I. Dans le doute, il faut s'en tenir a ce qu'on presume
II. Dans le doute, il faut juger d'apres ce qui arrive ordinairement.
III. Dans le doute, il faut considerer la valeur de 1'acte. .
IV. Dans le doute, il faut chercher de preference ce qui est favorable, et ecarter ce qui est odieux. ....
V. Dans les choses obscures, il faut faire ce qui est le moins onereux . . . . .
YI. 1 Dans le doute, on ne presume pas un fait; il doit etre demontre. 2 Dans le doute, on presume comme fait ce qui deyait etre fait suivant le droit. 5 Dans le doute persomie n'est presume mechant, a moins qu'on ne le prouve.
VII. Dans le doute, il faut suivre Topinipn plus sure. Cette regie doit etre restreinte aux cas ou il y a doute pratique. ..
Quant aux doutes speculatifs, ce n'est plus une regie, mais un simple conseil.
80. .... Parmi plusieurs opinions probables, est-il permis de suivre tantot 1'une, tantot celle qui lui est opposee? Oui .;..-
1. C'est la, tout entiere, cette doctrine du probabilisme, cette malheureuse doctrine, disait 1'eveque dc Rhodez, source de tant de corruptions dans la morale et de tant d'opprobre pour la religion, que 1'liomine ennemi (c'est le jesuite) avait semee dans 1'obscurite des ecolcs pendant le sommeil des pastcurs, et qui a ete enfin bannie pour toujours. Elle revient aujourd'hui ti-iompliante, malgrel' accord des papes, des eveques, des pnsteurs, des theologiens, des laiques conspirant contre elle, et s'accordant a la proscrire.
II est facile, en effet, de voir, par Fabrege qui precede, et par plusieurs des cas qui suivent, que les jesuites n'ont rien abandonne de cette odieuse doctrine.
Cependant, pour la voir dans toute sa splendeur, il est bon de recourir aux anciens, plus libres de leurs paroles :
Henrique* .disiiit des 1600 : Un bomme scrupuleux est en surete, s'il choisit contre ses scrupules ce qu'il juge probable, quoiqu'il pense que 1'autre opinion est plus probable; et le confesseur doit, contre sa propre opinion, se conformer a celle du penitent, attendu qu'elle excuse Celui-ci devant Dieu /p. 9).
Jean de Salas : C'est une opinion vraie que, non seulement il est
CAS I I
Conscience erronee.
Florine fait cette confession : J'ai fait un mensono-e, mais je n'ai pas era pecher, car un motif grave m'y
permis de suivre le sentiment le plus probable, quoique le moins sur ; mais meme qu'on peut aussi prendre le parli le moins sur, lorsqu'il y a egalite de probabilile.
c II faut les plus puissants motifs a un religieux pour croire probablenient vraie une revelation par laquelle Dieu le dispenserait a 1'effet de contracter manage, nonobstantla loi commune ; car jusqu'a present Dieu n'a point donne de telles dispenses. Si neanmoins 11 avait une veritable probabilite, il pourrait, pour eviter de grands inconvenients, faire usage d'une dispense douteuse et seulement probable.
Gregoire de Valence : o On demande si un juge peut, sans faire acception de personnes, determiner, suivant les interets de son ami, son jugement a la faveur d'une probabilite applicable indistinctement a 1'une ou a 1'autre opinion, lorsqu'un point de droit partage les jurisconsultes.
Je dis d'abord : si le juge estime que 1'une et I'autre opinion soient galement probables, il peut LICITEJIENT, pour favoriser son ami, juger suivant 1'opinion qui autorise la prevention de cet ami. Bien plus, il pourrait meme, dans lavue de servir son ami, juger tantdt conforme'ment a une opinion, et tantdt suivant I' opinion contraire; pourvu toulefois qu'il n'en resulte point de scandale (p. 14).
Gilles de Coninck : Quand les sentiments des docteurs se trouvent partages sur quelque point, nous pouvons suivre celui qui nous plait davanlage, quoique le moins sur et le moins probable, pourvu qu'il soil vraiment probable. .
