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Deuléroiionie, cliajj. v, 17-ai

LA MORALE SOCIALE DU JUDAÏSME

sont mises en pratique, avant même d’avoir été formulées, par la presque totalité des peuples les plus primitifs. On ne saurait donc ériger le Décalogue en titre de gloire au profit de la religion hébraïque.

Ce qui appartient en propre au code moral de cette religion, c’est le traitement infligé à ceux qui AÛolent les prescriptions du Décalogue. Là se trouve le caractère propre de la race, l’indication de l’époque où la loi fut rédigée et celle des nécessités imposées au peuple Israélite par sa manière de vivre, par son organisation sociale, etc. (( Celui qui frappe son père ou sa mère, doit mourir... Celui qui injure son père ou sa mère, qu’il soit misa mort... Celui qui frappe un homme, si celui-ci meurt, doit être mis à mort. Celui qui a tué sans intention, Ha-Elohim ayant choisi sa main pour faire arriver la chose, je te fixerai un lieu où il pourra se réfugier h.. Quand un homme frappe son esclave ou sa servante aAec un bâton, de façon qu’ils meurent sous sa main, il sera puni. Cependant, si l’esclave ou la servante survivent un jour ou deux, il ne sera pas puni, car après tout c’est son argent... Si quelqu’un frappe l’œil de son esclave ou l’œil de sa servante et qu’il le crève, il les renverra libres, en compensation de leur œil, et, s’il fait tomber la dent de son esclave ou la dent de sa servante, il les renverra libres en compensation de leur dent... Si un bœuf frappe un homme ou une femme et qu’ils en meurent, le bœuf sera lapidé et sa chair ne sera pas mangée^ ; mais le propriétaire du bœuf sera indemne. Cependant, si le bœuf avait de longue date l’ba-

1. Le Deutéronome (cli. xix, i-i3) prescrit que trois villes de refujje soient désignées, dans lesquelles les hommes ayant commis un meurtre involontaire pourront se réfugier et où ils seront à l’abri de la justice. Moïse avait eu soin lui-même de désigner trois villes de refuge (/ùïd. , cii. iv, 4i). Le christianisme accordera le même privilège aux églises et monastères.

2. La loi religieuse de Zoroastre punit les chiens comme les hommes pour le mal qu’ils font à ces derniers. Le Vendidad prescrit minutieusement les soins qui doivent être donnés aux chiens, surtout aux chiennes pleines, qu’il assimile aux femmes grosses, et aux petits chiens qu’il traite comme les jeunes enfants : « On doit prendre soin de toutes les femelles à deux ou quatre mamelles, fille ou chienne. Dans quelque lieu que les femelles portent leurs demandes de secours, les chefs doivent absolument les nourrir. » On punira du fouet celui qui frappe une chienne ayant des petits « fait couler son lait, la fait maigrir ou lui

La nessa.v. — lleliglons. 4

bitude de frapper, et que son maître, dûment averti, ne l’ait pas surveillé, le bœuf bomieide sera lapidé, et son maître aussi sera nais à mort... Quand des hommes se battent et qu’une femme eneeinte est atteinte d’un coup et ([Li’elle fait une fausse couche, sans autre dommage, celui qui a donné le coup sera puni d’une amende, conformément à la demande du mari de la femme, légalisée par des arbitres; et s’il y a d’autres dommages, vous appliquerez le talion, c’est-à-dire, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, biûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure'. ))

La loi religieuse des Hébreux punissait très sévèrement le vol, afin de proléger la propriété : (( Si un homme vole un bœuf ou un mouton, et le tue ou le vend, il donnera cinq bœufs en compensation du bœuf et cinq moutons en compensation du mouton. » Si le voleur n’a rien « il sera vendu pour la valeur de son vol ». Si quelqu’un faisant paître ses bêtes dans un champ ou un verger, les laisse aller dans le champ d'un autre, il compensera le mal en dormant de son champ selon le produit, et, si lout le champ est brouté, il donnera en compensation le meilleur produit de son champ ou de son verger L »

