Ce qu'on dil de la necessite extreme peut se
dire aussi de la necessite tres grave *.
618. D. Peut-on deroberle bien d'autrui pour venir eu aide non seulement a soi-meme, mais encore aux autres ?
JR. Oui, selou I'opinion commune, parce qu'on se substitiie en quelque sorte aux indigents, et Ton moiitre qu'on cherit son prochain comme soi-meme.
1. Cette excuse du vol est encore une tres vieille doctrine jesuitique. On lit dans Pierre Alagon (1620) : Est-il permis a quelqu'un de voler, a cause de la necessite oik il se troure ?
R. Cela lui est permis, soit en secret, soit ouvertement, s'il n'a pas d'autre moyen de subvenir a son besoin ; ce n'est ni vol ni rapine, parce qu'alors, selon le droit naturel, toutes choses sont communes. II est aussi permis, meme a des tiers, de prendre furtivement le bien d'autrui pour subvenir au procbain en pareil cas (p. 357).
Longuet : 9. Quand un homme est tellement dans 1'indigence, et un autre tellement a son aise, que celui qui est a son aise soit oblige d'aider celui qui est dans 1'indigence, celui qui est dans 1'indigence peut prendre le bien de 1'autre secretement, et d'une bonne maniere, sans pecher ni etre oblige a restitution B (p. 363).
G'est sans doute a cette maniere de voler que pensait Casnedi, quand il eerivait cette phrase obscure : Dieu ne defend le vol qu'en tant qu'il est regarde comme mauvais, et non pas lorsqu'il est connu comme bon (p. 368). Busembaum est plus clair et plus complet : < Celui qui est extremement pauvre peut prendre ce qui lui est nccesaire, etc... ; et ce que quelqu'un peut faire pour soi, il peut aussi le faire pour un autre qui est dans une extreme indigence. De Coninck, Lessius, Dicastille, Tambourin, ajoutent qu'un pauvre, dans ce cas, pourrait meme tuer celui qui I'empe'cberait de prendre la chose qui lui est ainsi necessaire, comme on peut tuer un ravisseur qui enleve des biens d'une grande consequence on au moins necessaires, ou qui les retient par violence (p. 385).
Marotte cumule dans one reponse d'un laconisme admirable, la iheorie de 1'excuse da vol par necessity, et de la compensation occulte :
c D. Eat-on toujours coupable de vol quand onprend le bien d'autrui T
R. Non, ilpeut arriver que celui dont on prend le bien n'ait pas It droit de s'y opposer ; ce qui a lieu, par exemple, lorsque celui qui prend le bien d'autrui est dans une nicessiU extreme et qu'il se borne a prendre ce dont il a besoin pour en sortir, on lorsqu'il prend en secret au prochain, par maniere de compensation, ne pouvant le recouvrer autrement, ce que ctlui*ri lui doit a titre d justice. (Petit catechism*,)
186 U MORALE 5i5S JESUITES.
619. D.... Dans une necessite extreme, ou presque extreme, quelle que soit la cause, peut-on derober un objet d'une grande valeur, ou une forte somme, si Ton en a besom f
R. II y a deux opinions.
La premiere repond non.
La deuxieme, plus probable etplus commune, repond out, pourvu que le ricbe ne soit pas par la amene a une necessite egale, et que le pauvre ne prenne que ce dont il a besoin *.
.2. De la Compensation occulte.
620. Elle consiste a recouvrer une chose qui nous appartient, enprenant une chose qui ne nous appartient pas.
621. La compensation occulte pent etre juste et permise, si elle presente les conditions voulues
622. Ges conditions sont les suivantes : 1 que la dette soit certaine ; 2 qu'elle ne puisse etre autrement recouvree...; 5 que la chose soit reprise en nature, si cela se peut....; 4 qu'un dommage ne soit pas cause au debiteur; par example qu'on ne 1'expose pas a payer deux fois 2 . .
1. Du reste, si ces vols autorise's devaient avoir pour consequence des uerelles, des guerres,'il ne faudrait pas s'en eft'rayer, suivant Busembaum :
11 est plus probable qu'un particulier ne peut pas, dans une necessite extreme, prendre une chose de grand prix, par exempler trois mille ecus...; comme cependant le sentiment contraire est probable pareillement, le pauvre peut, en s'en tenant a ce dernier sentiment comme a un sentiment assez probable pour lui dans le moment actual, prendre m&me des chases prtcieuses, et le riche, de son cote, s'y opposerait licitement en suivant 1'autre sentiment. De la il ne s'ensuivra pas qu'il naisse une guerre materiellement et absolutnent jusle, mais sculement une guerre juste formellement, et dans la supposition de deux opinions contraires et toutes deux probables, ce qui est sans aucun inconvenient.* (P. 385.)
2. II n'y a absolument rien de change dans la celebre doctrine de la compensation occulte. Deja, en 1601, Tolet disait : Lorsque queW qu'un prend ce qui lui est du par un autre, etqu'cn ne veut pas lui payer, par exemple, si quelqu'un prenait a son debiteur des sommes qui lui sont dues, il ne vole point en ce cas, et n'est point tenu a restitution.
c II ne peche pas s'il observe certaines conditions: a La premiere est qu'il soit bien certain que telles sommes lui sont dues, c La deuxieme, qu'il ne puisse ais&nent en exigerle payement en jut*.