Vasquez : a II suffit a un homme ignorant et sans etudes de suivre ('opinion 'qu'il croit probable, et qu'il voit enseigner par des gens de probile et expi5rimentes, quoique cette opinion ne soit ni la plus s^re.
contraignait ; c'etait pour excuser mon cousin et lui eviter un chatiment severe.
ni la plus connue. Silvestre dit qu'il suffit a un homme ignorant et sans lettres, de suivre I'avis de son maitre et de son docteur (p. 21).
Laymann : Un docteur pent donner conseil a celui qui le consults non seulement d'apres son propre avis, mais egalement d'apres I'avis oppose et probable d'autres personnes, si ce dernier avis se trouve plus favorable et plus agreable a celui qui le consulle,.... quoique le meme docteur soit persuade que certainement ce sentiment est speculativement faux ; en sorte qu'il ne pourrait pas lui-meme le suivre dans la pratique.. .. Et de la suit qu'un homme docte peut donner a diverses personnes des conseils opposes selon les sentiments probables, opposes les nns aux autres, en observant neanmoins la discretion et la prudence.
Filliucius : L'autorite d'un docteur, honnete homme et savant, rend une opinion problable, parce qu'nne semblable autorite n'est pas un leger tbndement pour se decider (p. 29) .
Escobar : En ve'rite', quand je considcre tant de divers sentiments sur les matieres de morale, jepense que c'est un heureux effet de la providence, en ce que cette variete d' opinions nous aide a porter plus agre"ablement le jougdu Seigneur. Done la Providence a voulu qu'il y cut plusieurs voies a suivre dans les actions morales, et que la meme action put etre trouvce bonne, soit qu'on agit suivant une opinion, soit qu'on suivit 1'opinion contraire.
a II est permis d'aller consulter divers docteurs, jusqu'a ce qu'on en
trouve un qui reponde suivant nos desirs a la condition d'avoir une
intention droite de trouver en cherehant une opinion probable qui vous favorise, et d'etre fermement resolu a ne rien faire de contraire a la conscience probable (p. 35).
Busembaum dit encore plus nettement : On ne doit pas condamner ceux qui s'adressent a dii'ferents docteurs, jusqu'a ce qu'ils en trouvent un favorable a leur facon de penser, pourvu que celui- ci soit estime prudent et pieux, et non singulier.
Tambourin : On doit blamer ces confesseurs ignorants, qui s'imagiuent toujours qu'ils font bien en obligeant les penitents a la restitution, parce quecela est toujours plus sur. Assurement, sices penitents avaient voulu savoir ce qui est plus sur, its n'au'raient pas atlendu votre conseil mais ils-auraient restitue d'eux-memes (p. 38).
De Lugo : a S'il s'agit de savoir si le penitent est oblige de restituer, s'il peut passer un tel contrat, le confesseur doit suivre 1'opinion du penitent, si elle est probable, et 1'absoudre.
Louis de Scildere : Un inferieur, qui croit probablement que son superie.ur manque de juridiction, ne doit point lui obeir, quoique le superieur soit en possession de son office.
De mdme, un inferieur qui pense que le commandement du superieur passe les bornes de son autorit6, ne doit point lui obeir.
D. Florine peut-elle etre excusee du pdche, et mme a-telle bien agi?
Done, un coupable qui croit probablement quelejuge ne Pinterroge pas legilimement, n'cst point oblige de repondre (p. 41).
Georges de Bhodes : Pour qu'une opinion devienne probable, c'est assez d'une bonne rnison : or, 1'aulorite d'un docfcur de grand renom et piete est une bonne raison. Car je suppose qu'il a d'ailleurs par devers lui une bonne raison ; que son opinion n'est point reprouyee par le commun dcs docteurs, comme absurde et vicillie. Done 1'autorite d'un seul docteur pent sul'firc pour rendre une opinion probable.
