‹ La morale des religionsChapitre 47 sur 380 · I. Léviliijue, cliap. xxv, Sg-Sô · texte numérisé non relu

I. Léviliijue, cliap. xxv, Sg-Sô

La Loi mosaïque admettait l’esclavage à perpétuité d’uu Israélite chez un autre Israélite, dans un seul cas, celui où l’esclave refusait la liberté offerte par sou maître. Après avoir prescrit de rendre la liberté à l’esclave Israélite dans l’année du jubilé, le Deutéronome ajoute : (( S’il arrive qu’il (l’esclave) te dise : je ne sortirai point de chez toi ; parce qu’il t’aime, toi et ta maison, parce qu’il se trouve bien avec toi ; alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l’oreille contre la porte, et il sera ton serviteur à toujours: et tu en feras de même à ta servante ' . »

La loi était très sévère pour l’israëlite qui s’emparait d’un homme afin de le vendre : (( Celui qui dérobe un homme et le vend, et celui entre les mains duquel il est trouvé sera puni de mort h » Quoique la qualité de l’homme dérobé et vendu ne soit pas indiquée, il est permis de supposer qu’il s’agit d’un esclave, car le vol des esclaves est un crime qui fut très sévèrement puni par toutes les législations de l’antiquité. L’article de V Exode que je viens de citer n'est pour ainsi dire que la reproduction de celui du code de Ilammurabi, publié vers 2200 avant notre ère par le roi de Ghaldée de ce nom. « Si quelqu’un, dit ce dernier code, s’est emparé, dans les champs, d’un esclave en fuite, et l’a conservé dans sa maison ; si, par la suite, l’esclave est surpris chez lui, cet homme est jjassible de mort. »

Par contre, si un esclave se sauvait de chez un maître étranger et se réfugiait sur le territoire d’Israël, il était interdit de le rendre : « Tu ne livreras point à son maître l’esclave qui se sera sauvé chez toi d’avec son maître ; il demeurera avec toi, au milieu de toi, dans le lieu qu’il choisira, dans l’une de tes Ailles, où il lui plaira ; tu ne le molesteras point®. » 11 est permis de se demander si le désir d’attirer en Israël les esclaves des peuples voisins n’est

Page 1