I. Des la!que
CAS I V
Le jage
Le juge Lambert, Lien que connaissant parfaitement I'iunocence de Casimir, poursuivi par une grave accusation, ne Ten condamne pas moins a un emprisonnemcnt a perpctuite parce que, d'apres des allegations prouvees juridiquement, il lui a paru vraiment eoupable. Dans la suite, vivement inquiet, il demande s'il a bien agi et ce qu'il doit faire.
D.Unjugepeut-ilou doit-il condamnercelui dont le crime est prouve juridiquement, mais que, par des informations partieulieres, il regarde certainement comme innocent?
R. Les theologiens son! divises d'opinion. Saint Thomas Taffirme, parce que le juge doit juger en vue du bien commun, d'apres des allegations et des prcuvee. Mais saint Bona venture le hie, parce que le juge ne peut jamais condamner un innocent. II faut suivre cette derriiere opinion, selon saint Liguori, dans les grandes causes crimineiles, surtout si un innocent devait etre condamne a mort.
CAS II
Le juge
Le juge Pestus, a vide d'argent, rec.oit volontiers des presents deses clients, persuade quecela lui est permis, attendu qu'il est toujours dispose a rendre justice a chacun. Un jour, Philon vient le trouver; pensant que sa cause est mauvaise, il lui apporte un cadeau pour gagner sa bienveillance. Pestus, apres avoir bicn examine I'affaive, trouve que la cause est bonne, prononce un jugement en faveur de Philon, et retient le : cadeau. Une autre fois, ignorant s'il doit donner gain de cause a Titius ou a Caius, dont les raisons sont ega lenient bonnes, il se prononce en faveur de Titius, dont il a rec.u un cadeau.
D. l r *. Est-il permis, est-il juste, qu'un jnge re<joive des presents des plaideurs ?
D. 2 e . Peut-il garder les presents qu'il a acceptes pour une cause soit juste, soit iujuste ?
R. a la l re D. Le juge peche certainement en recevant ces presents ; c'est contraire a tous les droits, la justice se laissant facilement corrompre par les presents. Cependant, d'unc maniere probable, il ne peche pas contre la justice et n'est pas tenu a une restitution, pafce que les presents sont librement donnes.
R. a la 2 e D. II ne peut pas du tout garder les presents regus pour rendre un juste jugement, parce que cela ne peut-etre i'objet d'un contrat, corame etant la justice, prixnon estimable. Mais il peut probablemcnt
CAS SUR IBS STATS PARTICULARS. 359
garder les presents acceptes pour rendre un jugement inique 1 .
CAS IV
L'avocat
L'avocat Florimond defendait une cause probablemeut bonne; mais au milieu de la discussion il remarque que les probabilites, et meme les plus forles, sont coiitre elle. Cependant il continue a ia defendre*
D. Florimond devait-il se taire lorsqu'il a de"couvert que
la I'nrtie adverse avail de meilleures raisons?
R. Florimond n'a pas peche contre la justice ni centre la charite, en defendant une cause encore vraiment probable, bien qu'il regarde la cause de 1'adversaire comme plus probable, parce qu'il espere que la verite se degagera. Les avocats ne sont pas obliges comme les juges de suivre seulement 1'opinion qui leur parait la plus probable.
1. Busembaum s'cxplique plus clairement sur cette csp&ce assez delicate :
a D. Un juge esl-il tenu de restituer le prix qu'il a regu pour rendre one sentence?