Terille : En general, tant en maliero de foi qu'cn matiere de moeurs, il est permis a tout honnne de suivre toute opinion directernent la moins probable et la moins sure quoique . Ton croie 1'opinion contraire la plus probable et la plus sure et qu'elle le soit reellement. Mais ce que je dis ici se reslreint a 1'opinion dont la probabilile pratique est certaine pour celui qni agit (p. 43).
Gobat, qui accepte et developpe cette doelrjne, lui donne encore plus desavcur et supprime la reserve de Terille en declarant avec Oviedo, qu'une opinion speculativement probable est aussi probabledans la pratique (p. 56) .
Fabri: Deux opinions opposecs, vraiment et certainement probables, sont aussi sures Tune quel'autre, tant matericllement que formellement.
II est permis de suivre une opinion morale moins probable, pourvu que
sa probabilite soit certaine L'opinion qui permet de suivre la moins
probable, est elle meme la plus probable. Ainsi, en suivant la moins probable, in actu exercito, on suit reellement la plus probable, in actu signato (p. 44). Ceci est le fin du fin.
Casnedi : 11 est toujours permis, et en toutes matieres..... de suivre 1'opinion la moins sure et la moins probable dans la pratique, sans egard a une plus forte probability speculative, altacbee a 1'opinion contraire, d'ailleurs plus sure; et cela toutes les fois que 1'opinioh moins sure et moins probable conserve certainement sa sureteet sa probabilite pratique, quoique moindre u (p. '67).
Lacroix : II est permis d'agir selon ce qui est probable, quoiqu'il soit evident que le sentiment oppose soit plus probable....
II est permisd e suivre ce qui est moins probnb.'c, non seulcmorit en matiere de droit positif bumain, mais aussi en matiere de droil tlivin e|
naturel Car, si, sans manquer au respect du au legislateur
humain je peux lui dire : Encore que selon la force du jugement direct, il soit plus probable pour moi que votre loi existe, ccpendant, en vertu ds mon jugement reflecbi moins probable, je ne veux point faire ce qu'elle ordonne , un pareil langage ne sera pas non plus manquer au respect du a 1'auteur des lois divines ou naturelles (p. 100).
Muszka : a-S'il se rencontre en matiere de moaurs deux opinions certainement probables, on n'est pas toujours oblige de suivre celle qui est
R. Elle doit-etre excusee du peche de mensonge, pour cause de conscience invinciblement erronee.
Bien plus, elle a bien agi. Ce qui pourrait s'y opposer, ceseraitqu'elle ait eu en vue unmalformel : or, cet empechement ne peut exister, parcequ'il suffit, pour avoir dumerite, qu'on se propose unbut bon en principe, ou bien qu'en conscience on soit convaincu de sa bonte. Ne dites pas qu'un objet materiellement mauvais soit oppose a la volonte divine ; car, bien qu'il soit oppos6 a la volonte divine premiere, il n'est pas oppose a la voloute divine secondaire, par laquelle Dieu nous ordonne quelque chose ou nous le permet, en supposant notre ignorance invincible. Dieu, en effet, par sa volonte consequente, veiit que 1'homme fasse ce a quoi il se croit oblige d'une maniere invincible. En outre, un homme peut certainement demeriter ou pecher en agissant contre sa conscience, qui se trompe d'une maniere invincible : done il peut aussi meriter en agissant selon sea ordres 1 .
la plus probable et la plus sure, par consequent, il est quelque fois permis d'agir selon 1'opinion lamoins probable etlamoins sure (p. 105).
Enfin, pour tcrminer toujours par Implication pratique et recente, voici comment s'exprime a ce sujet le Petit Cateckisme de Marotte, le vulgarisateur par excellence :
D. Peut-on agir selon une conscience probable?
a .R.Dans ce qui concerne la foi, la validitedes sacrements, etdans tous les cas oik Ton est tenu de procurer un effet qu'on n'est pas assure d'obtenir, sans prendre le parti le plus sur, il faut choisir ce parti ; mais hormis ces circonstances, on peut, sans pecher, suivre 1'opinion la plus probable, quoique la moins sure ; agir ainsi, c'est agir avec prudence.
