ART. II. DE LA. RESTRICTION MENTALE
. C'est un acte de 1'esprit detournant bu restrei-
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gnant des paroles a propos de quelque sujet dans un aiitre sens que le sens naturel qui se presente de lui-meme : d'oii il suit qu'elles ne sont pas vraies, a moins qu'on ne les prenne dans le meme sens que 1'esprit de celui qui parle. La restriction mentale est : 1 purement et strictement mentale, si le sens attribue par celui qui parie ne peut etre compris en aucune fatjon, d'ou onl'ap'pelle proprement mentale ; 2 largement ou improprement mentale, si le sens peut etre compris d'apres ce qu'on ajoute.
On comprend, dans la restriction mentale, les equivoques on amphibologies, paroles a deux sens, dont 1'un plus naturel et 1'autre moins *.
442. I. II n'est jamais permis de se servir de la restriction purement et proprement mentale.
1. Jacques Platel a explique ces differences dans les termes les plus lumincux (1680) :
Dieii ne pent (etcela n'est jamais permis aux hommes pour quelque cause que ce soil) employer la restriction purement mentale, c'est-a-dire uiie restriction qui ne puisse en aucune maniere se laisser apercevoir ni par aucunes circonstances ni par aucunes marques exlerieures.
Dieu peut ccpendant (ce qui est aussi permis aux hommes pour une jusle cause) employer la restriction qui n'est pas purement mentale, qnnnd les paroles prononcees exterieurement sont jointes a des circonstances exlerieures qui aident tellement au sens des paroles, qu'un auriileur intelligent peut comprendre la restriction retenue interieurement ou au moins la soupgonner (p. 322).
Le pape Innocent XI avail bien condamne I'amphibologie ; mais les jesuites avaient victorieusement repondu. Jean de Cardenas, qui a publie en 1702 une dissertation speciale sur le decret papal, s'en exprime de maniere a Oter tout scrupule :
Thomas Sanchez, dit-il, propose deux especes d'amphibologies, qu'il rcgarde comme cerlainement permises, suppose qu'il y ait une juste cause de cherchcr lu veritc ; la premiere est lorsque les mots donl on se sert sont equivoques, et que celui qui parle s'en sert dans un sens, pendant que celui qui 1'ecoute pense qu'il parle dans un autre sens. Dans ce cas, si Ton n'a point une juste cause de cacher la verite, cette amphibologie n'est point permise, mais elle n'est point un mensonge. Par exemple, si quclqu'un avail tue un honiiKe t'raucais de nation, en latin Gallum, il dit sans mensonge qu'il n'a pas tue Gallum, entendant ce mot lalin Gallum dans le sens ou il veul dire im coq. C'est d'une semblable amphibologie que parle la glose sur le chapitre ne quis 22, quest. 2, en ces teimes : Que celui qui est interroge. trompe finetnent celui qui
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1 4.43. n. II est permis quelquefoisd'userde la restriction krgement c'est-a-dire impropreraent mentale, et de paroles equivoques, lorsque le sens vise par celuiqui parle peut etre compris. C'est que en soi ce n'est pas un mal, puisque le prochain n'est pas proprement trompe, mais que, pour un juste motif, on le met en situation de se tromper. D'ailleurs, le bien de la societe exige qu'il y ait un moyen de cacher licitement un secret ; or, il n'y en a pas d'autre que Fequivoque ou restriction largement et improprement mentale. II est permis d'nser de cette restriction large, meme avec sennunt . .
444. Un accuse interroge juridiquement ou non le'gitimement par le juge, peut repoudre qu'il n'a rieri fait, ensous-eiitendant: sur quoil'onpuissem'interroger*, ou : que je sois tenu d'avouer *.
Cinlerrogc, en repondant en latin il n'est point id, etentendant dire il ne mange point id, a la faveur de I 'equivoque du mot latin est, qui signifie dgalement il est et il mange.
II est certain que celte espece d'amphibologle n'est point condamnee par Innocent XI ; car il ne condamne que les amphibologies qui se font pnr le moyen d'une restriction mentale, en ajoutant art paroles que Ton profere unc pensee que Ton retient au dedans de soi-meme. Or, dans I'cspiro d'nmplnhologie donl il est ici question, on n'ajoute a ses paroles .mom ?ons tje I'on rclienne au dedans de soi-meme; car ces diverses .-isnilic.iiions soul egalement propres au mot equivoque par lui-meme (|--524).
Enfin , voici la precieuse doctrine mise a la portee des petits enfants :
D. Est-il permis de se servir d'equivoques et de restrictions mentales?
/?. II n'est pas permis de s'en servir, quand ellessont telles que le sens ne peut pas en 6tre compris par les auditeurs, parce qu'alors elles sont de vrais mensonges. Mais, lorsque, eu.egard aux usages ou aux circonslances, le veritable sens peut facilement etre saisi par les audileurs, il est permis de s'en servir, quand on a une raison legitime de le i'aire. (Petit calechisme de Marotte.)
1. C'est la propre formule A' Emmanuel Sa, en 1600 : Tou'te personnc qui n'est pas interrogee legitiraement, peut repondre qu'elle ne gait rien de ce qu'on lui demande, en sous-entendant, de facon qu'elle soil obligee de le dire (p. 295).
Lessius parle de meme : Si un juge interroge sur une action qui a du etre commise sans peche, du moins mortel, le t^moin et le cou-
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, Ce mode de restriction peut etre employe par tons les fonctionnaires i publics interroges sur les choses confiees i
pable ne sont point obliges de re'pondre suivant I'intention du juge.