R. S'ii I'a regu pour une sentence juste, il esttenu de restituer, parce qu'il devait cettc justice au plaideur, independamment de ce qu'il a repii ; ct par consequent le plaiiicur n'a rien eu pour son argfint qui ne lui appartfnt deja. Mais, si le juge a regu pour une sentenceinjuste, il n'est pas, suivant le droil nature!, oblige a restitution, ce qu'cnseignent Sanchez, Soto, Navnrre, G. do Valence, Molina, Tolet, Lessius , de Lugo..., ct un grand nombre d'autres avecMoya ctHvecl'apologistedeTaberna,.... Ln rnison en cstque le juge n'etnit point tenu derentlre cette sentence injust'-; elle tourne au profit du plaideur, et cette injustice expose le juge :i un grand danger, surtout par rapport a sa reputation, s'il vient a en ctre convaincu. Or, s'exposer pour le service d'un autre a un lei danger est chose estimable a prix d'argent. > (P. 348.)
CAS VI
I/accus en justice
Palemon, apres avoir accompli secretement un vol des plus graves, est soupgonne facilement, a cause de ses raauvais antecedents. Aussi,'saisi par les gendarmes, il est emmeue en prison. II cherche plusieurs fois a s'evader, mais sans sucees. Interroge par le juge, il me plusieurs fois son crime. II est condamne a un emprisonnement perpetuel. Cependant il ne reste pas longtemps au cachot, car il perce le mur avec des outilsque lui fournit Paul, son ami, et s'evatle. Arrete de nouveau, il se defend en culbutant les gendarmes, en dechirant leurs vetements : il s'echappe heureusement de leurs mains, etfuit precipitamment jusqu'a ce qu'il se soil refugie a 1'etranger.
D. l te . A-t-il ete permis a Palemon de nier son crime ?
D. 2 e . A-t-il pu iuir de la prison soit avant, soil apres le jugement, memeen percant le mur ou en brisant les portes?
D. 5 e . Paul, son ami, a-t-il peche gravemeut en lui fournissant des outils qui lui out servi a s'evader ?
D. 4 e . L'accuse a-t-il peche en se defendant contre les ^ndarmes, en s'echappant de leurs mains ?
R. a la l re D. Oui. La raison en est que, selon Fopinion commune, 1'accuse n'est pas tenu d'avouer son crime, s'il n'a contre lui au moins une demi-preuve. Or, interroge par le juge, il ne parait pas encore a moitie convaincu de son crime, car il est seulement soupgonne a cause du vol qu'il a commis autrefois ; mais ce soupgon ne suffit pas pour faire au moins une demi-preuve. Done... En outre, d'apres un grand
CAS SUR LES ETATS PARTICULIERS. ~>u
nombre de theologiens d'une grande autorite, un coupable n'est pas meme tenu d'avouer la verite apres une demi-preuve, lorsqu'il s'agit de la peine capitale, parce que c'est un acte heroique, semble-t-il, de se reconnaitre soi-meme coupable, et le juge u'est pas cense exigercela d'une maniere rigoureuse. Dans 1'interrogatoire, il s'efforce surtout de juger 1'accuse d'apres son langage et de le confondre d'apres ses propres paroles. Saint Liguori admet la probabilite de cette opinion, qui a d'autant plus d'autorite qu'on se sert d'une aouvelle methode d'interroger, en France et dans d'autres pays : Paccuse n'est pas inlerroge directement sur ce qu'il a fait, mais sur les differentes circonstances alleguees par les temoins.
R. a la 2 e D. 1 II est permis au coupable de fuir, selon 1'opinion commune, s'il n'a pas encore ete condamne, parce que nul n'est tenu de subii* sa peine ayant le jugement. Certains 1'affirment meme si le coupable a ete condamne a une peine tres grave et est condamne a une prison preventive, jusqu'a ce qu'il subisse sa peine. 2 Mais la plupart le nient, si la prison a ete fixee par la sentence du juge, parce qu'il faut obeir a une sentence juste, excepte cependant, d'apres beaucoup, si la prison est tres dure, parce que ce serait un acte heroique de subir une peine tres severe, lorsqu'on peut facilement s'y soustraire. 3 Or, puisqu'il n'est pas defendu au coupable de fuir, il ne peche pas en brisant les portes, en pergant les murs, parce que, si la fin est permise, les moyens indifferents par eux-memes sont aussi permis. G'est une opinion tres probable, d'apres saint Liguori .