1. Charli : all faut distinguer en Dieu deux sortes de volonte qui obligent 1'hoirime, une volonti*. antecedente, primitive, el qui est lelle par elle meme ; et une volonte conscquente, qui n'est qu'en second et par accident. La volonte antecedente est celle par laquelle Dieu veut directement et d'une premiere intention, que 1'homme fasse ou ne fasse point
une chose. Telle est la volonte par laquelle Dieu defend de menlir.
La volonte consequente est celle par laquelle Dieu veut indirectement. et dans la supposition d'une erreur du cote de 1'hon me, qu'il fasse ou ne fasse point une chose. Ainsi c'est Dieu qui veut qu'un homme mente, si
CAS II
Conscience erronto,
I. Ferdinand a souvent agite dans son esprit de mauvais desirs, par exemplede se \enger d'un ennemi, de se livrer a des atlouchements honteux, ou meme de forniquer. Mais il ne s'en est jamais accuse en confession, parce qu'il croyait que ces actes purement internes ne sont pas des peches.
II. George, etant enfant, a eu .pendant plusieurs annecs I'habitude dc la pollution,' mais n.'en a pas parle en confession, ne croyant pas que ce fut un mal. Mais plus tard, connaissant la verite, il doute de la validite de ses ancicnnes confessions et se demande s'il doit faire une confession generate.
HI. Gustave, enfant de dix ans, s'est livre a des attouchements obscenes sur sa cousine germaine ; il s'en est confesse , mais en omettant cette circonstance que e'etaitsa cousine, parce qu'il ignorait qu'un peche plus grave ou tout autre en resultat. Devenu adolescent, il reconnait sonerreur, et demande s'il doit de nouveau se confesser de son peche en indiquant cette circonstance.
JD. l re . Ferdinand a-t-il pu avoir une conscience erronee au sujet de ses rnauvais desirs ?
D. 2 e . Georges a-t-il pu ignorer invinciblement la malice de la pollution?
D. 3. Gustave est-il tenu de recommencer la confession de ce peche, oui ou non ?
nous supposons que par une erreur invincible cet homme croie qu'il est bien de mentir dans telles circonstances (p. 126).
JR. alal D. Plusieurs 1'affirment comme Elbel, Sanchez, Lacroix. Mais le contraire doit etre admis avec saint Liguori
JR. a la 2 e D. .Georges a pu etre de bonne foi au commencement. Mais il est difficile de croire que cette bonne foi ait continue.
R, a la 3 e D. Gustave n'est pas tenu a une confession nouvelle pour ajouter la circonstance omise, si, au moment ou il a commis ce peche, il n'a pas soupgonne qu'il avail une gravite particuliere, comme dans ce cas, parce que la difference n'est que dans 1'acte et non dans le principe. L' ignorance invincible ou absolue 1'excuse du peche d'inceste en principe. II n'a dom plus a s'inquieter.
CAS III
Conscience donteuse.
' Faustine, jeune fille de vingt ans, se trouve dans un embarras inextricable pour elle. Elle a fait voau de chastete quand, pour la premiere fois, elle s'est approchee de la sainte table, mais el!e doute qu'elle y ait apporte une deliberation suffisante, soita cause de son age, soit a cause de sa ferveur, et demande si elle peut accepter un mariage avantageux qu'on lui propose.
D. Comment faut-il resoudre les doutes de Faustine?
R. Selon S. Lig., le VCBU doit etre observe, meme si Ton doute qu'il y ait eu deliberation suffisante. Cela doit etre admis en theorie, parce que 1'emission d'un v(Bu est consideree comme ayant la valeur d'un acte. Mais cette doctrine ne parait pas devoir etre absolue; f,ar il pent arriver dans certaines circonstances que la jeliberation necessaire ne puisse facilement etre presu-
40 LA. MORALE DBS JBSUITES.
mee, etraeme qu'on presume qu'elleaitmanqu. II faut conseiller le recours a I'eveque.
