I. Les EvanrjUes, p
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esclaves sont membres de la famille. De même que Ton réprimait les abus de la puissance paternelle en ce qui concerne les enfants, on réprima ceux auxquels donnait lieu Texercice de la puissance du maître. La Loi des Douze Tables avait autorisé l'esclavage pour dettes, qui figurait déjà dans les anciennes coutumes de la cité romaine, comme dans celles de la plupart des peuples anciens et que l'on trouve encore dans beaucoup de pays modernes ; mais cette disposition ne tarda pas à succomber sous la condamnation dont elle était l'objet de la part des plébéiens. Elle « fut bientôt cassée, fait remarquer Bodin, à la requête des Petiliens Tribuns du peuple, qui firent ordonner que dès lors en avant le debteur ne serait adjugé au créancier, et qu'il ne pourrait être par lui retenu pour debte, sauf au créancier à se pourvoir par saisie de biens, et autres voyes de justice, ainsi qu'il verrait être à faire par raison : laquelle loy demeura inviolable sept cents ans, et jusques au règne de Diocletian, qui la fit publier de rechechef sur peine de la vie*. » En regard de l'opinion d'Aristote, qui considérait l'esclavage comme une institution naturelle, opinion qu'il admet lui-même, Bodin cite celle des jurisconsultes, d'après laquelle l'esclavage est contraire à la nature, et signale les entorses que l'on donnait à la loi au profit de la liberté : « Les jurisconsultes qui ne s'arrêtent pas tant, dit-il, aux discours des philosophes qu'à l'opinion populaire, tiennent que la servitude est droitement contre nature et font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir la liberté, contre l'obscurité ou ambiguïté des lois, des testaments, des arrests, des contrats, et quelquefois il n'y a loi ni testament qui tienne, qu'on ne donne coup à l'un et à l'autre pour affranchir l'esclave, comme on peut voir en tout le droit : et s'il faut que la loi tienne, si est-ce que le jurisconsulte fait cognoistre tousiours que l'acerbité d'icelle contre les esclaves lui desplait. » Après avoir rappelé la cruauté dont certains maîtres usaient envers leurs esclaves, les fai-
I. Les six livres de la République de Jean Bodin angevin, iSgS, livre I, chap. V.
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sant mettre à mort pour la moindre faute et jeter dans les viviers aux murènes, il mentionne la loi Petronia, qui est probablement du temps de Néron, et qui interdit de faire battre dans les arènes d'autres esclaves que ceux qui 'auraient mérité la mort. Il ajoute à propos de cette loi : « Si est-ce qu'elle ne fut jamais gardée, non plus que l'édict de l'empereur Néron, qui fut le premier qui députa commissaires pour ouïr les plaintes des esclaves : et après lui l'empereur Adrian ordonna qu'on informerait contre ceux qui malicieusement tueroyent leurs esclaves sans cause. » On remarquera que l'interdiction de tuer les esclaves se produisit vers le même temps où fut promulguée celle qui supprima le droit de vie et de mort des pères sur leurs enfants. Les sentiments d'humanité que le législateur témoignait pour les enfants étaient étendus aux esclaves, parce qu'on les envisageait comme les enfants de leur maître. C'est, du reste, à ce titre, que le maître avait sur eux droit de vie et de mort. Du moment où le législateur limitait la puissance du père, il devait nécessairement limiter celle du maître, puisque l'une et l'autre découlaient du même principe.
