‹ La morale des religions [microform]Chapitre 213 sur 340 · Ibid., p · texte numérisé non relu

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3. Ces lois étalent Fort mystérieuses; elles irétaienl roniiues que des pittriciens et ne concernaient qu'eux. Les plébéiens étaient, à proprement parler, hors la loi. « Il y avait des lois à Rome, comme dans toutes les villes, lois invariables et saintes, qui étaient écrites et dont le texte était gardé par les pnHres. Mais ces lois, qui faisaient partie de la religion, ne s'appliquaient qu'aux membres de la cité religieuse. Le plébéien n'avait pas le droit de les

conseil de famille qui, en certains cas, exécutait lui-même la sentence. La femme n'avait plus d'autre foyer sacré ni d'autre famille que celle de son mari et ne pouvait pas hériter de ses parents. Les enfants étaient la propriété de leur père, qui avait sur eux droit de vie et de mort ; ils ne pouvaient, ni posséder, ni hériter tant que leur père vivait; leur majorité ne commençait qu'à sa mort. L'aîné pouvait seul hériter et il héritait de tous les biens iiaternels, de sorte que la propriété était essentiellement familiale, non individuelle. Elle était parla même indivisible. Tout cela, du reste, ne s'appliquait qu'aux familles patriciennes, aux paires, car seules elles avaient un foyer sacré devant lequel pouvait s'accomplir le mariage sacré (confarreationj. Les plébéiens n'ayant pas de foyer sacré, ne connaissaient ni le mariage religieux, ni la puissance maritale et paternelle donnée au chef de famille par cet acte solennel'.

La loi des Douze Tables, au v siècle avant notre ère, loi imposée aux patriciens par les plébéiens, modifia considérablement l'ancien état de choses. Le père de famille conservait sa puissance maritale et paternelle, mais celle-ci était atténuée dans une certaine mesure. Il pouvait encore >endre son fils, mais après la troisième vente celui-ci devenait libre. D'un autre côté, le père de famille pouvait émanciper son iils ; celui-ci devenait, dès lors, étranger à son père, il ne pouvait plus liériter de lui, mais, en re- >anche, il était soustrait à la puissance paternelle. Le droit d'aînesse avait été déjà supprimé ou le fut par la Loi des Douze Tables et la propriété put être partagée entre tous les enfants mâles, ce qui supprima son caractère essentiel-

connaitre, et l'on peut croire qu'il n'avait pas non plus le droit de les invoquer, l.es lois existaient pour les curies, pour les gentes, pour les patriciens et leurs «Mients, mais non pour d'autres. » Après la destruction de la royauté, la création des tribuns du peuple et l'attribution du droit de vote aux plébéiens, ceux-ci voulurent avoir des lois comme les patriciens, des lois qui « Fussent mises en «ont et rendues publiques », des lois enfin « qui fussent également applicables aux patrjc.ens et à la plèbe >,. C'est de \h que sortit le Code des décemvirs ou Loi des Douze labiés. Rédigé par le Sénat, il Fut adopté par les plébéiens. «Adoptée par toutes les classes, la même loi s'appliqua désormais à toutes ». (.rusTEL DF CouLANGES, La Cité anUquc, livre IV, cbap. vu.) I- >oyez ci-dessus, p. gu et io5.

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3iO MORALE PHILOSOPHIQUE DANS LES SOCIÉTÉS GRÉCO-ROMAIXES

lemeiil familial et son indivisibilité. Elle prit, par contre, le caractère individuel, par le droit de tester qui fut accordé à tous les citoyens, et en vertu duquel le père de famille pouvait léguer ses biens à un seul de ses enfants, les partager inégalement entre tous, les laisser même à une personne étrangère. Le droit du testateur était absolu, il faisait loi : Dicat testator et erii lex. Enfin, à côté du mariage religieux, il était institué, en vue des plébéiens qui n'avaient pas de foyer sacré, mais aussi ù l'usage de tous les citoyens, un mariage purement civil, ayant les mêmes conséquences légales que le premier. Il consistait en une sorte d'aclial de la jeune fdle coeinplio , en vertu duquel celle-ci entrait en puissance de mari, faisait légalement partie de sa famille et avait des enfants en puissance de père, comme dans la confarréation. En outre, la seule cohabitation usus d'une année, avec convention mutuelle muluus consensus du mari et de la femme, avait la valeur légale du mariage civil. Toutefois, dans l'intérêt de la femme, la loi autorisait celle-ci à rendre nuls, au point de vue légal, les eflets de la cohabitation : il lui suffisait de s'absenter chaque année pendant trois nuits consécutives. Le mari avait tout intérêt à y consentir, car la femme conservait ainsi le droit d'hériter de

ses parents.

L'institution du mariage civil, en permettant aux plébéiens de se constituer une famille légale, semblable à celle des patriciens, avait une portée sociale considérable. Elle mettait fin au régime de la Gens. Les clients de la famille antique disparaissaient pour toujours, puis(pie chacun pouvait avoir son foyer propre. L'énorme extension que la famille avait prise, avec son chef doté d'une autorité souveraine, ses esclaves, ses alTranchis, ses clients n'ayant d'autre foyer que celui du chef de la famille, était un obstacle au développement de la société, obstacle d'autant plus grand que son existence était consacrée par la rehgion. Ainsi que l'a fait remarquer fort justement l'auteur de la Cité antique \ on avait tenté de concilier dans la pra-

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