Voir aux Annexes mon discours du 7 juillet 1879 (p
D. 2 e Tytire aurait-il du accepter la sentence, ou bien au eontraire a-t-il pu chercher line compensation dans ces trois cas ?
R. a la l le D. 1 Non, si le jugement, c'est-adire 1'application de la loi, n'est fonde que sur. Ja presomption d'un fail particulier, faute, fraude, dommage, parce qiie si la verile du fait n'existe pas, par la meme tombe le principe de 1'obligation.
2 Oui, si le jugement est fonde sur la presomption d'un danger general de faute, parce que 1'interet com mun exige que tous soient tenus strictement par cette obligation, a cause du danger d'entrainement (hallucinalio), et parce que le juge ne peut s'occuper que du fait exterieur.
R. a la 2 e D. 1 Tytire a mal agi en cherchant une compensation occulte dans le premier cas, parce qu'il a ete condamne justement; car le dommage existe reellement, et, en outre, le berger a commis une faute au moins juridique qui justifie la sentence. La loi, en effet, cherche a rendre les homines plus prudents et plus vigilants pour empecber les dommages avec efllcacite : done Tytire est term a la restitution.
2 Dans le cas de Fane, la presomption du juge est fausse, le berger n'ayant commis aucune faute, meme juridique. II n'a pu etre puni pour manque dc vigilance, puisqu'il n'a pu empecher la faute, qui ne doit done lui etre imputee en aucune fagon. S'il a ete condamne par presomption de negligence, faute qu'il n'a pas commise et n ? a pu commettre, le jugement est faux etmateriellement injuste. Done, pour Tytire, c'est un cas de force majeure dont il fautl'absoudre.Donc il ne doit pas etre taxe d'injustice, et il a le droit d'user decompensation.
5 S'iladeja paye, il n'a pu etre condamne a payer de nouveau, car le motif du jugement, est faux : done, le
jugement g'appuie sur un principe tout a fait faux, et il est materiellemept injuste. Done, Tytire ne peut etre accuse d'injustice s'il a chercheune compensation, puisque c'etait le seul moyen de recouvrer son bien.
CAS XVII
Dispense refugee d'afoord et ensnite aceordee par le meme soperieur, qui ne s'en sowient plus.
Leopold, lie par un voeu perpetuel de chastete, desire se marier avec Sylvie. Alors, pour obtenirune dispense, il ecrit au Saint Penitentiaire sous le pseudonyme de Titius, par exemple, comme on le fait pour les affaires secretes. II allegue comme raison les graves tentations auxquelles il est expose, tentations qui contrarient son voeu de chastete. Mais il eprouve un refus. Sans se laisser decourager. Je sais ce que je vais faire, j'essaierai uneseconde fois , dit-il. II laisse passer un moisou deux, et ecrit de nouveau a la meme congregation pour obtenir sa dispense, mais en prenant un autre pseudonyme, p. ex. Sernpronius, sans parler du premier refus, mais en alleguant le meme motif. Gette ruse lui reussit ., cette fois, il obtient sa dispense.
D. l re . Qu'appelle-t-on dispense obreptice ou subreptice et quand n'a-t-elle pas de valeur?
D. 2". La 4emande de Leopold est-elle subreptice et sans valeur ?
R. a la l re D. On appelle dispense obreptice celle ou Ton allegue comme motif principal une fausse raison qui, si on Favait connue, cut empeche la dispense ; on appelle subreptice celle ou Ton cache une verite qu'on doit necessairement indiquer, d'apres le droitetles reglementsde la f Curie, surtout si I'oii use de ruse ou de fraude, II est evident qu'une telle dispense est saris
valeur. Mais si la raison faussen'est qu'un motif determinant, sans lequel on eut accorde la dispense, quoique plus difficilement, ou si Ton tait une verite qui n'a pas un rapport direct et intrinseque avec le sujet de la dispense, ou qu'on n'est pas oblige de declarer, d'apres les reglements de la Curie, la dispense est encore valable parce que le superieur est cense avoir voulu encore la donner, pourvu que le motif principal subsiste.