R.. ct la 3" D. Non, parce que, s'il est permis parfois au coupable de fuir, il n'est pas defendu de Taider dans son evasion, non seulement par des conseils, mais encore par des outils, par exemple, par des cordes,
pourvu que cette evasion ne soil pas dangereuse pour lasociete.
R. a la 4* D. Palemon a peche en resistant aux agents de la justice et en dechirant leurs vetements, parce qu'il n'est jamais permis de resister a 1'autorite. Cepeudant son peche pourrait elre excuse, s'il s'etait echappe sans resistance des mains dcs gendarmes. Meme, 1 'action de culbuier un gendarme, et d'autres fails de cette nature, en vue d'une evasion, lorsqu'il s'agit d'eviter une peine si grave, doivent etrc rcgardes comme peu de chose et meme comme rien. Du moins le peche n'est pas grave, s'il leur a fait un leger tort pour eviter un grand mal, dans le cas ou la resistance n'a pas ete serieuse-
CAS VII
T^moin eo justice
Barbaut, ayant derobe de la vaisselle d'argcnt de la maison d'Armand dans le plus grand secret, appele en jugement parce qu'il est soupgonne de la chose, persiste a nier son vol. On appelle egalement deux camarados de Barbaut, qui ont vu le vol de leurs yeux, et n'ignorcnt pas ou est cache le corps du delit. L'un d'eux s'enfuit dans un pays eloigne, et ne comparait pas; 1'autre se presente devant le tribunal, mais affirme qu'il ne sail absolument rien et en fait le serment. Barbaut est done acquitte, et Armand se trouve pourtoujours dansl'impossibilite de recouvrer son bien.
D. l re . Doit-on exiger la restitution du second lemoin, menteur et parjure, dans ce cas?
D. 2 e . Un temoin est-il tenu de decoirvrir la verile, s'il a connu 1'affaire par une occasion secrete, ou un secret naturel?
CAS SURGES ETATS YARTICULIERS. 343
Di 3. Un temoin est-il tehu de reveler un crime tout a fait secret?
R. a la i te D. Le temoin qui s'est tu, ou qui a soutenu faussement qu'il ne savait rien, a eommis un grave peche centre 1'obeissance due au juge, et un gros parjure ; cependant d'une maniere probable il n'a pas peche centre la justice, parce qu'il a eu une attitude tout a fait negative etn'est pas cause dudommage arrive a Armand. Car un temoin n'est tenu de deposer la verite que par 1'ordre du juge et par suite, en la cachant, ne peche que centre la justice Ugale. II n'est done pas tenu de restituer.
R. a la 2 e Z). Non, si 1'interet commun ne 1'y con-. traint pas ; car un temoin n'est pas tenu par lui-meme d'obeir au juge, lorsquela connaissance de la verite provient d'un secret naturel ou d'une confidence ; c'est que, en laissant de cole la raison speciale de 1'interet commun, lejuge ne peut nous forcer de violer un precepte de la loi naturelle. Dans ce cas le temoin peut done dire qu'il ne sail absolument rien.
R. a la 5 e D. Non; c'est 1'opinion plus probable, tireedu droit commun, si le temoin est tout a fait assure que le crime n'est connu que de lui seuJ, parce que, pour condamner un eoupable, il faut deux temoins. De la i'axiome : Teslis unus, tesiis nullus.
CAS IX
notaire
Le notaire Darius, en dressant un acte de vente, s'apergoil que les contractants ne declarent pas le veritable prix du domaine, mais un prix bien inferieur,
pour moins payer a 1'enregistrement. Malgre cela, il termme son acte.