Les prescriptions relatives à l'esclavage et aux esclaves

enlève ses petits ». La damnation est promise à celui qui « donne aux chiennes de la nourriture trop cliaude, ou qui les blesse dangereusement ; h celui qui frappe une chienne mère, l’eflVaye ou la pousse dans un trou », comme à celui qui « a commerce d’amour avec une fille en état d’impureté ». Par contre, « si le cliieu blesse un animal domestique ou un homme, on lui coupe l’oreille droite, la première fois » ; on lui coupe l’oreille gauche la seconde fois ; on le blesse au pied droit la troisième fois; au pied gauclie la quatrième fois; au cinquième délit, on lui coupera la queue, et s’il ne s’amende pas, on le tuera ». (Voyez: Marins Fontaîve, Les Iraniens.

1. Pour toutes les citations qui précèdent, voyez: Ernest Renan, Hist. du peuple d’Israël, H, p. 3ü5 et suiv. Le Lévitiqiie (cb. xxiv, 17-22) formule les règles du talion de la manière suivante : « Celui qui frappera mortellement un homme, quel qu’il soit, sera puni de mort. Celui qui frappera une bête mortellement la remplacera ; vie pour vie. Et quand un homme aura fait une blessure h son prochain, on lui fera comme il a fait ; fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent ; il lui sera fait le meme mal qu’il aura fait à un autre homme... Vous n’aurez qu’une même loi ; l’étranger sera comme celui qui est né au pays ; car je suis l’Eterncl, votre Dieu. »

2. ^'oyez : Ernest Renan, Ilist. du peuple d’Israël, II, p. Süg.

LA MORALE SOCIALE DU JUDAÏSME

établissent une importante distinction entre les esclaves Israélites et ceux qui appartenaient à d’autres peuples. Ne pouvaient être esclaves proprement dits que des individus étrangers aux tribus d’Israël. (( Si ton frère (c’est-à-dire un homme d’Israël), qui est près de toi devient pauvre et se vend à loi, tu ne te serviras point de lui pour un service d’esclave ; il sera chez toi comme un mercenaire, comme un hôte ; il servira chez toi jusqu’à l’année du jubilé : alors il sortira de chez toi, lui et ses enfants avec lui; il retournera dans sa famille et rentrera dans la possession de ses pères. Car se sont mes serviteurs, que j'ai fait sortii' du pays d’Egypte ; ils ne seront point vendus comme on vend un esclave... Quant à ton esclave et à ta servante qni t’appartiendront, ils Auendront des nations qui sont autour de vous ; c’est d’elles que vous achèterez l’esclave et la servante. Vous pourrez aussi en acheter des enfants des étrangers qui séjourneront avec vous, et de leurs familles qui seront parmi vous, cju’ils engendreront dans votre pays ; et ils seront votre propriété. \ ous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, pour les posséder en propriété ; vous vous servirez d’eux à perpétuité. » L’israëlite ne pouvait pas, non plus, être esclave à perpétuité d’un étranger, dans le pays d’Israël; on devait veillera ce qu’il fût traité comme un mercenaii'e, non comme un esclave proprement dit. « Etlorsqu’unétranger on un homme habitant chez toi deviendra riche, et que ton frère deviendra pauvre près de lui et se vendra à l’étranger domicilié chez toi, on à un rejeton de la famille de l’étranger, après s’être vendu, il y aura droit de rachat pour lui : un de ses frères [)ourra le racheter, ou son oncle, ou le fils de son oncle, pourra le racheter, ou l’un de ses proches parents de sa famille pourra le racheter ; ou, s’il en a les moyens il se rachètei a lui-même... Il sera avec lui (son maître) comme un mercenaire à l’année ; et son maître ne dominera point sur lui avec rigueur sous tes yeux. S’il n’est racheté d’aucune de ces manières, il sortira à l’année du jubilé, lui et ses fils avec lui ‘ . »

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