CHAPITRE II
Restitution pour le prejudice fait an corps ART. I. RESTITUTION POUR HOMICIDE
725. Les homicides, ceux quijblessent, et leurs heritiers, doivent reparcr, covers la personrie mutilee ,ou blessee, toutes les pertes resultant de cet homicide ou mutilation avant sa mort. Mais, selon Topinion plus probable, ils ne doivent rien restituer pour la vie, pour un membre, du moins selon la rigueur du droit, parce que ces choses ne peuvent pas tre estiniecs 1 . Si la personne est morte auparavant, la restitution doit avoir lieu envers les heritiers ou, a leur defaut, envers les pauvres. . . . . . . .
736. D. Un homicide est-il tenu de restituer envers Tepouse et les fils de la victime, meme pour les prejudices qi venir, s'ils peuvent se suffire ?
R. U y a controverse : 1'opinion plus commune dit oui ; Yopinion assez probable ditnon.
qu'il donnerait si on le lui demandait, quoiqu'il ne veiiille pasqu'on le lui prenne en secret ; et il ne laut pas restituer. (Emm. Sa)
1. C'est en deduction de ces principes que, au temoignage de Lacroix, les casuistes sontd'accord pour declarer que celui.qui a tue un homme, lequel devait bientot raourir de mort naturelle ou justement meritee, u'est point tenu a restitution, puisqu'il n'est pas cense \ui avoir cause un grand dommage dans aes biens. (P.. 38$)
LA MOKALE DBS JfiSUTTES.
D. Doit-ron restituer quelque chose aux cr&uiciers de sa <ictmie?
R. Non, selon ropinion plus probable, bien que 1'assassm ait prevu la chose, pourvu qu'il n'ait pas cherche directement a leur faire tort, car ce tort n'est qu'une consequence jiccidentelle. ....
D. Celui qui en tue un autredaris un duel doit-il restituer quelque chose ?
R. Non, selon 1'opinion plus probable, qu'il ait ete provocateur ou provoque
ART. II. RESTn/''iv>x IOUR VIOL ET FORKICATIOM
728. Pour un prejudice purement nalurel, pour avoir detruit 1'integrite du corps et fait perdre la virginite, on ne doit rien restituer, du moins selon 1'opinion plus probable, parce que ce dommage ne peut etre repare avec de 1'argent.
729. D. Le violateur doit-il epouser la jeune fille qu'il a violee en lui promettant de mariage ?
R. La premiere opinion 1'affirme.
La deuxieme, suivie par un petit nombre, le nie.
La premiere est commune et doit etre suivie ; cependant elle admet plusieurs exceptions que discute saint Liguori. Ainsi, il y aura dispense, si Ton craint des suites (acheuses de ce mariage, s'il en resulte un grand deshonneur pour la famille a cause de la difierence de condition, etc. Mais alors on est oblige de doter la jeune fille.
D- Le violateur doit-il quelque chose aux parents de la jeune fille violee, si elle a consenti librement au peche?
R. Non, selon 1'opinion plus probable, parce qu'aucun de leurs droits stricts n'a ete vMjle, et ils ne peuvcnt empecher leur fille de ceder de son divut quant aux prejudices temporels 1