D. l te . Darius doit-il faire une restitution a TEtat pour avoir contribue a priver le Tresor de ce qui lui est du ?
D. % e .Quid, s'il avail conseille lui-meme aux contractants ce changement de prix ?
R. A la l re D. Darius ne parait pas devoir etre inquiete, d'abord parce qu'il n'estpas oblige par sa profession a percevoir I'impot, parce que cela n'a aucun rapport avec cette profession.
R. a la 2 e D. II ne faut accuser le notaire Darius, ni d'injustice, ni de peche, meme s'il a conseille aux contractants de changer le prix; parce que, si les contractants ne pechent pas, comme on 1'a dit plus haut a propos de I'impot, il est du moins probable que le notaire ne pechera pas en les assistant, puisqu'il n'est pas tenu par sa profession de s'opposer a leur acte. Gar le notaire, quoique officier public, n'est "pas charge de s'occupei 1 des impots, et par suite n'est pas tenu par sa profession de les recouvrer ni d'empecher la fraude. Done, pour I'impot, il faut le traiter comme un autre particulier,
GAS I
I*e garde champgtre
Barbatien, garde champetre, s'acquitte bien de son devoir. Mais est-ce dans tous les cas? Voila la question. Souvent il regoit de 1'argent pour ne pas dononcer les contraventions ; il est meme invite a diner par les contrevenants, comble de presents, et alors il se montre moins severe, au detriment des particuliers sun ne sont pas indemnises et du fisc qui, devant
"CAS SUR LES fiTATS PARTICULIERS. . .345
recevoir tine amende, est prive de ce benefice. Meme, tout en empechant les autres de eommettre des delits, il en a commis lui-meme, et n'a pas devoile la circonslance de sa profession dans sa confession.
D. l re . Doit-il indemniser le fisc des amendes dentil 1'a frustre, en ne denoncant pas les delits ?
D. 2 e . A-t-il du devoiler la circonstance de sa profession, en se confessant de ses propres delits ?
R. ct la l re D. D'apres 1'opinion plus probable, il n'est pas tenu a une restitution pour les , amen des qui eussent ete payees par les delinquants, s'il les eut denonces, parce qu'il n'est pas charge d'enricliir le tresor public.
R. a la 2 e D. D'apres 1'opinion probable, il a fait une confession pleniere, tout en pmettant la- circonstance susdite, parce qu'en volant il n'a pas commis un peche double, mais simple, c'est-a-dire le vol ; car il n'est pas charge ^ de s'opposer a ses propres delits, wais aux delits des autres
CAS SBR L'ETAT REL1GTO
CAS V
Vocation religleuM
Florent, .jeune homme noble et intelligent, exerc.atfc uue fonction lucrative et se preparait sagement a se marier. Sur ces entrefaites, il tombe gravement malade, et, menace de mort, frappe par la crainte du jugement divin, il fait voeu de se faire moine, s'il survit. Gueri, il annonce a son pere qu'il va accomplir son V03U. Mais le pere, qui est ruine, qui vit dans le besoin, et qui avait mis tout son espoir sur la tete de son fils, s'efforce de 1'emouvoir et de le dissuader : Yois, lui dit-il, je suis vieux, mon etat de fortune est facheux. Ton frere aine, par son manque d'intelligence, a si mal gere ses affaires qu'il ne peut suffire ni a sespropres besoins ni a ceux de sa nombreuse famille, et a besoin de ton secours. Mais Florent, nullement emu par ces raisons, et ne songeant qu'au salut de son ame, entre en religion, et, apres son noviciat, emet les voeux golennels. Cependant, son vieux pere, ayant epuise ses dernieres ressources, est reduit a tenir les ecritures d'un avocat; et son frere, pour nourrir les siens, se met, a la honte de sa famille, en service chez un homme riche. Le sachant, Florent, qui servait Dieu avec ferveur et joie, est saisi d'anxiete, et doute s'il doit quit-
CAS SUR L'fiTAT REHG1EDX. 347
ter sa vocation pour venir au secours de son pere et de son frere.