C'est celui-ci encore qui inspira les mesures législatives par lesquelles Marc-Aurèle accorda aux esclaves le droit de succéder à leurs maîtres dans certaines conditions. Si personne ne se présentait pour réclamer les biens d'un testaleur, Marc-Aurèle voulait qu'ils fussent attribués à ses esclaves envisagés, en quelque sorte, comme ses enfants adoptifs. Le même empereur prescrivit aussi des mesures pour que les affranchis fussent mis à l'abri du retour à l'esclavage et pour rendre plus faciles les affranchissements. On appliquait, en somme, dans les lois, autant que le permettaient les nécessités sociales, les principes d'Ulpien : « En ce qui concerne le droit naturel tous les hommes sont égaux ; par le droit naturel tous les hommes naissent libres. » On reconnaissait l'exactitude du mot de Sénèque : (( Cet homme que vous appelez votre esclave est né de la même semence que vous. » On entrait dans une voie au bout de laquelle, forcément, on devait aboutir à la disparition graduelle de l'esclavage.
Ces lois étaient de nature à faciliter singulièrement l'évolution qui commençait à se produire dans la société et qui tendait à rapprocher les esclaves des hommes libres, en obligeant ces derniers à s'adonner pour vivre aux travaux rétribués qui, pendant des siècles, avaient été l'apanage des esclaves. Les disciples de Sénèque et les admirateurs de Marc-Aurèle, pouvaient donc, vers la fin du n" siècle, entrevoir le temps où tous les hommes seraient égaux devant la loi comme ils sont frères par la nature. Pour cela, il fallait qu'aucun événement ne vînt entraver ou faire dévier l'évolution commencée sous l'impulsion directrice des philosophes.
L'influence de ces derniers se faisait encore sentir sur l'instruction de la jeunesse, sur l'assistance aux orphelins, aux pauvres, à tous les déshérités du sort. « L'assistance publique, fondée par Nerva et Trajan, développée par Antonin, arriva sous Marc-Aurèle au plus haut degré qu'elle ait jamais atteint... Le principe que l'Etat a des devoirs en quelque sorte paternels envers ses membres..., a été proclamé pour la première fois dans le monde au n** siècle' », et il l'avait été, ne l'oublions pas, par les philosophes. (( L'éducation des enfants de condition libre était devenue, va l'insuffisance des mœurs et par suite des principes économiques défectueux sur lesquels reposait la société, une des grandes préoccupations des hommes d'Etat. On y avait pourvu, depuis Trajan, par des sommes placées sur hypothèque et dont les revenus étaient gérés par des procurateurs. Marc-Aurèle fit de ces procurateurs des fonctionnaires de premier ordre ; il les choisissait avec le plus grand soin parmi les consulaires et les préteurs, et il élargit leurs pouvoirs. Sa grande fortune lui rendait faciles ces largesses bien entendues. Il créa lui-même un grand nombre de caisses de secours pour la jeunesse des deux sexes. » Il avait été précédé dans cette voie par Antonin qui, à la mort de sa femme, créa l'institut des <( Jeunes faustiniennes »
I. Voyez pour cette citation et les suivantes: Ernest Renan, Marc-Anr»^le, p. ao et suiv.
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dont le but était de venir en aide aux jeunes filles. Après la mort de la seconde Faustine, fille d' Antonin et femme de Marc-Aurèle, celui-ci créa l'institut des « Nouvelles faustiniennes » dont le but était le même. « L'être faible, dans les sociétés anciennes, était peu protégé. Marc-Aurèle se fit en quelque sorte le tuteur de ceux qui n'en avaient pas. L'enfant pauvre, l'enfant malade eurent des soins assurés. La (( préture tutélaire » fut créée pour donner des garanties à l'orphelin..., un fonds fut établi pour les obsèques des citoyens pauvres ; les collèges funéraires (associations libres que des citoyens pauvres formaient en vue de leur funérailles) furent autorisés à recevoir des legs et devinrent - des personnes civiles, ayant le droit de posséder. » Marc- Aurèle « traita l'homme en être moral ; jamais il n'affecta comme le font souvent les politiques transcendants, de le prendre comme une machine ou un moyen. S'il ne put changer l'atroce code pénal du temps, il l'adoucit dans l'application. » On peut, en somme, dire des Antonins que, sous l'influence de la philosophie, ils appliquèrent au gouvernement la pensée sublime de Sénèque : « Homme, je ne puis regarder comme étranger rien de ce qui touche les hommes. » Ils se proclamaient hommes et furent humains ; aucun éloge plus grand ne peut être fait de ceux auxquels le destin confie le gouvernement des hommes.
