I. Tkoplo.nc, lor. cil., p
318 MORALE PHILOSOPHIQUE DANS LES SOCIÉTÉS r.RfiCO-ROMAINES
plus, le testateur ne peut exhéréder ses enfants sans de justes causes. ' »
Plus tard, a le sénalus-consulte Terlullien (an i58) et le sénatus-consulle Orphitien (178) établirent le droit de succéder de la nicre à l'enfant et de l'enfant à la mère ». Les sentiments et le droit naturel, comme le fait justement remarquer E. llenan, prenaient le dessus sur les traditions religieuses que la législation antique avait consacrées.
La puissance maritale avait été grandement atténuée par le droit que l'on avait attribué aux femmes de réclamer le divorce" ; elle l'avait été aussi par la limitation mise au droit que le mari avait jadis de répudier sa femme. La répudiation avait été entourée de garanties au profit de la femme. Toutes ces modifications à la loi antique avaient été déterminées surtout par le jeu de la lutte individuelle. A mesure que la civilisation s'était développée, la femme avait eu davantage conscience de ses droits naturels et, usant de son influence morale sur le législateur, lui avait imposé la reconnaissance de ce qu'elle considérait légitimement comme un droit.
Les excès de la puissance paternelle et de la soumission des enfants avaient également disparu, de la prati((uc d'abord, de la législation ensuite, par l'elFet de riniluence des mœurs. Cependant, même après que les droits naturels des enfants eurent été reconnus en ce qui concerne la propriété, le droit de vie et de mort continuait de subsister dans la loi. Il fut supprimé sous l'influence de l'opinion publique en même temps que sous celle des principes pbilosopliiques, par Alexandre Sévère. Le dernier père qui condamna son fils à mort et le fit périr fut sans doute celui dont parle Sénèque : «De nos jours, Erixon, chevalier romain, fut percé de coups de poinçon paf le peuple, au milieu du forum, pour avoir fait périr son fils sous le fouet. L'autorité d'Auguste ne l'arracha qu'avec peine aux mains