D. l re . Un fils peut-il entrer en religion, abandonnant ses peres et ses sceurs dans la necessite, pour entrer en religion ?
D. 2 e . Est-i) permis d'abandonner ses freres et S03urs dans la necessite, pour entrer en religion?
D. 3 e . A quoi est tenu maintenant Florent?
R. & la, l re D. Un fils ne pent, en principe (per se), entrer en religion, s'il laisse ses parents dans une necessite soit extreme, soit grave. II en est autrement, s'ils sont seulement en necessite commune.
Je dis per se, parce que, si le salut du fils court de trop grands dangers dans le monde, il ri'est pas tenu d'y rester pour secourir ses parents. ..."...
JR. a la 2 e D. II n'est pas permis d'abandonner ses freres et soaurs dans la necessite extreme ; mais cela est permis dans la necessite grave. . . . .
R. a /a~3 e D. Florent n'est pas tenu de sortir de religion pour secourir son frere, parce que celui-ci n'est qu'en necessite grave.... A la rigueur, il n'est pas tenu de sortir de religion pour secourir son pere,
parce qu'il ne le doit qu'en cas de necessite extreme
II peut sortir, mais n'y est pas oblige strictement.
Consentement des parents
Laurence, jeune fille dc bonnes mceurs, elevee des son jeune age dans un couvent, ayant atleint dixhuit ans, et etant rappelee au domicile paternel, supplie ses parents de lui permettre de rester et d'embrasser la vocation religieuse. Mais ceux-ci font la sourde
oreille.Triste,a('fligee, Laurence rentre chez ses parents, et se voitforcee de vivre dans ce monde qu'elle abhorre. Mais, loin de s'affaiblir, son desir de la vie religieuse augraente de jpur en jour. Pendant trpis ans, elle ne cesse de supplier ses parents avec larmes et prieres, mais en vain. Le pere cut cede aux pleurs de sa fille, mais la mere 1'exciiait a la resistance. Enfin, la pauvre fille, saisie d'une maladie grave, arrive aux extremites. Et, mourante, elle dit a sa mere qui pleure et se desole : Vous n'avez pas voulu que je sois sur terre I'epouse du Christ, mais voici que mon fiance celeste m'appelle a lui. Ceci dit^ elle rendit son ame innocente.
D. 1". Les parents commettent-ils un grave peche en s'opposant a la vocation religieuse de leurs enfants, on en les en detournant par des menaces, par la ruse, par d'instantes prieres?
D. 2 e . Des fils, malgre lenrs parents, peuyent-ils entrer en religion?
D. 3 e . Quid dans 1'espece ?
R. a la l re D. Oui, les parents pechent grayernent en detournant leurs enfants sans un juste motif par des menaces, par la violence on par la ruse. Personne ne pent les exempter d'un peche morlel, dit S. Lig. Quid, si les parents les detournent par des prieres ou des promesses? II fant suivre, dit encore S. Alphonse, 1'opinion commune des docteurs, d'apres laquelle les parents commettent un grave peche. La raison en est que c'cst causer un grave prejudice a celui qu'on eloigne des ordres rcligieux. Aussi, que ce soit par violence, par ruse ou par prieres, il y a la un grave peche qu'on ne pcut excuser. Etmerne,beaucoupdetheolof, r iens condamnent a un peche mortel non seulement les parents, mais les etrangers qui detournent quejqu'un de
CiS SUR L'ETAT RELIGIEUX. 349
la vocation religieuse, parce que cela est tout a faitcontrairealacharite. Mais les parents, en detournant leurs fils dela religion, commettent deux graves peches, 1'un contre la charite et Tautre centre la piele, parce que leur devoir les oblige de s'occuper de 1'education et des progres. spirituels de leurs fils. Cepcndant, conclut le saint Docteur, il ne faut pas nier que beaucoup de parents peuvent etre excuses de peche mortel, au raoins pendant un peu de temps, a cause de I'ignorance ou de 1'inadvertance naturelles en cette occasion, pour la vive affection materielle qu'ils portent a leurs fils.
