‹ La morale économiqueChapitre 135 sur 242 · LIVRE V. — LA GENÈSE DE LA MORALE. 23S · texte numérisé non relu

LIVRE V. — LA GENÈSE DE LA MORALE. 23S

coopérateurs pour l'emploi et la rétribution du travail, rapports entre le même entrepreneur et le propriétaire du sol et du matériel, s'il ne possède pas lui-même ce sol et ce matériel, s'il l'a loué ou emprunté, rapports entre le vendeur et l'acheteur, rapports entre le mari et la femme, les parents et leur progéniture , — ceux-ci nouveaux ou complètement changés après que la famille s'est disjointe de la tribu, — rapports entre l'individu et la communauté ou la corporation partie u Hère dont il est membre, rapports entre les communautés ou les corporations agricoles et industrielles et les corporations politiques, religieuses et guerrières qui possèdent l'État et subsistent au moyen des redevances et charges de diverses natures qu'elles imposent aux autres. Tous ces rapports doivent être réglés et cette règle doit être celle du droit et du devoir de chacune des parties entre lesquelles les rapports se sont établis. Si elle ne correspond pas exactement au droit et au devoir, elle produit des effets nuisibles; si elle en est au contraire l'expression fidèle, elle produit des effets utiles. Tantôt elle est imposée arbitrairement par la force ou la ruse à la partie la plus faible et la moins capable, tantôt elle résulte d'une convention libre entre les parties stipulant hona fuie, tantôt, enfin, elle est fixée par la coutume de la corporation, la loi de l'État, les commandements de la religion et sanctionnée par des pénalités matérielles ou immatérielles, actuelles ou futures. Mais de quelque façon qu'elle soit appliquée, il importe à l'intérêt de la société qu'elle soit l'expression du droit ou du devoir. Il s'agit donc de la découvrir et de la fixer dans une loi positive qui soit l'incarnation de la loi naturelle, et que chacun puisse suivre librement ou soit contraint de suivre.

A la difficulté de la découverte delà loi morale vient s'ajouter celle de l'application. Le droit et le devoir sont immuables, mais toutes les individualités humaines ne sont pas également capables d'exercer l'un, d'accomplir l'autre ; cette capacité né-

cessaire est essentiellement inégale. 11 faut, en conséquence, que les individus qui n'en possèdent point une dose suffisante soient placés sous la tutelle de ceux qui la possèdent, et cette tutelle même doit être mesurée et réglée; de plus, elle doit se modifier en plus ou en moins selon que le pupille devient moins capable ou plus capable de suivre la loi morale. Enfin, les droits et les devoirs ont un caractère inégal de nécessité; il en est qui doivent, en certaines circonstances, être sacrifiés aux autres ou subir une servitude. Cette servitude doit être établie et rester en vigueur aussi longtemps que les circonstances qui l'ont motivée subsistent, et dans la mesure qu'elles exigent. La servitude est alors utile et morale. Mais dès que les circonstances qui l'ont motivée se modifient ou disparaissent, la servitude doit se modifier oudisparaître avec elles; sinon, elle devient nuisible et immorale. C'est ainsi que le meurtre des vieillards, le rapt et la communauté des femmes, qui étaient des actes moraux dans la tribu primitive parce qu'ils étaient nécessités par l'intérêt supérieur de la conservation commune, ont cessé de l'être et sont devenus immoraux lorsque la production, devenue plus abondante et la subsistance plus assurée, ont permis de nourrir les vieillards et d'élever les filles et par conséquent de supprimer la servitude que le droit et le devoir supérieurs de la conservation commune faisaient peser sur les droits et les devoirs de conservation personnelle et de famille. C'est ainsi encore que pi us tard l'esclavage et une foule d'autres institutions ou coutumes qui avaient leur raison d'être dans les nécessités de la tutelle et des servitudes, sont devenus nuisibles et immoraux après avoir été utiles et moraux.