CAS VII
Sur le probaMlisme.
Philibert, professeur de theologie, apres avoir rejete tous les systemes de probabihsme jusqu'a lui enlutte, a imagine un nouveau systeme qui doit resoudre toutes les difficulles des cas de conscience. Voicile fondement
de son opinion Une loi bien connue oblige, une loi
incomiue n'oblige pas. Done pour la meme raison, une loi imparfaitement connue n'oblige qu'imparfaitement, plus ou moins, selon le dcgre de connaissance ; mais il y a toujours une certaine obligation, parce qu'il y a tonjours peril plus ou rhuins grand a violer la loi materiellement. Cependant, si une loi nous contraini plus ou moins, suivant le degreplus ou moins eleve de notre connaissance, le motif qui nous dispense d'obeir a la loi doit etre proportionne a la gravite de 1'obligation . C'est pourquoi un motif peu puissant nous dispense d'une obligation imparfaitement connue.
D. Que faut-i] penser de ce nouveau systeme?
R. Philibert suppose sans fondement qu'il n'est pas prrmis de courir le risque de violer la loi materiellenient, lorsqu'elle est mal connue.
Quel maly a-t-il dans cette violation materielle, puisqtie j 'ignore 1'obligation? Comment puis-je commettre un peche, si j'ignore en quoi il consiste? En outre, cette assertion nous amenerait a un tutiorisme condamne; car si nous 1'admettons, il ne serait plus possible d'agir avec une opinion si probable qu'elle fut, parce qu'on crain-
drait toujours de violer materiellement la loi, si on n choissait le parti le plus sur. En outre, cette violation materielle, si eile existe, n'est pas volontaire; car il n'y a pas intention, mais ignorance, puisqu'on ignore la loi.
CAS IX
De I'aufioritedu confesseur relativement awx opinions.
Lucanus, pour se confesser, va trouver le] pretre Aquilinus et le dialogue suivant s'engage entre eux : JS'avez-vous pas, dit le confesseur, fait tel contrat usuraire? Mon pere, repond le penitent, c'est vrai ; mais je sais que des horames honnetes en usent ainsi, avec 1'approbation de pretres savants. Cette doctrine n ? est pas la mienne, repond le pretre ; il vous faut dechirer ce contrat, ou du moins indemniser votre associe* en lui restituant ce que vous luidevez. Pardon, mon pere, reprend Lucanus, puisque dcs hommes honnetes et savants approuvent ce genre de contrat, je pense, du moins probablement, qu'il n'est pas defendu. Ce n'est pas ma doctrine, repond le confesseur, je professe 1'opinion contraire. Allez done, mon ami, je lie puis vous absoudre ; cherchez un autre confesseur qui partagera votre opinion.))
A ces mots, Aquilinus renvoie Lucanus. Le malheureux va trouver aussitot un autre confesseur, Pancrace, et lui expose 1'affaire : Ne vous inquietez de rien, repond Pancrace, votre opinion n'est pas probable pour moi, mais je sais qu'elle esl regardee corame probable par des gens forts savants, vous pouvez done la garder; allez en paix.
D. Le confesseur regardant une opinion comme non pro-
bable, mais approuvee par des theologiens renommes, peut-il permettre au penitent de la' suivre?
R. Le confesseur ne peut permettre au penitent de suivre c'cs opinions fausses, parce qu'il doit le detourner de 1'erreur. Mais si le penitent veut suivre une opinion admise comrae probable, par des theologiens estimes, il ne peut en etre detourne par le confesseur, bien que celui-ci regarde cette opinion comme non probable. Car si une opinion est emise par plusieurs theologiens, par exemple, par cinq ou six recommandables par leur probite, leur jugament et leur science, si elle n'a pas ete condamnee, si elle n'est pas en opposition avec une loi encore en vigueur, si elle n'a pas contre elle de raison evidente, elle peut etre admise comme probable et ne peut consequemment etre interdite par un simple confesseur 1 .
