ART. II. DE L'OBLIGATION D T ACCOMPLIR L'ACTE COSJUGAL
915. II y a. une obh'gation de justice,, gi'ave en principe-, de rendre le devoir conjugal a 1'aulre epoux qui le demand^ s^rieusement el raisonnablement> parce que, d'apres la natun& du central conjugal,, les epoux se donnent mutuellement ia puissance sur leur corps, pour 1'usage conjugal. . , .
438 L.\ MORALE DES JESOITES.
II. En principe il n'y a aurune obligation de oemandev le devoir conjugal, parce (lu'aucun des eponx n'l-st teuu d'user de ton droit, et tons deux peuvent en fairo remise. Cependant, accidentellenieut, ii y a obligation de le deniander par < barite ou a cause d'uiie autre vcriu, surtout de la part do I'bomme, par exeuiple s il jug que su ronij>agiie est en danger d'inconlineuce parce qu'elle n'ose le lui dema nder, ou si la demande est neces>saire pour entretenir ou. rammer Tumour conjugal.
III. L'obligalion de le retidre cesse pour Tun des epoux lorsque cesse pour 1'autre le droit de 1'exigf r, ce <j\ii arrive dans les cas suivants : lsi 1'uudes eponx acuiuiuis un adullerc;-2 si celui qui le demaude u'a pas 1'usagt! de la raisou, parcequcsa demande u'est pas lamiaine; 5" si celui qui le rend peut craiudre raisonnablem-nL un prejudice ou ua danger pour sa sante ; car les epoux nesonl pas censes s'obiiger a rendre le devoir en subissauL un si grand prejudice; A si celui qui le demande a perdu ce droit a cause d'un incesti' avec les parents de 1'autre epoux an premier ou au deiixicme degre, ou pour une autre cause.
916. Le.s epoux sont tenus d'liahiler ensemble, et 1'un ne peut s'absenterlongtemps sans le coiisentciueutdu 1'aulre ou sans necessite; car celle. obligation deconle de ceile de rendre le devoir conjugal. Or, l<-s causes |< gitimes de s'absenter pour longtemps sont 1'inleret public, la siibsistance ou le salut de la 1'amille, un nial a eviler de la part de ses ennemis, etc. Mais le mari qui va habiter lon.temps ailleurs, doit emmentr son epouse, pour qn'elle babite avcc lui.
Un epoux qni refuse le devoir conjugal pecbe gravement, s'ilya danger d'inconlinence ou d'un ^irave ennui chez 'autre; de meme s'il le refuse a 1'autre qui le demande serieusement. Mais il en est autremeiit oi celui-ci ii'insiste pas, ou ne le demaude que mollement.
II ne peclie pas en le rel'usant lorsque 1'aulre le demande avec exces, par exemple trois ou quatre Ibis da;is la meme nuit; ni s'il le remet auu temps rapprocbe, parevemple a la nuit. ou-du soir au matin, en mettaiit de cole le danger d'inconlinence.