‹ La morale des religions [microform]Chapitre 319 sur 340 · I. Le Koran, chap. iv · texte numérisé non relu

I. Le Koran, chap. iv

a. J'ai dit plus haut que cette disposition me paraît avoir été inspirée h Mahomet par le désir de contre-balancer celle qui est relative à la dot que le mari doit donner à toutes ses femmes. Les filles étant toutes appelées à recevoir une dot, et les fils à la donner, le Koran avantage ces derniers dans l'héritage, afin de compenser les charges qu'il leur impose comme maris.

sans enfants, et un huitième seulement s'ils en ont laissé ; les legs et dettes prélevés. — Si l'héritier constitué d'un parent éloigné a un frère ou une sœur, il leur doit un sixième delà succession. Ils recevront un tiers s'ils sont plusieurs, après F accompUssement légitime des legs et des dettes. — Gardez-vous de violer ces préceptes. Ils sont émanés de Dieu savant et miséricordieux. — Celui qui les observera et obéira au prophète, sera introduit dans les jardins où coulent des fleuves, séjour de délices, où il goûtera une éternelle félicité. — Celui qui désobéira à Dieu et à son envoyé, et qui transgressera ses lois, sera précipité dans l'abîme de feu, où il sera éternellement en proie aux tourments et à l'opprobre '. » En somme, la préoccupation du Koran est que l'héritage du défunt profite au plus grand nombre possible de membres de sa famille, aussi bien parmi les ascendants et les collatéraux que parmi les descendants. Par ce trait, la morale famihale de l'islamisme se montre incontestablement supérieure à celles de toutes les autres rehgions constituées. Elle est, peut-on dire, la plus fraternelle, à ce point de vue, de toutes les morales religieuses.

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