Ralston, Contes populaires de la Russie, p. 71 et suiv
3. Cf. Liebrecht, Zur Volkskunde, p. 431. [Ce droit s'appelait en français, droit de Juveignerie ou de Maineté. Voir P. Viollet, Précis de l histoire du droit français (Paris, 1885;, p. 725. Ce passage fait voir que les réserves faites par M. Liebrecht (op. cit., p. 514) so ut sans fondement; il a été induit en erreur par Littré. Cf. aussi Post. Grundlagen des Rechts (Oldenbourg, 1881), p. 291 f et Sumner Maine, Etudes sur V ancien droit et la coutume primitive. Trad. franc. Paris, 1884, p. 350. Elton (Origins of English History t Londres, 1882) croit que les traces que ce droit a laissées en Angleterre sont un héritage de la population de race finooise qui y a précédé les Celtes.]
a là un souvenir de coutumes barbares. En effet, parmi les prohibitions mystiques si fréquentes chez les sauvages, il n'y en a pas de plus nombreuses que celles qui restreignent les rapports entre mari et femme. Parfois ils ne peuvent se rencontrer pendant le jour, parfois la femme ne peut prononcer le nom de son mari. L'ancienne règle de Sparte * % qui ne permettait au nouveau marié de voir sa femme qu'à la dérobée, était probablement une survivance d'un tabou de ce genre. Dans le Fouta les femmes ne peuvent se montrer sans voile à leurs maris que trois ans après le mariage 2 . Chez les Yoroubas « une modestie de convention ne permet pas aux femmes de parler à leurs maris, ni même de les voir, à moins de nécessité absolue 3 ». Lafitau * nous dit des Iroquois : « Ils n'osent aller dans les cabanes particulières où habitent leurs épouses que durant l'obscurité de la nuit. » Les Circassiennes 5 ont un scrupule semblable, « jusqu'au moment où elles ont eu un enfant, » et l'on rapporte la même chose des îles Fidji. Chez les Zoulous, on sait que les femmes ne peuvent prononcer le nom de leur mari, ni même les syllabes qui composent ce nom. Dans une ballade bulgare 6 ,