1. G'est proprement ce que disait plus clairement Jean de Salas, des 1607 : Tout confesseur peut, contre son propre sentiment, donner 1'absolulion au penitent qu'il sait suivre une opinion probable, quoique lamoins sure, soil que celte opinion prejudicie ou non aautrui (p. 11). Et Sotus, Vasquez, Buscmbaum, etc., ajoulent : uilpeutet il doit. 9 Les Jesuites n'ont jamais varie la-dessus, non plus que sue autro chose.
Mais le confesseur Aquilinus cut, suivant la pure doctrine des Jesuites, beaucoup mieux fait de se taire.
Lorsque, dit le eelebre Jean Marin, le confesseur croit avec probabilite que les avertissements seront sans succes, il est tenu de se taire ; quand meme le pecbe dont il s'agit serait une action continuee qui serait prejudiciable au prochain. Par exemple, le penitent exerce I'nsure, et est a cet egard dans une ignorance invincible, a raison de ce qui lui a ete dit par d'autres qu'il a consulles. Le confesseur voit que ses avertissements ne reussiront ni a faire resliluer des gains illicites. ni a le faire cesser pour 1'avenir ; son devoir est de se taire (p. 125) . C'est aussi 1'avisde Suarez, d' Escobar, de Gobat, de Trachala, ete.
CAS XI
Snr le changement d'opinion.
Lucien, heritier, reconnait comme valable un testament fait en sa faveur, bien que manquant de certaines formalites exigees ; il s'appuie pour cela sur 1'opinion probable des docteurs. Un autrejour, chahgeant d'avis, il demande et obtient en justice 1'annulation d'un testament egalement irregulier, fait en faveur de Caius, pour que lui-meme, plus proche heritier, recueille la succession. .
D. l re . Est-il permis de changer d'opinion, et quand? D. 2*. Quid, du cas de Lucien ?
R. d, la l re D. II est permis de changer d'avis s'il n'y a aucune incompatibility entre ce changement et la vraie probabilite ; c'est-a-dire pourvu qu'en changeant d'avis on suive un autre avis probable, et qu'il n'y ait aucune contradiction ni theorique, ni pratique. Car celui qui suit 1'une ou 1'autre de deux opinions probables , ne cesse pas de regarder 1'autre comme probable, etil restedans la meme incertitude a 1'egard de 1'autre comme auparavant. Done, a 1'occasion, ou s'il y trouve son avantage, il peut suivre cette autre opinion, bien qu'il ait anterieurement suivi 1'opinion contraire. Ex- . cepte le cas ou ce changement d'opinion supprimerait toute probabilite.
R. ci la 2 e D. Lucien a pu legitimement changer d'avis en pratique sur la valeur du testament illegal, eu egard a diverses circonstances, parce qu'il a toujours suivi une opinion probable. Car en gardant son heritage, malgre son irregularite, avan la decision du juge, il a agi suivant son droit, puisqu'il a agi suivant
line opinion probable ; mais il n'a pas cesse pour cela de regarder 1'opinion^ contraire comme probable, et n'a pas renonce au droit appartenant a tout citoyen de demander I'annulation de 1'autre testament, s'il y trouve son profit. Done il a use de son droit en demandant en justice cette annulation, et il ne faut Finquieter en rien 1 .
1. Tambourin etait bien de cet avis, lui qui Permit, en 1659 : c 11 est probable qu'on peut etre dedommage par de 1'argent de la perte de sa reputation; il est aussi probable qu'on ne peut pas en Stre dedommage. Puis-je done aujourd'hui, moi dont on a noirci la reputation, exiger de celui qui 1'a noircie, un dedommagement en argent ; et demain, et meme aujourd'hui, puis-je moi-meme, qui ai noirci la reputation d'un autre, refuser de le dedommager par cette somme d'argent, de la perte de sa reputation que je lui ai 6 tee? J'assure qu'on peut licitement, dans ce cas, faire ce qu'on juge a propos, en faisant tantAk 1'un, tantot 1'autre (p. 58)