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I. Fustel de Coulanges, p. 667, note

viande et de boire du vin pendant un certain nombre de jours, par exemple, était levée si le pénitent le désirait, moyennant une aumône d’un ou deux deniers: et 20 sols, d’après l’abbé Réginon, rachetaient un jeûne de sept semaines )). La papauté faisait encore quelque opposition; mais, avant la mort d’Alexandre II, un cardinal, évêque d’Ostie, Pierre Damien écrivait : « Quand nous recevons des terres de nos péniten ts, nous leur remet tons une partie de leur pénitence proportionnée à leurs dons ; car il est dit : les richesses de l’homme sont sa rédemption. » Ce même évêque d’Ostie (( ayant été envoyé à Milan pour réconcilier cette église avec le Saint-Siège, imposa à l’évêque (( qui, dit-il, (( avait fait, à l’imitation de ses prédécesseurs, un long et (( infâme trafic des ordres et des choses saintes », une pénitence de cent ans, et il lui permit de la racheter tout entière ». D’après le père Thomassin, qui écrivait en 1681 (( ce n’est pas pour llatter ou pour épargner les pénitents qu’on trouva ces adresses saintes de compenser les peines canoniques, mais pour donner le moyen de ne pas finir sa vie avant d’avoir fini la pénitence (on en inlligeait quelquefois de plus de cent ans) et pour la faciliter à ceux qui ne l’eussent jamais embrassée, si on les eût forcés de satisfaire à toutes ses rigueurs ». Le xL siècle (( ne devait pas finir sans qu’une liste des fautes que les coupables pourraient expier en payant une amende ne fût dressée. Ce fut le concile de Lillebonne qui, en 1080, fit ce travail important... Au commencement du xii® siècle, le pape Gélase II autorisa l’évêque de S&ragosse à absoudre de leurs fautes ceux qui donneraient de l’argent pour la nourriture du clergé de son diocèse et pour le relèvement de son église ruinée par les Sarrasins. Le cardinal Othobon, légat du pape en Angleterre, vers le milieu du xiiU siècle, ordonna dans ses Constitutions, que les amendes payées par les criminels fussent versées dans les caisses de l’Eglise, et interdit aux archidiacres de se les approprier. Le concile d’Excester, en 1287, et celui de Saumur, en 1294, renouvelèrent cette défense après avoir constaté que beaucoup d’archidiacres, de doyens, d’archiprêtres extorquaient aux

LA CONFESSION, LA PÉNITENCE ET LES INDULGENCES

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penitents des sommes d’argent ». Enfin, le pape Jean XXII, au XIV® siècle, publia un livre des taxes par lequel fut <( consacré officiellement l’usage établi depuis longtemjjs dans l’Eglise, de transformer la pénitence en amende » et qui, au regard de chaque péché, donnait le chiUre de la taxe à payer'. Les taxes furent modifiées et élevées par Léon X dont les plaisirs et la cour fastueuse exigeaient de très grosses dépenses.

La logique devait conduire l’Eglise à pousser plus loin dans la même voie. Puis(|ue des pénitences imposées aux pécheurs dans la confession étaient rachetahles avec de l’argent ; puisque, d’autre part, on avait admis, dès les premiers siècles, que les pécheurs pouvaient s’assurer le ciel en faisant des donations aux saints, pourquoi n’admettrait-on pas que le versement de sommes plus ou moins fortes entre les mains de l’Eglise dispenserait d’une durée plus ou moins longue des peines de l’autre monde ? On ne pouvait pas songer à raccourcir les peines de l’enfer puisqu’on les représentait comme nécessairement éternelles; mais on disposait de celles du purgatoire (jui sont des peines à temps. Des peines de l’eider on ne pouvait se sauver qu’en une seule fois, parmi repentir complet, une absolution générale et une pénitence sévère, pour laquelle, d’ailleurs, on admettait nnc compensation pécuniaire. Les peines du purgatoire olfrant plus d’élasticité, il fut admis qu’on en pourrait racheter un ou plusieurs jours, une ou plusieurs années, un ou plusieurs siècles, et l’on imagina les indulgences que le pape seul peut accordei' dans toute la chrétienté. 11 les délivra d’abord en échange de certaines bonnes actions considérées comme particulièrement méi'itoires, telles que les jubilés, les pèlerinages, les croisades, etc. Il les accorda ensuite aux donateurs généreux qui contribuaient à la construction des églises et des monastères; puis, il en finit par en faire un véritable trafic. Inaugurées vers le x® siècle, les indulgences prirent graduellement,

I. Voyez pour les citations ci-dessus et les taxes : A. Dupin de Saint- André. Taxes de la pénilencerie apostolique, d’après l’édition ynibliée à Paris eu 1020 par Toussaint Denis.

Lanessan. Religions.

dans les praliques de l’Église, une imporlance de plus en plus considérable jusqu’au jour où les Augustins, qui en avaient le monopole en Allemagne, furent dépouillés de leur privilège par Léon X au profit des Franciscains. Ce fut, on le sait, le point de départ de la querelle entre Luther et la papauté et la cause déterminante du schisme qui se termina par la Réforme. Après avoir enrichi l’Église romaine, les indulgences oecasionnaient une querelle qui lui fît perdre la moitié de ses adhérents.

Le régime de vénalité dont elles avaient fait partie n’en subsista pas moins, malgré les modifications que lui fit subir le eoncile de Trente ; il constitue, encore aujourd’hui, l’une des immoralités les plus répréhensibles du catholicisme. La raison est incapable de comprendre qu’il suffise à un homme de jeûner, de s’abstenir de vin ou de réciter quelques chapelets sur Tordre de son confesseur, pour que les fautes qu’il a commises soient effacées. Elle peut encore moins admettre que ces pénitences puissent être transformées en des sommes d’argent à donner aux pauvres ou à l’Église, car moyennant un repentir, une absolution et de Tor, l’homme riche peut laver toutes ses fautes. Enfin, il est encore moins compréhensible qu’un misérable, dont la vie a été un long tissu de fautes ou de crimes, puisse, grâce à une absolution reçue à l’heure de la mort, à un repentir d’une seconde et à quelques générosités envers l'Église, obtenir les mêmes récompenses éternelles que le brave homme dont toute l’existence aura été vertueuse. Le système de la grâce, qui rend impossible à un homme d’être honnête si Dieu ne lui en accorde la faveur; celui de la confession et de l’absolution, qui accorde au prêtre le droit de supprimer les fautes commises ; celui, enfin, de la pénitence et des indulgences, qui permet au coupable de se transformer subitement en homme ver- j tueux ; cette trilogie de systèmes soi-disant moraux repré- ^ ! sentent, à coup sûr, l’invention la plus immorale qui ait e jamais été conçue par des hommes. J

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