ART. II. MEURTRE D'UN AGRESSEUR IWJUSTE
595. II est permis de defendre sa propre vie meme en tuaat un agresseur injuste 1 . .
completement change d'avis. Aulrefois, la Icgitimit6 du meurlre d'tin tyran, oupour mieux dire d'un usurpateur, ne faisait pas doute pour cux. II estctirieux de voir qne c'est depuis le premier Empire qu'ils ont ainsi reni !eur ancienne doctrine.
Et elle ne restait pas dans le domaine theorique. En presence des fails pratiques, ils soutenaient leur dire. Ecoutez Mariana, parlant de 1'assassinal dc Henri III, roi Ugilime :.
Jacques Clement, dominicain, ne a Serbonne, petit village de 1'Autumois, etudiait la theologie dans un college de son ordre, lorsqu'instruit, par les tlieologicns auxquels il s'etait aclresse, qu'il est permis de tuer un tyran, il blcssa prolbndement le roi Henri III dans le has ventre, avee un coutcnu cmpoisonne qw'il lenait caclie dans sa main. Coup de hardiesse , eclatant, action memorable
Le massacre du roi lui fit une grande reputation ......
a Ainsi peril Clement a Fage de 24 ans, jeune homme d'un caractere simple, ct d'une complexion assez laible ; mais une vertu plus grande soutcnait son courage et ses forces. (p. 452.)
\. Les theologiens ont fort bataille sur ce point, particulierement lorsque le meurtrier ctait un clerc oureligieux. Nousne releveronspas ces querclles : la legilime defense, en cas de necessite actuelle, a ete admise justement par notre code (art. 328). Mais 1'esprit jesuitique est arrive a mener bien loin les applications du principe.
Valere Reginald pose le cas suivant : Yous allez porter contre moi un faux tcmoignage, d'ou il s'ensuivra unjugement de mort, et je ne puis m'echapper autrcmeut. II m'est permis de vous tuer. > (P. 599).
Lessius : Si vous avez resolu d'armer votre domestique ou un assassin pour me tuer, et que je n'aie pas d'autre esperance d'eviter la mort qu'cn vous prevenant, il m'est permis de le faire, que le danger soit present,... ou qu'il soil encore eloigne'... (P.- 401).
De Lugo : a Pouvez-vous tuer celui qui, par des calomnies et de faux temoins, veut vous faire condamner a la mort par le juge ? L'affirmation est assez probable (p. 415).
Escobar : II est tout a fait permis de tuer uu faux temoin qui va deposer contre vous, et dont le temoignage doit compromettre votre vie on vulre honneur... On le neut ipeme si le faux temoin poursuivait les biens temporels (p. 416).
ot On peut tuer sacretement un calomniateur, si Ton n'a pas d'autre moyen d'eviter le peril. B (p. 419.)
Busembaum ajoute : Toutes les fois que quelqu'un a le droit d'en
124 LA MORALE DBS JfiSUITES,
896 .. D. Est-il permis de tuer un injuste agresieur pour la defense de ses membres?
R. Oui, d'opinion commune 4 .
D. Est-ii permis de tuer celui qui vole des biens considerables, si Ton ne peut les conserver autrement?
B.Oui, du moins plus probablement. Chacuna ledroit de conserver des biens de grande importance pour sa condition*.
398. D. Est-il permis a une femme de tuer celui qui attente a sa pudeur ? '
JR. Oui, selon 1'opinionplus probable, parce quec'estun bien plus precieux que les richesses; done, s'il est permis de tuer celui qui porte atteinte a nos biens, a plus forte raison cela sera permis pour garder la pudeur. ...
399. Iln'est pas permis a une jeune fille detuer celui qui a attente a son honneur, apres le crime ; .elle peut cependant
tuer un autre suivant ce qui a ete dit la-dessus, un autre peut le faire pour lui et en sa place, vu que la charite y engage (p. 441) .
1. Nos lois penales sont plus severes. Mais nous n'insisterons pas. Seulement, il est merveilleux de voir quelles consequences ont su tirer les jesuites de ce principe perilleux.
Henriqiies, par exemple, suppose 1'ingenieux cos suivant : Si un adultcre, meme clerc, bien instruit du danger, est entre chez la femme adultere, et que, sufpris par le raari, il tue ce!ui-ci pour defendre ou sa vie ou ses membres, il ne parait pas encourir 1'irregularite. (P. 596.)
2. Ceci est plus grave, et tout a fait contraire aux doctrines de notrc droit penal.
Les jesuites etaient alles bien loin dans cette voie, puisqu'ils disaient qu'on peut regulierement tuer un voleur pour conserver un ecu, proposition condamnee du rcste par Innocent XI.
De Lugo, qui fut cardinal, veut que la somme vol^e soil au moins de un ducat etqu'ily ait violence (p 422). Mais la plupart se refugient dans le vague au point de vue de 1'appreciation.
Marotte n'hesite pas a enseigner, dans son petit catecliisme la doctrine jesuitique ; il lui importe peu qu'elle soil illegale :
D. Peut-on aussi tuer un voleur pour conserver les biens qu'il cherche a nous ravir ?
R. Non, il n'est pas permis de tuer un voleur, precisement pour con-, server des biens temporels qui sont d'un ordre inlerieiir a la vie d'un homme; mais, si le voleur tentait d'enlever des biens d'une grande va- Jeur, le proprietaire aurait droit de lui resister par Id violence^ et meme de le frapper et de le blesser.
TRATTE DU V" PRfiCEPTE DU DECALOGUE. "19>
le frapper et le trailer ayec la plus grande durete, parpp que, si elle ne mohtrait pas sa perseverance et sa repujjnaW. de cette maniere, rhomme pervers ne s'en irait pas facilement, ou pourrait facilement y revenir.