‹ La morale des jésuites. Avec une dédicace à m. FreppelChapitre 59 sur 270 · TRAITÉ DU SECOND PRÉCEPTE DU DÉCALOGUE · texte numérisé non relu

TRAITÉ DU SECOND PRÉCEPTE DU DÉCALOGUE

du moins virtuelle, parce que, sans cette intention, il ne peut y avoir de serment formel ; 2^ une formule de serment, c'est-à-dire un signe par lequel on exprime suffisamment, ou explicitement, ou implicitement, qu*on invoque Dieu comme témoin.

ART. II. DE l'obligation do serment par lequel on promet

3i2. — Cette obligation doit être interprétée strictement et doit se conformer à la nature de Pacte ou du contrat auquel on l'ajoute, et à toutes leurs conditions. C'est que, en preinierlieu,celuiquifait un serment est censé avoir voulu seller le moins possible ; en second lieu, que le serment nechange pas la nature de l'acte, mais ne fait qu'y ajouter une obligation religieuse, et par suite doit avoir les mêmes conditions et les mêmes limites.

315. — On n'est pas lié par un serment par lequel on a promis le mariage à une fille riche, saine, vierge et de bonne renommée, si elle est tombée dans la pauvreté, la maladie, l'infamie, la fornication, parce qu'une simple proinesse n'oblige pas dans ce cas.

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