‹ La morale des religionsChapitre 319 sur 380 · I. Fustel de Coulanges, La monarchie franque, p. 5GG et · texte numérisé non relu

I. Fustel de Coulanges, La monarchie franque, p. 5GG et

LA CONFESSION. LA PÉNITENCE ET LES INDULGENCES

l’absolution de ses fautes qu’à la condition de ne pas s’approcher de la communion, de se tenii’ sous le parvis de l'Eglise, de se faire raser la Icte, etc. On prescrivait aussi comme pénitence robligalion de faire des aumônes aux pauvres et, enfin, on appliqua aux peines canoniques le droit de rachat qui était usité pour les peines de l’autre monde. On y était venu par une simple évolution des idées religieuses courantes, et, aussi, par application d’une coutume très répandue, dans la justice laïque, au v® et au vi” siècles et qui persista pendant fort longtemps, d’après laquelle le coupable d'un assassinat, djuii vol ou de quelque autre crime contre la vie ou la propriété, pouvait racheter la peine dont il était passible, en payant aux parents de sa victime s’il s’agissait d’un assassinat, ou à celui môme qui avait été lésé, une somme d’argent lixée d'accord entre les parties, en présence des juges, ou imposée par ceux-ci. L’Eglise contribua puissamment à faire entrer la « composition )) dans les habitudes de la justice romaine, franque, wisigotlie et biirgonde. H allait de soi qu’elle l’introduisit dans ses propres coutumes, et que les pécheurs dont elle absolvait les fautes à la suite de la confession pussent racheter les pénitences qui leur étaient infligées. L’Eglise y trouvait son compte; le pécheur aimait mieux, de son coté, payer en secret une somme d'argent, que d’etre soumis à des châtiments par lesquels son amour-propre était grax^ement blessé.

Toutefois, tant que les pénitences publiques furent docilement acceptées, l’Eglise y trouvait de tels moyens d’action que beaucoup d’évêquès se montraient rebelles au régime de la composition pécuniaire. C’est seulement au x“ siècle, c’est-à-dire à une époque où les donations devenaient moins fréquentes et où l’Eglise voyait ses charges croître au delà de ses ressources, que le système des compensations paraît être devenu général. Dès lors « le coupable fut autorisé à choisir lui-même entre le châtiment mérité et le paiement d’une somme, dont le montant était déjà fixé pour certains cas particuliers. La défense de manger de la

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