‹ La morale des religions [microform]Chapitre 100 sur 340 · Lois de Manou, livre VIII, 353, 35a. a. Ibid.. VIII · texte numérisé non relu

Lois de Manou, livre VIII, 353, 35a. a. Ibid.. VIII

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une femme gardée appartenant à la classe militaire, et un Kchatriya, avec une femme de la classe commerçante, doivent subir tous les deux la même peine que dans les cas d'une Brâhmanî non gardée. — Un Brahmane doit être condamné à payer mille panas s'il a un commerce criminel avec des femmes surveillées appartenant à ces deux classes ; pour adultère avec une femme de la classe servile, un Kchatriya et un Vaisya subiront une amende de mille panas. — Pour adultère avec une femme Kchatriya non gardée, l'amende d'une Vaisya est de cinq cents panas ; un Kchatriya doit avoir la tête rasée et arrosée d'urine d'âne, ou bien payer l'amende. — Un Brahmane qui entretient un commerce charnel avec une femme non gardée appartenant soit a la classe militaire, soit à la classe commerçante, soit à la classe servile, mérite une amende de cinq cents panas ; de mille, si la femme est d'une classe mêlée *. » En somme, le châtiment infligé a l'homme qui commet un adultère est d'autant plus sévère qu'il appartient à une classe plus inférieure par rapport à celle de la femme ; inversement, elle est d'autant plus faible qu'il fait partie d'une classe plus élevée ; s'il est Brahmane, il en est quitte pour une tonsure ignominieuse ou une amende pécuniaire dans les cas où les coupables des autres classes sont punis de mort. Il est impossible de ne pas voir combien, dans cette morale, la nature de la faute s'elface devant le caractère de ceux qui la commettent. Pour le moraliste sacré, l'adultère n'est réellement une faute que par le tort qu'il fait à la pureté des classes, et la faute est d'autant plus grave que la classe atteinte est plus élevée.

Le Gode sacré de Manou n'est, d'ailleurs, pas très dilljcile en matière de preuves établissant l'adultère, montrant ainsi toute l'importance qu'il attache à cette violation de l'ordre social : « Etre aux petits soins auprès d'une femme, lui envoyer des ileurs et des parfums, folâtrer avec elle, toucher sa parure ou ses vêtements, et s'asseoir avec elle sur le même lit, sont considérés par les sages comme les preuves

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i. Lois de Manou, livre Vlll, 374-385.

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188 LA MORALE RELIGIEUSE DES PEUPLES ARYENS

d'un amour adultère *. » Moins que cela même suffit pour légitimer une pareille accusation: « Celui qui parle à la femme d'un autre dans une place de pèlerinage, dans une forêt ou dans un bois, ou vers le confluent de deux rivières, c'est-àdire dans un endroit écarté, encourt la peine de l'adultère". »

Ainsi que je l'ai rappelé plus liant, il existe dans les Lois de Manou un certain nombre d'articles où se retrouvent les traces de la considération dont jouissait la femme dans la société arya au temps des hymnes.

La jeune fdle est donnée par son père, non vendue'. Elle peut, étant nubile, se choisir un mari, si son père néglige de remplir ce devoir. « Qu'une fille, quoique nubile, attende pendant trois ans ; mais après ce terme qu'elle se choisisse un mari du même rang qu'elle-même. — Si une jeune fille n'étant pas donnée en mariage, prend de son propre mouvement un époux, elle ne commet aucune faute non plus que celui qu'elle va trouver. » Toutefois, (( elle ne doit pas emporter avec elle les parures qu'elle a reçues de son père, de sa mère ou de ses frères ; si elle les emporte elle commet un vol. » Quant au mari qu'elle a choisi, il (( ne donnera pas de gratification au père : car le père a perdu toute autorité sur sa fille en retardant pour elle le moment de devenir mère. »

La femme veuve est également maîtresse de sa destinée ; mais le Gode sacré lui impose la chasteté la plus complète. La femme mariée (( doit être toujours de bonne humeur, conduire avec adresse les affaires de la maison, prendre grand soin des ustensiles du ménage, et n'avoir pas la main trop large dans sa dépense'. » Elle doit « servir son mari avec respect pendant sa vie, et ne point lui manquer après sa mort, soit en se conduisant dune manière impudique, soit en négligeant de faire les oblations qu'elle doit lui adres-

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