R. a la 2 e D. Oui, en principe, parce que les fils, sont tout a fait libres de choisir leur etat. Cette raison est surtout valable pour 1'etat reliijieux. Done, pour choisir 1'etat religieux, les fils ne sont pas tenus d'atteudre le conseil de leurs parents; et meme, il n'y a aucun avantage al'attendre, parce qu'e.n cela Jesparents non seulement n'ont aucune experience, mais deviennent hostiles dans leur propre interet. Cependant, si le fils peut attendre facilement et en toute securite le consentement de ses parents, il convient qu'il attende un pcu pour 1'obtenir. Mais, s'il craint que ses parents ne s'opposent a sa vocation, il est a 1'abri detoutreproche, si, a leur insu, il abandonne la maison paternelle pour sc consacrer a la religion.
,R. a la 5 e D. Les parents de Laurence ont tresmal agi, surtout la mere, en s'opposant si cruellement an vaju deleurfille; et sans aucun doute ils ont commis un grave peche.... Combien de parents s'opposant injustementj comme ceux de Laurence, a la vocation de leurs enfants, ont ete punis par leur mort ! Pourquoi pleurer, mere impie, sur le corps inanime de ta fiile? N'est-ce pas toi^meme qui i'as fait
1. II est intcressant de rapproclier de celtc cspcce, ou s'etale la ferocite du fanatique, cette autre, qua nous lisons dans les Annalss de la
350 LA MORALE MS jfiSUITES.
CAS Vill
de Pauvret6
Damaris, religieuse professe, apprenant que son pere vient de mourir, voudrait disposer de la part d'hcritage qui lui revient, a laquelle elle n'avaitpas renonce avant sa Profession, et cela d'une part pour de pieux usages, de 1'autre dans rinteret d'un frerc. Mais ayant demande a la Superieure la permission d'etre en regie avec son vceucelle-ci stupefaite : Grand Dieu, dit-elle, que demandezvousla, ma soeur ! Ne savez-vous pas que ce n'estpas pos, sible, meme sur une dispense de 1'eveque, ou meme du Pape, mais avee la permission seule de Dieu Tout- Puissant auquel vous avez fait une Profession solennelle ?
Sainte-Enfance, 1877 : a ......... Le demon furieux a essaye de nous
enlever deux ames, pour se venger de celles qu'il venait de perdre.
Nous avions a 1'orphelinat deux enfants, 1'une agee de quatre ans, 1'autre de deux mois. J'avais baptise in extremis la mere de ces deux petites creatures qui ne tarderent pas a elre tout a fait orphelines. Avant de mourir et en presence do plusieurs temoins, la mere avail donne sesdeux enfants a nos religieuses. Mais elle n'avait point fait un acte regulier qui put au besoin prouver devant les tribunaux le droit des religieuses sur ces deux enfants.
<i On pouvait done craindre de voir les enfants retires de 1'orphelinat, s'ils etaient reclames par de proches parents. La grand'mere se presente et veut a tout prix reprendre chez elle ses deux petits-enfanls.
a On les lui refusa d'abord.
a Elle se retira furieuse et menaga d'intenter un proces. Pendant ce temps on priait au couvent; on demandait a Dieu d'appeler a lui ces deux ames, plutot que de les voii 1 Jeter dans le paganisme.
a Un mois apres, 1'inspecteur de police se presente et vient prendre des informations p'our dresser praces contre les religieuses accusees de vol d'enfants, crime puni par les galeres.
On montre a 1'agent un registre des deces legalement vise par 1'autorite civile. On y lisait erne nos deux petites orpbelines s'etaient envolees au ciel dans la meme semaine. Dieu avait exaucc la priere de nos saintes religieuses. Ainsi le demon dut s'avouer une fois encore vaincu i 1