En résumé, sous l'influence concordante de la lutte individuelle pour l'existence d'une part, et, de la philosophie, de l'autre, il se produisit, dans la société romaine une réaction incessante des principes naturels contre les principes absolus sur lesquels la religion avait eu la prétention de fonder la famille et la société. Celte réaction fut beaucoup facilitée par le fait que les Romains n'eurent jamais de code religieux. La lutte individuelle qu'engendre nécessairement Tégoïsme personnel, n'étant pas contrariée par une loi religieuse écrite, devait conduire la femme romaine à s'émanciper petit à petit de la puissance maritale à laquelle l'avait soumise l'esprit de domination de l'homme consacré par la rehgion primitive du foyer. La même tendance naturelle à l'émancipation existait chez la femme juive, mais cette
irr.
dernière était trop comprimée par la Loi immuable de Moïse pour qu'elle pût atteindre le but vers lequel la nature la poussait. Aussi voit-on la femme de Rome prendre, dès les temps les plus reculés, sa place dans le culte des ancêtres, dans la conduite de la maison et dans les relations sociales extérieures, tandis que la femme juive n'a de place ni dans la religion, ni dans la maison, ni dans la société. En traçant à la femme son rôle, pour toujours, dans le groupe familial et dans le corps social, la Loi sacrée des Hébreux supprima la lutte individuelle qui devait naturellement s'établir entre elle et son mari pour la conquête d'une liberté plus grande, de droits plus étendus : elle maintint peut-être la paix dans le ménage, mais elle arrêta tout progrès intellectuel et même moral chez la femme, dont elle annihila l'individualité en même temps qu'elle faisait taire son égoïsme naturel. La femme juive a pu prendre occasionnellement sur son mari un ascendant plus ou moins considérable, en raison de sa beauté, de sa ruse, de son habileté à faire valoir ses charmes et à provoquer les sentiments ou les passions de l'homme, mais jamais elle ne s'est affranchie du servilisme légal auquel les Livres sacrés la condamnaient. Aujourd'hui encore, dans les pays où les juifs conservent en totalité leurs habitudes religieuses et obéissent entièrement à la Loi de Moïse, la femme est une servante, dont l'ignorance n'a d'égale que la soumission. L'histoire de la femme romaine est toute différente. De bonne heure elle se soustrait à la domination maritale, acquérant petit à petit le droit de posséder, d'hériter, de léguer, de divorcer, et rompant l'un après l'autre tous les liens qui enserraient sa liberté, jusqu'à ce qu'elle obtienne la suppression successive du mariage religieux et du mariage civil par achat ou coemption d'où découlait légalement la puissance maritale. Elle parvient, en un mot, à prendre part indirectement à la confection de loi parce que celle-ci, n'ayant pas le caractère religieux, peut évoluer vers l'application des principes naturels. Son émancipation fut rendue plus facile encore à partir du moment où les philosophies grecques, dont la base commune est la nature,
exercèrent une influence prépondérante sur la confection des lois. A partir de ce jour, la femme romaine put croire qu'elle touchait à la liberté vers laquelle tous ses efforts convergeaient depuis de nombreux siècles ' . Elle avait compté sans l'intervention du christianisme, dont l'esprit antiphilosophique, purement religieux, devait faire entrer l'évolution de la famille dans une voie fort différente de celle qui avait été suivie jusqu'alors et qui l'aurait ramenée en arrière si la nature n'était pas plus forte que la reUgion.