Parmi les devoirs qui n'apparaissaient point dans le premier âge de l'existence des sociétés, parce qu'ils étaient couverts et cachés par la. servitude de l'intérêt supérieur de la conservation commune, il faut signaler les devoirs envers l'humanité, c'est-à-dire envers la généralité des hommes qui

n'appartenaient point au troupeau ou à la tribu. Ces devoirs, c'est le commerce qui les a fait apparaître, du moment où il a dépassé les limites de la cité ou de l'Etat. Dans le premier âge, l'homme est le loup de l'homme ; il le tue et même il le mange. Aussitôt que l'échange des produits et des services apparaît, un lien se forme et une solidarité se crée entre les échangistes, qu'ils appartiennent ou non à la même société. Ils sont intéressés à l'existence et à la prospérité les uns des autres, intéressés à se conserver mutuellement et à s'entreassister. A mesure que la sphère des échanges s'étend et avec elle le réseau des intérêts communs et solidaires, la notion de l'humanité, des droits et des devoirs qu'elle implique, se forme dans les esprits et s'impose à la conscience. Le droit des gens règle les rapports des hommes appartenant à des sociétés différentes, la religion définit et sanctionne leurs devoirs mutuels. Toutefois, les vieilles religions continuent à sanctionner les anciennes coutumes exclusives des droits et des devoirs de l'humanité ; ce sont les religions nouvelles, nées à l'époque de la création et de l'expansion des relations commerciales, qui reconnaissent et sanctionnent ces nouveaux rapports en étendant le domaine de la morale au delà des limites de la cité ou de l'Etat.

Découvrir et fixer dans la loi positive les droits et les devoir?, établir la tutelle et les servitudes dans la mesure exigée par l'application et la pratique utiles des droits et des devoirs, modifier, quand la nécessité s'en fait sentir, l'ensemble des règles quisontl'expressiondes droitset des devoirs immuables, de la tutelle et des servitudes occasionnelles et mobiles, faire observer ces règles, soit qu'elles se trouvent formulées dans les coutumes et les lois, soit qu'elles s'appliquent à des actes dont la coutume et la loi ne s'occupent point, telle est l'œuvre qu'ont à accomplir les législateurs civils et religieux et leurs auxiliaires. Nous n'avons pas besoin d'insister sur l'importance de celte œuvre, et nous-

venons de montrer à quel point elle s'est compliquée clans le second âge de l'existence de l'humanité. Mais alors aussi elle se spécialise et, en se spécialisant, elle se perfectionne. La législation morale devient l'occupation exclusive d'un corps de législateurs et de jurisconsultes ou de casuistes civils et religieux, qui acquièrent, dans l'exercice de cet art, une aptitude particulière, et créent des codes d'une perfection inconnue à leurs devanciers. Tels sont notamment les jurisconsultes de l'ancienne Rome. On peut en dire autant des magistrats chargés d'appliquer la loi civile, des catéchistes et des confesseurs qui enseignent et sanctionnent la loi religieuse, des agents chargés de découvrir les infractions à la loi et de poursuivre leurs auteurs.

En dépit des progrès de cet appareil de production et d'application de la loi, elle demeure toujours imparfaite, souvent même elle est grossièrement vicieuse, et toujours aussi elle est imparfaitement observée. Ces défectuosités tiennent à l'ignorance et aux vices de ceux qui ont le pouvoir d'édicter la loi et de ceux qui sont tenus de l'observer, bref, à l'ignorance et aux vices des gouvernants et des gouvernés.

De tous temps, et surtout dès le second âge, lorsque la richesse s'est accrue et avec elle les jouissances qu'elle procure, les hommes que leur supériorité physique, intellectuelle et morale avait placés à la tête des sociétés ont usé de leur pouvoir et de leur influence pour s'attribuer au delà de la part qui leur revenait utilement dans la richesse produite. Leurs appétits s'étaient développés avec les moyens de les satisfaire et étaient devenus insatiables. Que faisaient-ils? En possession du pouvoir de faire la loi et de l'imposer, ils exagéraient les servitudes et les charges nécessaires à la conservation de l'État; ils augmentaient le nombre et élevaient le taux des taxes et redevances de tout genre qu'ils imposaient à la multitude placée sous leur domination; et quand les communautés agricoles et les corporations de métiers n'é-

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