‹ La morale des religionsChapitre 86 sur 380 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

LA MORALE FAMILIALE ET LA RELIGION CHEZ LES GRECS ET LES ROMAINS PRIMITIFS

Quelle que fut la eoiisidération aceordce à la vierge ou à la femme mariée chez les peuples aryens, on retrouve chez eux les idées qui sont nées, dans toutes sociétés humaines, de la constitution naturelle de la famille. L’homme ne s’y dépouille pas plus ([u’ailleurs de son égoïsme et de son esprit de domination : il est le chef de lafamille, il est le propriétaire de tous les hiens qu’elle acquiert par son travail et il en est le prêtre. Les lois qu’il fait, religieuses ou civiles, sont inspirées par ces idées et conçues de manière à en rendre l’application obligatoire pour les membres de la famille.

11 importe de noter que ni chez les Grecs, ni chez les Romains, ni chez les Celtes ou les Germains il n’y eut, à aucune époque, de lois religieuses proprement dites. La religion de la famille consacrait, dans la pratique, les idées que je viens de rappeler, mais ces idées ne furent jamais exprimées dans aucun code religieux semblable aux Livres sacrés des Hébreux ; les lois qui les sanctionnèrent avaient un caractère purement civil. C’est le pouvoir civil qui les rédigea et qui veillait à leur observation. Leur but principal était d’assurer l’autorité du père de famille sur sa femme et sur ses enfants. En cela, elles consacraient l’égoïsme naturel du père de famille, mais elles le faisaient beaucoup moins dans son intérêt particulier que dans celui de la société.

Livré à lui-même, s’abandonnant à l’alfection qu’il éprouve pour sa femme et pour ses enfants, le père de fa-

LA MORALE RELIGIEUSE DES PEUPLES ARYENS

mille serait tenté d’avoir une indulgence exagérée pour leurs fautes, de faire incliner son autorité de mâle devant son amour de mari et de père ; la loi, dans un intérêt social, ne le lui permettait pas. Troplong a dit fort justement, à propos des lois romaines relatives à la famille : « Rome ne vise qu’à former des citoyens, et plus elle accorde de privilèges et de grandeur à ce titre éminent, plus elle exige de celui qui le porte de sacrifices à la patrie, voulant qu’il abdique dans l’intérêt public ses affections, ses volontés et jusqu’à sa raison intime. » Ce qui constitue la famille romaine, aux yeux de la loi (( c’est, ajoute-t-il, le lien civil de la puissance (Potestas manusj... On n’est pas dans la famille parce qu’on est fils, ou épouse, ou parent, mais parce qu’on est fils en puissance, épouse en puissance, parent par la soumission à une puissance actuellement commune, ou qui serait telle si le chef vivait encore. En un mot, la famille romaine, création singulière d’un peuple né pour le pouvoir, n’est pas autre chose que l’ensemble des individus reconnaissant la puissance d’un seul chef. Quiconque relève de cette puissance est dans la famille. Quiconque en est alfrancbi par diminution de tête, fût-il enfant et descendant, n’est pas dans la famille’. » Ces vues sont très justes, je le répète, mais il ne faut pas oublier que la loi romaine se borne, en fail, à légaliser un état de choses créé par la nature et figé par la religion de telle sorte que la nature d’où il est sorti ne puisse plus le modifier. La loi prend la famille à une heure de son évolution et la fixe dans l’état où elle se trouve alors. Elle fait, en somme, ce qu'avait fait déjà la religion, à Rome même, et ce qu’elle fit, à diverses époques, chez tous les peuples qui ont eu des codes religieux. J’étudierai ultérieurement l’évolution qui se produisit, au cours des siècles, dans la morale familiale des Grecs et des Romains L

I. Troplong, De l’influenre du christianisme sur le droit civil des Romains, édition Bayle, p. i6.

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