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CHAPITRE XIII

La législation tout entière de la province tend à favoriser la colonisation : système de propriété, mode de concession des terres, organisation administrative et municipale, tout concourt à ce résultat.

Le système de propriété, différent d’abord entre le Haut et le Bas-Canada, est unifié depuis que la loi de 1854 a aboli la tenure seigneuriale.

Après la conquête, les Anglais avaient respecté sur toutes les terres déjà concédées le mode de propriété établi par le gouvernement français, mais ils ne l’étendirent pas au delà ; toutes les nouvelles concessions faites aux loyalistes, après la guerre d’indépendance, le furent en pleine propriété, libre de toute charge : free and common soccage. Ainsi, à côté du Bas-Canada français, où la propriété demeurait soumise au système scigneurial, se forma la province du Haut-Canada, où la propriété fut libre (1).

(4) Les concessions faites aux Anglais dans les cantons de l'Est qui, en 1791, furent compris dans les limites de la province de de Québec, avaient été faites également en propriété libre.

Tant que les deux provinces demeurèrent séparées, ces différences de législation ne choquèrent pas les Canadiens-Français; habitués au régime sous lequel ils vivaient, ils ne songeaient pas à en demander le rappel. Mais lorsque, après 1840, les provinces se trouvèrent réunies sous un même gouvernement, la différence les frappa davantage, et l'opinion publique commença à réclamer l’abolition de la tenure seigneuriale. Le mouvement gagna peu à peu, et vers 1848, cette question devint le tremplain politique, l'arme de combat dont, pendant plus de cinq ans, se servirent les partis dans les luttes électorales.

Au début de la colonisation, le système seigneurial avait eu son utilité; comment il avait favorisé à la fois le seigneur, le colon et la colonie tout entière, nous l’avons expliqué plus haut.

Mais la raison d’être des institutions change en même temps que les circonstances qui les ont fait naître. Déjà peuplé d'une façon assez dense sur bien des points, possédant de grandes villes, le pays n'avait plus besoin de ces entrepreneurs de peuplement qu'avaient été les seigneurs; le progrès était assez avancé pour continuer de lui-même. La liberté devait étre désormais un encouragement plus puissant que cette sorte de tutelle et de protection, fournie jadis par le système seigneurial, aux débiles origines de la colonie. La banalité des moulins, les rentes annuelles, les droits de mutation, institués presque comme des garanties pour le censitaire, étaient devenus de véritables charges.

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Arrivé à l'aisance par son travail et par celui de ses ascendants, le censitaire considéra comme une lourde servitude l'obligation de porter son blé au moulin banal, oubliant que son aïeul avait été heureux, un siècle auparavant, de pouvoir user de ce moulin, que la loi obligeait le seigneur, sous des peines assez sévères, à construire et à entretenir.

La rente annuelle et les droits de mutation ne

représentaicnt-ils pas aussi le prix de la terre ellemême ? Gratuitement, sans aucune avance de capital, ainsi que le voulait la loi, le seigneur l'avait livrée au colon : les droits seigneuriaux représentaient l'équivalent de cette avance ; c'était la reconnaissance d’un service rendu.

Si la réforme était urgente et nécessaire, la justice exigeait donc qu'elle consistät, non dans la suppression des droits seigneuriaux, ce qui eût été une véritable spoliation, mais dans leur rachat. C’est dans ce sens en effet qu'elle fut, en 1854, — durant l’administration, restée si populaire, du grand gouverneur lord Elgin, — opérée suivant un vote émis par les Chambres canadiennes.

Une somme de 25 millions de francs fut affectée par la loi au rachat des droits de banalité et de mutation. Quant à la rente annuelle, on laissa aux censitaires eux-mêmes le soin de s’en affranchir en remboursant au seigneur le capital. Beaucoup d’entre eux ont jusqu'ici préféré continuer à acquitter la rente (1).

(1) Comme il n’y avait pas de droits seigneuriaux à racheter, ni

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