On voit que la doctrine est restee intacte jusqu'a nos jours. Nous en trouvons la preuve dans les laits les plus recents, Iprsqu'im juge civil se permet d'interroger un clerc en des matieres ou celui-ci croit n'avoir a repondre en rien a 1'autorite civile. Exemple :
Les 11 et 18 decembre 1879, covnparaissait devant le tribunal correctionnel de Saint-Julien (Haute-Savoie) , 1'abbe Yincent, incrimine d'ouverture illegale d'ecole libre. L'audience a etc marquee par un incident curieux, ainsi rapporte par le Patriots scvoisien :
La mauvaise foi, les mensonges, les reticences de toute nature n'ont pas fait defaut au prevenu et aux professeurs de 1'ecole assignes comme temoins.
Au debut de 1'interrogatoire d'un jeune abbe, M. le president du tribunal a juge ulilc de lui rappeler 1'importance du sentient a raison da on caraclere sncirdoinl.
a L 'attitude reservee de ce temoin, ses efforts pour echapper aux questions serrces et precises du magistral, lui ont attire cette verte et spirituelle semoncc :
Je n'avais pas tort, monsieur, de vous rappeler toute la portee de votre serment devant la justice; je vois avec regret que vos reticences calculees me donnent complctement raison.
a M. le procureur de la Bcpublique, a son tour, n'a pas craint dedire au prevenu : Comme magistrat, je suis indigne de votre attitude, et, comme catholique, j'en rougis.
a Ges paroles, sorties de la bouclie d'un magistral calliolique et bon pratiquant, ont une signification que tout le monde a comprise.
Si les paroles du digne magistral ont ete comprises, il parait n'en avoir pas ete de meme de celles de 1'abbe. Celui-ci, est restc dans le droit strict et a obei a Gury. Le droit d'enseignerappartient a 1'eglise et a 1'eglise seule; la loi civile, en cette matiere, estpurement peuale; 1'acte incrimine n'etait rien de moins qu'un peche. Done, le juge n'avait pas vraiment le droit d'interroger et 1'abbe pouvait repondre ce que bon lui semblait, meme sous la foi du serment. 11 aurait, s'il 1'eut ose (mais 1'esprit revolutionnaire a amolli les plus femes courages), repondu avec Taberna:
a Un clerc ne peut etre force a temoigner devant un juge seculier s, ou avec Tambourin :
L'accuse, s'il est clerc, peut jurer avec equivoque devant un juge seculier qu'il n'a pas commis le delit... parce que le juge est incompetent pour les ecclesiastiques... ou mieux encore avec Fagundez :
Si le juge questionne sur une action qui a ete faite sans peche, du moins mortel, le temoin et le coupable ne sont point obliges de repondre confonn&nent a 1'intention da juge,. 4an3 le eu oft le juge poarrait
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leur discretion, comme les secretaires, les ambassadeurs, les generaux, les magistrals, avocats, medecins, et tous ceux qui ont des raisons de cacher quelque verite, a cause de leur charge. Gar, si les secrets confies a ces personnes etaient 'doles, il en resulterait de graves inconvenients dans la societe * >
croire qn'il y a de la faute de celui qu'on en accuse ; et par cette raison, pens-emit qu'il est du devoir de sa charge de le punir severemcnt (p. 315). II aurait meme pu soutenir victorieusemenl la meme these, en ma.tiere bien autrement grave qu'une ouverture illicii'e d'ccole. TTa-t-il pas avec lui, entre autres docleurs illustres, Georges Gobat (1701) :
Si vous avez' tue Pierre en vous defendant legitimement, vous pourrez jurer devant le juge que vous ne l'avez ( pointtne(en sous-entendant, injuslemenl), si vous ne pouvez prouver, ce qui toutefois est vrai, que
votre defense a etc reellement legitime Ue meme, quand il est
plus probable que la taxe detelle ou telle marchandise est trop basse,et qu'a cause de cela vous vous servez en cachette d'un faux poids, vous pourrez, en presence du juge, nier avec serment, que vous vous soyez servi d'un faux poids, (en sous-entendant : dont i'acheteur ait souffert injustemenl) (p. 522).
1. La durete des temps et les sarcasmes des impies ont force les bons Peres a beaucoup attenuer dans les exposes theoriques les complaisances de leurs doctrines. Sans doute le fond est reste le rneme, comme le reconnait un ceil clairvoyant, et comme le montrent les fails d'experience, mais on parle avec moins de clarte. Ah ! le bon temps qne celui ou les vrais docteurs parlaient librement ! Ecoutez plulot :
Tolet : a II n'est pas permis a un accuse de mentir.... cependant i! peut dire : je ne 1'ai pas fait, ou : je n'ai pas eu de complices. Mais L faut qu'il prenne bien garde de n'avancer ces paroles que dans un sens vrai et conforme a 1'intention qu'il a dans 1'esprit. Par exemple, s'il repond : je ne 1'ai pas fait, il faut que sa pensee soit de dire qu'il ne 1'a pas fait depuis qu'il est en prison. S'il repond : je n'ai point eu de complices , il doit entendre cette reponse d'autres crimes que celui sur lequel on rinterroge, ou avoir quelque intention semblable ; autrement, il ferait un mensonge, au lieu qu'il n'en fait pas de cette fagon, parce que dans ce cas les paroles doivent elre considerees non suivant 1'intention du juge, mai* suivant celle de 1'accuse. (P. 297).
Suarez : Le mensonge est une chose dite centre la pensee de celuila meme qui parle, parce que c'est celui qui parle qui est tenu de conformer ses paroles a sa propre intention, et il n'est pas toujours tenu de les conformer a 1'intention de celui qui ecoute. Or, on ne peut pas dire que celui-la parle contre sa pensee, qui se sert de termes equivoques dans un sens conforme a son intention : done, il ne ment point, done il ne proiere point de mensonge; done parler ainsi n'est point intrinseque-
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