SECTION II. . DES DIFFERENTES ESPECES BE RESTITUTION
Restitution pour le prejudice fait sax. biens de 1'ame
GHAPITRE II
Restitution pour le prejudice fait an corps ART. I. RESTITUTION POUR HOMICIDE
725. Les homicides, ceux quiblessent, et leurs heritiers, doivent reparcr, envers la personne mutilee pu blessee, toutes les pertes resultant de cet homicide ou mutilation avant sa mort. Mais, selon 1' opinion plus probable, ils ne doivent rien restituer pour la vie, pour un membre, du moins selon la rigueur du droit, parce que ces choses ne peuvent pas etre estimecs* . Si la personne est morte auparavant, la restitution doit avoir lieu envers les heritiers ou, a leur defaut, envers les pauvres
726. D. Un homicide est-il tenu de restituer envers 1'epouso et les fils de la victime, meme pour les prejudices a venir, s'ils peuvent se suffire ?
R. II y a controverse : 1'opinion plus commune dit oui ; /'opinion assez probable dit non.
qu'il donnerait si on le lui demandait, quoiqu'il ne veuille pas qu'on le lui prenne en secret; et il ne i'aut pas restituer. (Emm. Sa)
1. C'est en deduction de ces principes que, au temoignage de Lacroix, les casuistes sontd'accord pour declarer que celui qui a tue un homme, lequel devait bienlot mourir de mort naturelle ou justement meritee 'est point tenu a .restitution, puisqu'il n'est pas cense \m avoir cause un grand dommage dans ses biens. (P., 588)
U MORALE DBS ^SUITES." '-'' .
serviteurs. de ses cUevaux, o r e s~s annes ; ou 1'iindes premiers cii tokens; sans prendreni. luetier manuel auquei, il n'est pas habitue, ils peuverii divider !a restitution et payer pen a pew ce qu'ils. doivent '*-.
710. -r- Exeusent pour ton jours : La remise de ladette,*,.' k compensation.... la prescription treutenaire.
718. !)<. Si Ton esl acerbic de dettes, peut-on entrer ea religion, el en est-o del&i-rasse, une fois enlre?
jR. i ]\-on, si Ton peut tronvcr .prompteraenl de quoi. payer; iJ eu esi autrement seion 1'opiaioa plus probable, en prlncipe, si Ton doit atteudre un temps notable. Cependant, si les detles out une grande importance, tine telle entree, quoique valable, est defendue par le Droit canon.
2. 1. L'Eglise n'est pas tenue de payer ces dettes avec ses propres biens ; 2.. Un religieux est tenu de payer ses dettes avec les biens qu'il avait avant sa profession ou qui lui adviennent par testament, s'il n'a fait que 4es VOBUX simples. II en est autrement s'il a fait des voaux st'ennels.
722. Z). Une remise presumee raisonnablement v ii jjense-t-eUe detoute restitution? v
R. Oui, du moins selon 1'opinionplus probable, puisque retenir le bien d'autrui ou ne pas ie restituer h'esl une action injuste que si elle a lieu malgre le proprietaire 2 .
1. Marotte, dans son Petit cathdchisme, reproduit, a 1'usage des .petits enfants, ces redoutables distinctions, tout en faveur des voleurs :
a D. Quelles sont les causes qui permettent de differer la restitution?
R. Ces causes sont : t 1 1'impuissance physique, c'est-a-dire 1'etat dii debiteur qui est dans la necessite extreme ; 2 1'impuissance morale, c'est-a-dire cet etat dans lequel le debiteur ne pourrait restituer, sans dechoir notablement de sa position justement acquise, sans tombcr et sans entrainer sa famill'e dans la misere, ou ssaas-s'cxposer au danger de perdre sa reputation.
Dans son Cours complet, il imagine une nouvelle cause, qui na manque pas d'originalite : Une autre cause legitime de differer la restitution, c'est lorsqu'on prevoit que le creancier abusera de la cho?e, pour son propre mal, ou bien au detriment d'un autre. (p. 359). Quelle touchante sollicitude du voleur pour les inlerets et > le salut da vole! '',.'.
2. < Ce n'est pas un peche mortel de prendrea quelqu'un en secret ce
' 7MITE DE Li JUSTICE ET DU DROIT.
3p!e ,n'a pas lieu malgre lui si ejle se fait d'aprSs sa iaisonnablement presumee. Mais il faut se garder des abocpour tie pas ouvrir la porte a d'innombrables injustices.