Les mêmes considérations pourraient être appliquées à l'évolution de l'esclavage et à celle des classes sociales. Débarrassées de tout obstacle rehgieux, la lutte individuelle et
1. Duruy (Hist. des Rom.t V, 377) a tracé de la femme romaine devenue maîtresse de sa liberté et en possession de la dig^nité que son rôle dans la famille comporte, un tableau qui ne sera pas déplacé ici : « En Orient, la femme, enfermée au Harem, est un jouet bien vite dédaigné. En Grèce, elle s'élève à la dig^nité d'épouse et de mère, mais demeure dans l'ombre épaisse du Gynécée qui Tenveloppe et la cache. A. Rome, elle devient vraiment la compagne de son époux. La loi romaine donnait du mariage cette belle définition : consortium omnis vilœ, mise en commun de toutes choses : richesse et misère, grandeur et infortune, plaisirs et douleurs. La femme participe même à la condition officielle de son mari ; elle est, comme lui, consulaire, clarissime, s'il a obtenu ces titres, et les conserve après la dissolution du mariage avec lui, elle assiste aux fêtes et elle accomplit au foyer domestique les sacra privata. Sa mort a, comme sa vie, de publics hommages. On lui fait de solennelles funérailles ; le convoi traverse le forum, et du haut de la tribune, d'où (]aton l'ancien avait essayé de contenir « ce sexe indomptable », un des proches parents de la défunte célèbre sa naissance, raconte ses vertus et souvent rappelle les exemples fameux des héroïnes nationales : le dévouement des Sabines, la chasteté de Lucrèce, le courage de Clélie, le patriotisme de Veturia et celui des matrones dont les offrandes remplirent le trésor vidé par la guerre d'Annibal.
« Les princes donnaient l'exemple du respect pourcelles que la vieille rhétorique traitait encore si mal dans les livres des philosophes. César avait prononcé aux rostres l'éloge de sa tante Julie ; la femme, la sœur d'Auguste avaient été investies de l'inviolabilité tribunitienne ; Agrippine « siégeait sous les enseignes », et Julia Domna fut saluée du nom de Mère des Légions. Des soldats élevaient une statue à la femme de leur général ; tout le peuple de Lyon h celle de leur gouverneur ; et un censeur farouche s'écriait en plein Sénat : « Elles gouvernent nos maisons, les tribunaux, les armées. » (Tacite, Annal., III, 33.)
« Ces derniers mots partent d'un esprit morose dont Tacite s'est encore plu, sans doute, à exagérer les sévérités ; il n'en reste pas moins que le mariage romain donnait à la matrone cette dignité qui lui a valu d'être proposée souvent en exemple. Les enfants, la famille, le bon ordre de la maison y gagnaient, car cette association « pour les choses divines et humaines » ne souffrait pas de partage. Le mari pourra avoir au dehors des mœurs légères, la matrone régnera seule au foyer domestique, la polygamie, autorisée même h Athènes, est incompatible avec l'idée du mariage romain. »
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36i MORALE PHILOSOPHIQUE DANS LES SOCIÉTÉS GRÉCO-ROMAINES
la concurrence sociale, aidées par la philosophie, auraient fatalement conduit, en un temps plus ou moins long, la société romaine à un état où les différences de classes auraient été considérablement atténuées et où les libertés individuelles reconquises auraient fait disparaître la servitude déjà condamnée par les jurisconsultes du n'' siècle, amélioré le sort des pauvres gens comme le voulaient les Antonins et répandu l'instruction ainsi qu'ils avaient travaillé à le faire ; mais, sur ce domaine, comme sur celui de la famille, le christianisme devait rétablir les barrières que la philosophie et la concurrence sociale étaient en train de renverser lorsque finit la période des empereurs philosophes.
Avec eux disparaît l'esprit romain, avec eux s'effondre la philosophie et, après eux, sous les empereurs Syriens, le sémitisme l'emporte sur l'aryanisme, la rehgion domine la nature, la civihsation s'éclipse jusqu'à la Renaissance philosophique et païenne du xvi'' siècle.