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nw MORALE rniLOSOPHIQUE DANS LES SOCIÉTÉS GRÉCO-ROMAINES
plus, le testateur ne peut exliéréder ses enfants sans de justes causes. ‘ »
Idus tard, « le sénatus-consulte Tertullien (an i58)etle sénatus-consulte Orpliitien (178) établirent le droit de succéder de la mère à l’enfant et de l’enfant à la mère ». Les sentiments et le droit nalurel, comme le fait justement remarquer E. Ilenan, prenaient le dessus sur les traditions religieuses (|ue la législation antique avait consacrées.
l.a puissance maritale avait été grandement atténuée par le droit que l’on avait attribué aux femmes de réclamer le divorce^; elle l’avait été aussi par la limitation mise au droit (pie le mari avait jadis de répudier sa femme. Ija répudiation avait été entourée de garanties au profit de la femme, d’on tes ces modirications à la loi antique avaient été déterminées surtout par le jeu de la lutte individuelle. A mesure ([lie la civilisation s’était développée, la femme avait eu davantage conscience de ses droits naturels et, usant de son inlluence morale sur le législateur, lui avait imposé la reconnaissance de ce qu’elle considérait légitimement comme un droit.
Les excès de la puissance paternelle et de la soumission des enfants avaient également disparu, de la pratique d’abord, de la législation ensuite, par l’ellét de rinlluence des mœurs. Cependant, même après que les droits naturels des enfants eurent été reconnus en ce qui concerne la pi’opriété, le droit de vie et de mort continuait de subsister dans la loi. 11 fut supprimé sous l’inlluence de l’opinion publique en même temps (|ue sous celle des principes pbilosopbiques, par Alexandre Sévère. Le dernier père ([ui condamna son fils à mort et le fit périr fut sans doute celui dont parle Sénèque: c De nos jours, Erixon, chevalier romain, fut percé de coups de poinçon par le peuple, au milieu du forum, pour avoir fait périr son fils sous le fouet. Jj’autorité d’Auguste ne l’arracha qu’avec peine aux mains