependant, allant se confesser au temps pascal, poussé par un scrupule, il demande s'il a bien fait.
1'® D. Etablit-on des lois simplement pénales ?
2^ D. Sapricius a-t-il péché? Est-il tenu de restituer?
R. à la V^ D, — 1\ On peut établir des lois de cette
nature, c'est-à-dire qui obligent d'une manière disjonctiye, soit à obéir.à la loi, soit à subir la peine si la loi a été violée et si le délinquant a été pris en flagrant délit. Car une loi n'a force d'obligation que d'après la volonté du législateur. Or, le législateur ne peut que contraindre à la seule peine» si cela suffit à l'intérêt commun. Or, cela peut suffire dans certaines lois, qui ne sont pas d'une grande importance pour le bon ordre de la société.
2® Certaines lois purement pénales semblent être établies, du moins dans quelques localités. Ainsi pensent beaucoup de théologiens. Saint Liguori dit : « Les lois des villes interdisantla coupe du bois, de Therbe, ou la pèche, ou la chasse, ne créent pas d'obligation sous peine de péché ; telle est la coutume. — Mais quelles sont les lois purement pénales dans chaque localité? C'est ce que peuvent juger seuls les gens expérimentés et capables de l'endroit.
B. à la 2® Z). Il y a controverse entre les théologiens. Les uns disent oui, les autres disent non. C'est l'opinion de Sanchez et d'autres» rapportée par saint Liguori, qui n'émet pas une opinion personnelle : « Sanchez pense ({ne personne, en suivant son droit chemin, n'est tenu de payer un droit au passage d'une porte ou d'un pont, droit établi pour l'entretien des chemins ; car il serait forldurd'obliger les étrangers à connaître ces règlements aux portes et aux ponts. » Et Sanchez, avec d'autres, regarde cette opinion comme probable, même si l'on cache des marchandises, ou si l'on se cache soi-même , car des droits de cette nature ne sont établis que pour n'être payés que dans le cas où on les demande. D'une inanière générale, en parlant de tous les droits, Lu go pense qu'il faut en informer le peuple pour qu'il les paye, mais après le fait, on ne peut l'obliger à restituer le droit dont il a privé le trésor, pourvu qu'il «>(i ç«.t-
suade d^une manière probable que» dans un grand nomr bre d'impôts, il en a payé quelqu'un d'injuste^ ou qu'il a contribué suffisamment à l'entretien des charges de l'État. » D'après ces autorités, il ne faut donc inquiéter en rien Sapricius ^