R. a la 2 e D. Non. Car cette dispense n'est pas du tout subreptice, bien que peut-etre le superieur 1'eut refusee s'il se fut souvenu de son premier refus ; parce que la presomption que le superieur aurait refuse n'est fondee sur aucun droit. Car, s'il 1'accorde a cause des memes raisons qui ont deja ete alleguees, c'est une preuve que Ton a donne des raisons suffisantes pour la dispense. Peu importe le premier refus ; car il n'a pas rapport a la cause, et refuser ia dispense pour cette seule raison ne parait pas conforme au bon sens. Cela est evident, car s'il y a une juste raison, il vaut inieux nrloucir ja rigueur premiere que de la confirmer. Done la circonstance du premier refus n'a pas rapport avec la yaliditede la dispense subsequente. Done, Leopold n'etait pas tenu de la rappeler au souvenir du superieur. Done, cette dispense n'est pas subreptice, done elle est valabje.Et n'objectez pas que Leopold a change de pseudonyme la deuxieme fois, parce qu'on ne fait jamais attention au npm dans les dispenses du Saint-Penitentiaire, puisqu'pn a 1'habitude de se servir de pseudonymes. Peu iraporte que ce soit Titius ou Sempronius. Ne dites pas que Leopold peut etre accuse de Vintention crlminelle d 'avoir voulu tromper le superieur. Car ce n'est pas tromper que d'user de son droit.
62 LA MORALE DBS JfiSUITES.
CAS XIX
Snr la, loi annulante.
Thirsus, devenu heritier, s'apergoit que le testament fait en sa faveur manque, d'une formalite legale essentiellement exigee. Cependant, sans rien dire, il recueillel'heritage et en jouit tranquillement.
D. Quefaut-il conseiller a Thirsus?
JR. L'opinion la plus probable veut que Tbirsus nesoit pas inquiete,si un jugement n'intervient pas; parce que, d'apres beau coup, une annulation de cette nature n'existe pas ipso facto, mais doit etre declaree par un jugement.
CAS XX
Snr la loi pnale.
Sapricius a coutume de transporter dans sa voiture, sur son cbeval on d'une autre maniere, du ble, du vin, desvivres, et des marchandises soumisesauxdroits.d'octroi. II s'empresse de s'y soustraire, toutes les fois qu'il peut le faire sans craindre une amende, par exemple en passant la nuit, en prenant un chemin detourne, en evitant les employes dc la douane, ou en les trompant par differentes ruses. II ne croit pas mal faire, et parce que les droits sont tres forts et nombreux, et sont etablis souvent pour des choses inutiles a Pinteret public, et parce que la loi qui les etablit est purement penale. Cependant, allant se confesser au temps pascal, pousse par un scrupule, il demande s'il a bien fait.
l re D. Etablit-on des lois simplement penales ?
9 C D. Sapricius a-t-il peche? Est-il tenu de restituer?
R. a la l re D. 1. On peut etablir des lois de cette
nature, c'est-a-dire qui obligent d'une maniere disjonctiye, soil a obeir a la loi, soil a subir la peine si la loi a ete violee et si le delinquant a ete pris en flagrant delit. Car une loi n'a force d' obligation que d'apres la Yolonte du legislateur; et le legislateur ne peut que contraindre a la seule peine, si cela suffit a 1'interet commun. Or, cela peut suffire dans certaines lois, qui ne sont pas d'une grande importance pour le bon ordre de la sociele.
2 Certaines lois purement penales sernblent etre etablies, du moins dans quelques localites. Ainsi pensent beaucoup de theologiens. Saint Liguori dit : Les lois desvilles interdisant la coupe du bois, del'herbe, ou la peche, ou la chasse, ne creent pas d'obligation sous peine de peche ; telle est la coutume. Mais quelles sont les lois purement penales dans chaque localite? C'est ce que peuvent juger seuls les gens experimented et capables del'endroit.
R. a la 2 e D. II y a controverse en tre les theologiens. . Les uns disent oui f les autres disent non. C'est 1'opinion de Sanchez et d'autres, rapportee par saint Liguori, qui n'emet pas une opinion personnelle : Sanchez pense quepersonne, en suivant son droit chemin, n'est tenu de payer un droit au passage d'une porte ou d'un pont, droit etabli pour 1'entretien des chemins ; car il serait fortdurd'obliger lesetrangers a conhaitre ces reglements aux portes et aux ponts. Et Sanchez, avec d'autres, regarde cette opinion comme probable, meme si Ton cache des marchandises, ousil'onse cache soi-merae, car des droits de cette nature ne sont etablis que pour n'etre payes que dans le cas ou en les demande. D'une maniere generale, en parlant de tous les droits, Lugo pense qu'il faut en informer le peuple pour qu'il les paye, mais apres le fait, on ne peut 1'obliger a restituer le droit dont il a prive le tresor, pourvu qu'il se per-
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suade d'une maniere probable que, dans tin grand nombred'impots, ilenapaye queiqu'un d'injuste, ouqu'il a contribue suffisamment a 1'entretien des charges de 1'Etat. D'apres ces autorites, il ne faut done inquieter en rien Sapricius *.
i. Voir plus has, TraitJ de la Justice et dtt Droit, s. 744.